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Problème de compréhension de l’ article 44 ,§2,4° (Pagina 1) / Code des sociétés. / Comptable.be - Forums
Corporate Desk 2018

#1 2005-12-06 13:17:57

karel
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Re: Problème de compréhension de l’ article 44 ,§2,4°

Bonjour à la communauté comptable du web,

Je suis dans une confusion totale,

Voici mon problème : selon l’article 44 §2,4° : sont aussi exemptées de la taxe, les prestations de services ayant pour objet des leçons données par des enseignants et portant sur l’enseignement scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage professionnel..
+
dans le manuel de la tva au numéro 321 point C on dit : ne sont susceptibles d’être couvertes par l’exemption prévue à l’article 44,§2,4°du code, que les prestations, en matière d’enseignement scolaires ou universitaire, de formation ou de recyclage professionnel qui sont dispensées par des organismes autres que ceux visés par l’article 6 du code ; ces derniers n’ont en effet pas d’activité économique au sens de l’article 4.

Ma question   : y-a-t-il application de la tva sur les prestations qu’une personnes physique facture à un établissement scolaire ?

Merci d’avance à ceux qui pourront me sortir de ma confusion.

Bàv Karel.

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#2 2005-12-06 13:56:09

Lethum
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Re: Problème de compréhension de l’ article 44 ,§2,4°

Avez-vous lu la circulaire concernée ?

Référence : Circulaire n° 25 du 24 décembre 1993 (annulée il y a peu) et la QP N° 1341 de M. Francis Van den Eynde du 28 avril 1998 (N.):

Pourriez-vous, en rapport avec la modification concernant l'enseignement et les dispenses prévues à l'article 44 du Code de la TVA, nous indiquer si l'application de l'article 44 a également trait aux enseignants qui dispensent, lors de leurs soirées libres dans le courant de la semaine, des cours d'informatique dans le cadre du statut d'indépendant à titre accessoire, à la demande de sociétés qui ne sont pas reconnues comme établissements d'enseignement?

Réponse: L'administration admet de considérer que des personnes physiques qui, sans être liées par un contrat de travail ou d'emploi, donnent des leçons dans une institution laquelle bénéficie ou pas de l'exemption en matière d'enseignement visée à l'article 44, § 2, 4°, du Code de la TVA, et qui se trouvent néanmoins à l'égard de cette institution dans un rapport duquel il apparaît un lien de subordination concernant entre autres la matière à enseigner, les horaires, la rémunération, le règlement intérieur, n'agissent pas de manière indépendante au sens de l'article 4 du Code de la TVA.

Lorsque, par conséquent, une personne physique donne des cours d'informatique, pour compte de sociétés, dans les circonstances de fait énoncées à l'alinéa ci-avant, l'administration considère, pour l'application de la TVA, qu'il existe un lien de subordination entre la société et cette personne de sorte que l'identification de cette dernière n'est pas exigée et que, dès lors, aucune taxe n'est due dans leur relation. Si l'honorable membre vise de telles situations, la question relative à l'application de l'article 44 du Code de la TVA n'est pas pertinente.

Si l'honorable membre vise néanmoins un cas concret, je suis disposé à le faire examiner dès que les renseignements utiles me seront communiqués.

Voyez également la note du 01.07.2005 :

L’administration de la TVA publie une information du 01.07.2005 relative à l’exemption de la TVA dans l’enseignement.

L’article 44, § 2, 4°, du Code de la TVA exempte de la taxe les prestations de services ayant pour objet l’enseignement scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage professionnel ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées par des organismes qui sont reconnus par l’autorité compétente ou qui sont annexés à de tels organismes ou en dépendent. La portée de cette exemption a été commentée par la circulaire n° 25 du 24 décembre 1993.

Selon cette circulaire, l’application de l’exemption est limitée aux personnes morales de droit public et aux organismes de droit privé n’ayant pas de but lucratif et dont les recettes retirées de l’activité exemptée servent exclusivement à couvrir les frais de cette activité. Les entreprises constituées sous la forme de société commerciale ou à finalité commerciale ou encore celles constituées sous forme d’association sans but lucratif mais dont la comptabilité ferait état d’un but de lucre sont, par contre, exclues de l’exemption (à l’exception de l’enseignement des langues). La limitation de la portée de l’exemption était la conséquence d’un avis motivé de la Commission des Communautés européennes du 17 février 1993, par lequel l’Etat belge était poursuivi en manquement pour son interprétation trop extensive et trop imprécise, à l’époque, de l’exemption en matière d’enseignement. En effet, avant le 1er janvier 1994, tout organisme qui dispensait un enseignement était considéré, sur le plan de la TVA, comme un organisme exempté, sans qu’une autorisation particulière préalable du Ministre des Finances ne soit requise (voir circulaire n° 19 du 15 juin 1978, abrogée).

Par son arrêt n° 145.138 du 30 mai 2005, le Conseil d’Etat a annulé la circulaire n° 25 du 24 décembre 1993. Le Conseil a estimé que la circulaire litigieuse introduisait une limitation de l’exemption (visée à l’article 44, § 2, 4°, du Code de la TVA) qui ne figure pas dans la loi (plus spécifiquement en ce qui concerne l’enseignement prodigué par des sociétés commerciales) de sorte qu’il y a violation de l’article 172, deuxième alinéa, de la Constitution.

En attendant que la portée de l’exemption relative à l’enseignement telle qu’elle était appliquée jusqu’à présent par l’administration, ne soit légalement réglée, les sociétés commerciales peuvent toujours se référer, pour l’application de ladite exemption, à l’arrêt du Conseil d’Etat susvisé. Il va de soi que dans ce cas, il sera tenu compte d’une éventuelle révision de la déduction opérée initialement.

L’administration ne critiquera toutefois pas le fait que les sociétés commerciales continuent à taxer, comme auparavant, leurs opérations relatives à l’enseignement, la formation et le recyclage professionnels


L'important est de ne jamais désespérer !   :-D

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#3 2005-12-07 17:13:13

karel
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Re: Problème de compréhension de l’ article 44 ,§2,4°

Merci Lethum,

J'ai appelé l'administration et on me dit de me baser sur la circulaire 93/025 du 24.12.1993 .

Je vais conseiller à la personne concerné par ces factures de prestations d'enseignement de faire un petit courrier au bureau tva dont il dépend pour demander une confirmation écrite et être couvert au cas ou.....

Encore merci Lethum. :bj:

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#4 2005-12-07 19:46:18

Steph
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Re: Problème de compréhension de l’ article 44 ,§2,4°

Bonjour Karel,

Effectivement une PERSONNE PHYSIQUE assujettie à l'INASTI peut facturer hors tva ses prestations à un établissement scolaire ou de formation ( FOREM par ex ) et cela en vertu d'une tolérance de la TVA qui considère que les relations de travail sont telles ( respect d un planning, respect des horaires... ) que la condition d'INDEPENDANCE reprise à l'art 4 du c. TVA n'est plus respectée.

On peut donc être indépendant pour la législation sociale et dépendant pour la TVA.

Il devient par là-même assujetti sans droit de déduction ou assujetti mixte pour la TVA avec droit a déduction partielle.

"La TVA n'est déductible que dans la mesure où elle est payée"

Attention, si d'aventure ton client constitue une société, elle devra facturer avec tva car pour l administration de la TVA , une personne morale travaille toujours de manière indépendante, quel que soient les condidions de travail.

Même boulot, mais marge différente !


Mais je viens de me relire et cela ne diffère en rien de ce qui a été expliqué plus haut :s Je ne fais donc que confirmer.

De plus je pense que le sujet a déjà été discuté ?!

La circ 25 du 24/12/1993 a été anulée par le Conseil d'Etat

Il est donc possible pour une personne physique de facturer des prestations d'enseignement à des sociétés commerciales dont le but est la formation ou l'enseignement.

Conseil d'État, arrêt n° 145.138 du 30 mai 2005

http://www.raadvst-consetat.be/search97cgi/s97_cgi.exe?action=View&VdkVgwKey=d%3A%5Carresten%5C145000%5C100%5C145138%2Epdf&doctype=raw&Collection=Arresten&#xml=http://www.raadvst-consetat.be/search97cgi/s97_cgi.exe?action=View&VdkVgwKey=d%3A%5Carresten%5C145000%5C100%5C145138%2Epdf&doctype=xml&Collection=Arresten&QueryZip=145%2E138&


Indépendant...mais pas solitaire !

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#5 2005-12-09 16:54:00

karel
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Re: Problème de compréhension de l’ article 44 ,§2,4°

Merci à toi  aussi Steph,

Suivi de mes actions :

1)Le bureau de contrôle TVA demande au client de lui envoyer un courrier en expliquant bien en détail sa situation, et lui répondra ensuite.

2)A l' Afer bureau central, on nous a répondu qu'on pouvait  tjs se baser sur la circulaire 93/025 point 11.

3)J'attends encore une réponse de info.tax@minfin.fed.be qui à bien reçu ma question et la transmet à un spécialiste qui me donnera une réponse.

Je vous tiens au courant dès qu'il y a du nouveau.

à bientôt.

Karel

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#6 2005-12-12 10:33:03

COMPTABALOU
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Re: Problème de compréhension de l’ article 44 ,§2,4°

ATTENTION : Si vous facturez vos prestations à une école PRIVEE et donc pas à un établissement d'enseignement reconnu ou subventionné par l'Etat ou de l'Etat même :

VOTRE P.O. (Pouvoir Organisateur) est passible d'être  poursuivi par l'ONSS dans le cadre de la lutte contre la mise au travail de faux indépendants...

Amicalement

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