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#1 2004-09-27 19:31:02
Re : Une SE-nouvelle forme juridique
J'ai entendu parler d'une nouvelle forme de société, il s'agirai d'une SE "société europeenne" qui s'apparente avec une SA.
Est-ce que quelqu'un en sais un peu plus ?Sur tous les aspects (TVA/ISOC/SOCIAL...)
Alors partageons ce qu'on sait entre confrères.
Au plaisir de vous lire.
Qui connait les véritables origines de la comptabilité..le papyrus Boulaq 18.."Pertes & Profits"..,..Le dictionnaire hiéroglyphique ...
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#2 2004-09-27 20:05:28
- Dominique
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Re : Une SE-nouvelle forme juridique
Je sais juste que le Moniteur belge du 9 septembre 2004 a publié l'arrêté royal du 1er septembre 2004 portant exécution du règlement CE n° 2157/2001 relatif au statut de la Société européenne.
Cet arrêté transpose en droit belge un type nouveau de société commerciale : la société européenne, telle que prévue par le règlement européen du 8 octobre 2001.
Désormais les entreprises qui développent une activité paneuropéenne pourront choisir un cadre juridique commun aux Etats membres.
Dominique
"La femme sera l'égale de l'homme le jour où, à un poste important, on réélira une femme incompétente (Françoise Giroud)"
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#4 2004-09-29 15:00:51
- daran
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- Messages : 21
Re : Une SE-nouvelle forme juridique
Sur le site "notaire.be" ils en disent quelques mots....
A+
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#5 2004-09-29 15:06:43
Re : Une SE-nouvelle forme juridique
Merci daran
J'irai faire un tour sur ce site peut-être que je comprendrai tout.
A+
Qui connait les véritables origines de la comptabilité..le papyrus Boulaq 18.."Pertes & Profits"..,..Le dictionnaire hiéroglyphique ...
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#6 2004-10-07 19:55:01
- GARA
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- Messages : 51
Re : Une SE-nouvelle forme juridique
voici un extrait trouvé sur le site Droit Belge, bonne lecture #boing#
1. Une nouvelle société dans notre paysage.
Le Moniteur Belge du 9 septembre 2004 publie un Arrêté Royal du 1er septembre, « portant exécution du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la Société européenne. »
Cet Arrêté Royal est le fruit de 50 ans d’intégration européenne et a pour ambition de mettre en œuvre un vecteur économique permettant de transcender les frontières et d’affranchir les entrepreneurs des disparités législatives locales.
Le Règlement entre en vigueur le 8 octobre 2004, aussi était-il urgent que la Belgique se dote d’une infrastructure juridique pour accueillir les « Societas Europea » ou S.E., qui feraient choix d’établir leur siège social sur notre territoire. A ces fins, le Règlement laissant aux Etats une certaine latitude quant aux règles à insérer dans leur législation nationale, la Belgique a tenté de favoriser les choix réglementaires extrêmement concurrentiels, visant à promouvoir l’implantation de S.E. dans notre pays.
La base du système est l’insertion du Règlement dans le Code des sociétés et le recours au régime des S.A., qui est d’application subsidiaire, sauf les exceptions prévues par le Règlement. Le régime européen, en effet, dans le but de laisser aux Etats membres une liberté dans l’insertion des règles dans le droit national, ne se suffit pas à lui-même et doit, tout du moins pour la Belgique, bénéficier de l’épine dorsale que constitue le régime de la S.A. Les deux formes sociales sont, néanmoins, nettement distinctes dans l’esprit du législateur.
Certaines options, en effet, sont réservées aux S.E., à l’exclusion de toutes les formes sociales préexistantes dans notre ordre juridique. La S.E., en tant que société à part entière, et non avatar de la S.A., voit donc son existence consacrée de manière formelle dans l’article 2, § 2 du Code des Sociétés et dans de nombreux articles du même Code, en vue de clairement établir les distinctions entre cette forme sociale et les autres.
2. En pratique.
Ceux qui voudront opter pour le régime de la S.E. pourront le faire par constitution d’une nouvelle société, par transformation de la forme sociale d’une société existante, par fusion ou par constitution d’une société holding.
Pour la constitution d’une nouvelle société, le capital minimal de EUR 120.000 (qui est le minimum fixé par le règlement adopté dans une optique de concurrence entre Etats), est divisé en actions et n’entraîne l’engagement des actionnaires qu’à concurrence de leur apport. L’article 439 du Code des Sociétés est applicable en ce qui concerne les exigences de libération. L’immatriculation doit se faire au greffe du tribunal de Commerce, ce qui constitue une distinction avec les sociétés classiques pour lesquelles cette « immatriculation » n’est pas requise et où seul est nécessaire le dépôt des extraits de l’acte constitutif au greffe.
L'article 774, alinéa 1er, règle les modes de transformation d’une S.A. en S.E., mode le plus naturel de transformation, étant donné les nombreuses règles communes de fonctionnement, bien que la transformation des autres formes sociales en S.E. ne soit pas exclues. Il y aura donc lieu d'appliquer les dispositions du Code des sociétés relatives à la transformation des sociétés, sauf dans la mesure où celles-ci sont inconciliables avec les exigences du règlement.
Sans aucun doute, une « immatriculation », telle que définie au paragraphe précédant, devra venir finaliser la procédure.
Pour les fusions, le système, mis à part ses adaptations liées au système dualiste, présente peu de modifications révolutionnaires et renvoie au droit interne. La fusion qui, par essence, opère ses effets sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres doit, néanmoins, être constatée en Belgique selon les règles belges de forme et de publicité, puis la S.E. « immatriculée », sans doute.
De manière générale, une fois la S.E. établie, son siège social et son administration doivent être situés dans le même Etat membre (et non au même endroit, pour des raisons de souplesse, toujours), qui sera l’Etat de la nationalité de la société.
3. Le « dualisme » dans les sociétés belges, une révolution.
Un des éléments les plus novateurs, pour le droit belge, est l’instauration du dualisme, mode d’administration pour lequel les nouvelles S.E. peuvent opter, mais qui reste inaccessible, pour le moment, aux autres formes sociales.
L’article 61, § 2, al. 1er du Code des Sociétés sera modifié en ce sens, permettant l’instauration d’un « conseil de direction » et d’un « conseil de surveillance », composés de « membres ».
Ce mode de gestion, connu de nombreux autres systèmes juridiques, consiste en une dissociation des pouvoirs classiquement exercés par le conseil d’administration et a pour but, notamment, de prévenir les conflits d’intérêt et d’assurer un meilleur contrôle de la gestion de la société.
Le conseil de direction , qui peut être composé d’un seul membre, et qui peut déléguer la gestion journalière, dans les mêmes conditions que dans la S.A, est en règle chargé de l'administration de la société sous la surveillance du conseil de surveillance. De manière générale, il lui incombe les obligations de gestion d’un conseil d’administration classique, soit tous les pouvoirs de gestion, sauf ceux que la loi réserve à l’assemblée générale ou au conseil de surveillance et sauf les restrictions statutaires, soumettant l’exercice de certains pouvoirs à l’autorisation du conseil de surveillance.
Le conseil de surveillance doit être composé de trois membres au moins, révocables ad nutum. Il exerce les éventuels pouvoirs résiduaires du conseil d’administration, par rapport à ce qui est délégué au conseil de direction (il ne peut, néanmoins, exercer de pouvoirs de gestion), et contrôle l’activité de ce dernier. A ces fins, un rapport au moins trimestriel doit être fait par le conseil de direction, outre les rapports immédiats en cas de risques de conséquences sensibles pour la S.E et la faculté d’évocation des membres du conseil de surveillance, soit leur pouvoir de demander des informations de toute nature nécessaires à l’exercice de son contrôle.
Notons que les règles relatives à la responsabilité des administrateurs des articles 527 et suivants sont également applicables aux membres des conseils de direction et de surveillance. Néanmoins, il n’y a de solidarité qu’entre membres d’un même conseil.
4. Quel avenir pour les sociétés européennes ?
Les entrepreneurs à dimension européenne, que ce soit par vocation, ampleur du marché recherché ou volonté de conquête, disposent d’un instrument solide et relativement uniformisé de développement de leurs activités.
Dans la mesure où les régimes juridiques des différents Etats membres diffèrent de manière profonde sur le droit des sociétés, le système mis en place permettra des rapprochements précieux entre les méthodes de fonctionnement, et, sans doute, de substantielles économies d’échelle. En outre, il aura certainement pour effet une délocalisation de certaines entreprises vers des Etats ayant optés pour les aspects les plus libéraux du Règlement, effet pervers pour certains, mais inévitable dans la mesure où l’entrepreneur se tournera toujours vers les systèmes les moins lourds, financièrement et administrativement.
Le processus, néanmoins, est irréversible en ce qu’il a pour vocation la poursuite de l’harmonisation des règles, sans laquelle le Marché Unique ne serait qu’un vain mot.
Pour conclure, notons qu’une place est laissée au chaud, dans le Code des Sociétés, en vue de l’instauration prochaine de la Société Coopérative Européenne, dont nous ne manquerons pas de vous tenir au courant.
Brice REMY
Avocat,
Licencié en droit économique
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#8 2004-10-08 22:20:34
- gorky
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- Messages : 329
Re : Une SE-nouvelle forme juridique
Il y a également un article sur Business and Laws (www.Droit-Fiscalite-Belge.com)
et un bouquin qui doit sortir dans le prochaines semaines chez Kluwer...
Voilà
A+
Gorky
Mes respects à tous
Gorky
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