FINASSET 3.3.0.0

#1 2007-01-27 12:29:41

hittiche
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Re : ART. 219 cir

Que pense le forum de la nouvelle formulation de l'article 219 CIR ?

Une cotisation distincte est établie à raison des dépenses visées à l’articles 57 et des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, qui ne sont pas justifiés par la production de fiches individuelles et d’un relevé récapitulatif ainsi qu’à raison des bénéfices dissimulés qui ne se retrouvent pas parmi les éléments du patrimoine de la société.

Cette cotisation est égale à 300 p.c. de ces dépenses, avantages de toute nature et bénéfices dissimulés.

Ne sont pas considérées comme des bénéfices dissimulés, les réserves visées à l’article 24, alinéa 1er, 2° à 4°.

Cette cotisation n’est pas applicable si le contribuable démontre que le montant des dépenses, visées à l’article 57 ou des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, est compris dans une déclaration introduite par le bénéficiaire conformément à l’article 305.

Pas mal, non ?


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#2 2007-01-27 17:35:27

Sorry
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Re : ART. 219 cir

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#3 2007-01-28 00:35:52

jempy
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Re : ART. 219 cir

A mon avis, la nouvelle rédaction de l'art 219 implique que lorsque des fiches n'ont pas été établies et que l'on se trouve dans le cas visé au dernier alinéa de cet article, les dépenses non justifiées deviennent non déductibles (voir art 57 et a contrario art 197) même si le bénéficiaire est taxé sur les revenus

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#4 2007-01-28 11:09:02

hittiche
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Re : ART. 219 cir

Attention aux entreprises qui auront oubliés de mentionner les ATN sur les fiches 281.10 de rémunération de leurs travailleurs salariés(art. 31) et donc pas uniquement pour les dirigeants d'entreprises.

Il peut parfois s'agir d'un simple oubli de communication des renseignements au secrétariat social.

Et bonne chance pour deviner que les travailleurs auront mentionnés l'ATN dans leur déclaration personnelle.......


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