FINASSET 3.3.0.0

#1 2011-03-19 16:29:42

martino
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Re : Déductibilité des frais refacturés

Bonjour à tous !

Lors d'un contrôle IPP:

Un contrôleur n'accepte pas la déductibilité à 100% des frais de restaurant et de véhicule qui sont refacturés directement aux clients (factures de vente détaillées et copie des notes de parking, péages, taxi et de resto en annexes des factures de vente).

Le contrôleur mentionne l'application des articles 66 et 53, 8 bis.

Quelqu'un pourrait-il m'indiquer les articles de Loi ou autres références légales que je pourrais utiliser pour contester le redressement proposé ?

D'avance merci ! ;-)

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#2 2011-03-20 00:16:22

michaeld
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Re : Déductibilité des frais refacturés

Si vous avez déboursé une certaine somme d'argent pour le compte d'un client (restaurant, parking,...) et que vous en demandez le remboursement à votre client, c'est déductible à 100% en principe.

En principe, ce ne sont pas des frais, mais des avances de fonds que vous faites pour vos clients.

Encore faut-il que ce soit correctement comptabilisé.

Pour les articles de loi, voyez sur Fisconet.
L'article 53,8 bis ne s'applique pas à vous si vous avez effectivement refacturé.
L'article 66 semble ne plus exister.


MD


Quand on pose une question, on a l'air bête une fois.  Si on ne pose pas la question, on reste bête toute sa vie.

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#3 2011-03-20 10:25:07

Jojo
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Re : Déductibilité des frais refacturés

Arcboutez-vous à un refus !
Faites bref en stipulant que ces articles ne vous sont pas applicables !
Sachez que vous devrez aller en réclamation ... C'est ennuyant mais pas trop grave ...
Par contre, il y a, à mon estime, un VRAI problème soius-jacent !
Vous devez remettre les ORIGINAUX au client et non des copies ...

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#4 2011-03-20 12:45:42

martino
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Re : Déductibilité des frais refacturés

Un tout grand merci à vous !

Ce sont les années 2008 et 2009 qui sont contrôlées ...
Les articles 66 et 53, 8 bis existent bien mais j'ai bien compris qu'il fallait rétorquer que ces articles ne concernaient pas mon client pour la partie pourtant bien comptabilisée en 603100 ...

Dommage qu'on ne puisse trouver de jurisprudence à ce sujet ... j'ai effectué pourtant une recherche sur fisconet et n'ai rien trouvé ...

A bientôt et merci encore ! ;-)

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#5 2011-03-20 16:36:50

RDACPT
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Re : Déductibilité des frais refacturés

Il existe des réponses à des quetions parlementaires sur ces sujets: Q.P. 199 du 21/04/1989, Q.P. 781 du 27/05/1994, etc

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#6 2011-03-20 17:24:08

martino
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Re : Déductibilité des frais refacturés

Merci RDACPT !  :happy:

La QP 781, n'est pas très limpide à mon sens ... j'avoue avoir du mal à saisir la conclusion ... pouvez-vous m'aider ?

Par contre, la QP 199 semble être idéale pour le contrôle concerné, peut-être pourrais-je la reprendre dans ma contestation ? qu'en dites-vous ?

... ci-dessous, les QP concernées:


-----------------------------------------------------------

" QUESTION 94/781
Question n° 781 de Sénateur Cannaerts dd. 27.05.1994

Bulletin des Questions et Réponses n° 1-117
Bull. n° 743, p. 2707
frais professionnels - frais de restaurant - frais de voiture - loi-réforme 1988

QUESTION
     Actuellement règne une certaine imprécision en ce qui concerne l'application de la limitation de la déductibilité des frais de voiture, de restaurant, etc., exposés par un mandataire (par exemple, consultant, expert-comptable,...) et qui sont dès lors portés en compte au mandant (client). L'imprécision porte sur le contribuable dans le chef duquel la limitation de la déductibilité s'applique.
     La réponse de l'honorable Ministre à une question parlementaire de M. Laverge (bulletin des Questions et Réponses, Sénat, n° 37 du 27 juin 1989- Bull. 689) et du député De Croo (bulletin des Questions et Réponses, Chambre, n° 115 du 26 avril 1990 - Bull. 701) prévoit que la limitation n'est pas appliquée au mandataire (le consultant ou le comptable) qui sont ceux pour qui ces dépenses constituent en principe des frais professionnels dans la mesure où la limitation s'applique effectivement au mandant soumis en Belgique à l'impôt des personnes physiques, à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents.
     Dans la réponse de l'honorable Ministre à la question parlementaire du député De Clerck (bulletin des Questions et Réponses, Chambre, n° 80 du 25 octobre 1993 - Bull. 735), la limitation de la déductibilité par exemple des frais de voiture s'applique en principe au contribuable qui intègre ces dépenses dans ses frais professionnels (en l'espèce le mandataire) et non du client (le mandant), même si ces frais figurent distinctement sur la facture.
     L'honorable Ministre pourrait-il me dire dans le chef de quel contribuable la limitation de la déductibilité des frais de voiture, frais de restaurant, s'applique dans la situation prédécrite ?
REPONSE
     La limitation des frais visés dans la question s'applique en principe dans le chef du contribuable qui expose les dépenses et les reprend dans ses frais professionnels (en général, le mandataire ou le fournisseur des biens ou le prestataire des services) et non dans le chef de celui (le mandant ou le client) auquel les biens ou les services sont fournis (et pour lequel les frais portés en compte font partie du prix de ces biens ou services), et ce même si ces frais figurent distinctement sur la facture.
     En matière de frais de restaurant, il ne peut être dérogé à cette règle que dans les circonstances spécifiques précisées in fine de la réponse à la question de M. Laverge citée par l'honorable Membre."
------------------------------------------------------------

QUESTION 89/199
Question n° 199 de Sénateur Laverge dd. 21.04.1989

Frais de restaurant - Loi réforme 1988

QUESTION
La législation fiscale donne souvent lieu à des interprétations divergentes. C'est le cas de la déductibilité des frais de restaurant, notamment pour les experts comptables qui déjeunent avec un client.
Puis-je vous demander :
1. Si un expert comptable peut déduire le coût de pareil déjeuner d'affaires;
2. S'il peut facturer ce coût à son client, qui bénéficierait alors de la déductibilité ?
REPONSE
Suivant les termes formels de l'article 23, § 1er, 1o , de la loi du 7 décembre 1988 portant réforme de l'impôt sur les revenus et modification des taxes assimilées au timbre, la limitation à 50 p.c. de la quotité professionnelle ne s'applique pas seulement aux frais de restaurant que le contribuable expose lui-même, mais également à ceux qu'il rembourse à des tiers.
Le législateur a voulu de cette manière déjouer à l'avance les manoeuvres éventuelles consistant à faire exposer des frais de l'espèce par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas soumises à la limitation susvisée.
Stricto sensu, rien dans le texte légale ne s'oppose à ce que la limitation soit le cas échéant appliquée simultanément dans le chef des deux parties concernées.
L'Administration est toutefois disposée à ne pas appliquer cette double limitation lorsque les frais sont mis à charge dans des circonstances normales d'un tiers qui est aussi visé par la limitation et cela d'une façon qui ne laisse pas subsister de doute sur la portée exacte de la transaction.
Dans la situation concrète évoquée par l'honorable membre, la position exposée ci-après sera dès lors adoptée.
Si l'expert comptable reprend les frais du dîner d'affaires dans ses frais professionnels et ne les répercute pas à charge du client ou ne le fait que de manière indirecte en fixant en conséquence ou en adaptant ses honoraires, la limitation s'applique exclusivement dans son chef et non dans celui du client (dans la comptabilité duquel les frais de restaurant ne se retrouvent pas en tant que tels).
Si l'expert comptable transmet sans plus la note à son client (et ne la reprend donc pas dans sa comptabilité), la limitation ne s'applique que chez le client. Il en va de même lorsqu'il reprend d'abord la note dans sa comptabilité et que par la suite il la met sans déguisement à charge de son client pour le même montant et au moyen d'une facture ou d'une note de frais. Il est à cet effet nécessaire de mentionner sur la facture ou sur la note de frais au minimum le caractère du service, la dénomination du restaurant et la date du dîner, et d'y annexer une photocopie de la note de restaurant.

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#7 2011-03-20 18:36:45

Jojo
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Re : Déductibilité des frais refacturés

Pour moi, c'est clair ... mais c'est vous qui défendez le dossier ... Il est donc sage de n'utiliser que les arguments auxquels vous croyez !

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#8 2011-03-21 06:18:46

martino
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Re : Déductibilité des frais refacturés

Merci Jojo,

Afin de conclure précisément et pour les éventuels intéressés, je pense que la QP 781 confirme la QP 199 mais que la QP 199 est plus précise et sera plus profitable à ma contestation.

Etes-vous bien de mon avis ?

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#9 2011-03-21 09:40:11

Jojo
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Re : Déductibilité des frais refacturés

J'ignore ce qui a été précisément refacturé.
Mais je constate que la QP 781 N'admet PAS que la facturation des frais de déplacements (Indemnités kilométriques) corrige le calcul des rejets.
Donc, de bonne guerre, je ne parlerais que de la QP 199 laissant le soin au contrôleur de me chatouiller avec cette 781.

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#10 2011-03-21 10:02:07

martino
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Re : Déductibilité des frais refacturés

Merci pour cette réponse JOJO ;-)

En effet, les frais de voiture semblent posé problème dans la 743. Dans le cas de mon client, il s'agit de frais de parking, de péage et de taxi mais soit, ce sont bien des frais de voiture ...

Dommage que quelque chose d'aussi logique que de déduire à 100% les frais qu'on refacture purement et simplement aux clients ne soit pas repris dans un simple article de Loi  :#

A bientôt

Martino

byebye

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#11 2011-05-05 20:29:44

SEO-Trixjs
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Re : Déductibilité des frais refacturés

Oui, vraiment désolé. Vous avez raison.

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