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prorata temporis et taux réduit (Pagina 1) / Impôts des Sociétés / Comptable.be - Forums
BELCOFIN 3.0.0.0.

#1 2007-05-23 09:03:30

BRCNET
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Re: prorata temporis et taux réduit

Bonjour,

Ayant été hier à une formation fiscale, l'orateur nous a glissé à l'oreille que lorsqu'une société répondant aux critéres de l'article 15 (PME) pratique l'annuité d'amortissement et non le prorata temporis, elle perd le bénéfice de l'article 215 ( taux réduit).

Selon moi, le prorata temporis est uniquement destiné aux sociétés qui ne répondent pas aux critéres de l'article 15

et dans les conditions d'octroi du taux réduit, cette conditions n'apparait pas ...

Rémunération suffisante
+50% détenus par PP
pas centre coordinations
pas + de 13 % à titre de dividendes sur le capital réelement libéré

Cet orateur est d'accord sur le fait qu'à l'article 215 et com IR, il n'y a rien, mais il me soutien que si j'applique le taux réduit et que j'applique une annuité complète d'amortissement, je suis sur à coup sur d'avoir un controle et qu'on me rejete le taux réduit

rassurez moi,svp

BRCNET

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#2 2007-05-23 09:23:28

dodo
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Re: prorata temporis et taux réduit

l'orateur a tort. cette mesure n'existe plus.
Bien à vous,

dodo

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#3 2007-05-25 03:02:54

prcfbe
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Re: prorata temporis et taux réduit

La réponse est dans le CIR et ses AR Exéc., pas ailleurs.
Point barre.

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#4 2007-05-25 14:41:03

Lethum
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Re: prorata temporis et taux réduit


L'important est de ne jamais désespérer !   :-D

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#5 2007-05-25 15:11:23

Jojo
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Re: prorata temporis et taux réduit

Quelle superbe synthèse !

Merci

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#6 2007-05-25 17:26:24

Quartes
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Re: prorata temporis et taux réduit

Bonjour,

Effectivement superbe travail de recherche!

Par contre, en ce qui me concerne, les conclusions décrites ne sont pas admissibles (car discrimination).

Cordialement.


Errarum humanum est, perseverare diabolicum.
Gentil avec les gentils.

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#7 2007-05-25 17:50:11

Lethum
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Re: prorata temporis et taux réduit

La notion de PME de l’art.215 cir/92 une nouvelle fois mise à mal par la Cour d’Arbitrage   

La notion de PME revêt des formes diverses dans le droit fiscal qui nous gouverne: tantôt il est fait référence à sa définition au regard du droit comptable, tantôt le législateur fiscal lui donne une signification propre.

Rappelons en préambule que sauf exception formelle, le droit fiscal belge est tenu de respecter les définitions et autres amalgames issus du droit comptable belge.

Ces derniers temps, la notion de PME a été utilisée à toutes les sauces, en dehors de toute logique et pour de simples considérations budgétaires.

Dans un arrêt du 08.11.2006, la Cour d’Arbitrage vient une nouvelle fois de condamner l’Etat pour l’utilisation de la notion de PME telle qu’elle est définie dans l’art.215 cir/92. L’affaire visait cette fois l’octroi du crédit d’impôt aux seules sociétés bénéficiant du taux réduit en vertu des critères de l’art.215 al.2 cir/92.

La Cour précise que « le montant absolu du bénéfice imposable au cours d’un exercice social déterminé n’est pas pertinent pour apprécier s’il s’agit d’une société ayant le caractère de PME, puisqu’il y a des PME qui réalisent un bénéfice imposable supérieur au seuil fixé par l’article 215, alinéa 2, du C.I.R. 1992, sans qu’elles en perdent, pour autant, le caractère de PME et que, par ailleurs, certaines PME, bien qu’ayant réalisé un bénéfice imposable inférieur à ce seuil, ne peuvent bénéficier du taux réduit car elles ne remplissent pas les autres conditions de l’article 215 du C.I.R. 1992. La mise en œuvre du critère retenu par la disposition en cause aura donc pour conséquence que certaines PME ne pourront pas bénéficier de l’avantage du crédit d’impôt, alors qu’elles se trouvent, par rapport aux objectifs spécifiques poursuivis par le législateur à leur égard, dans une situation semblable à celle des PME qui en bénéficieront. »

Nous avons déjà à diverses reprises vilipendé la manière ubuesque avec laquelle le législateur fiscal définit les PME dans le code des impôts sur les revenus. Ainsi, dans une chronique d’août 2005, nous écrivions que compte tenu des imbrications permanentes entre le droit comptable et le droit fiscal, il aurait été logique de voir la définition fiscale de la PME correspondre à celle du droit des sociétés. Pourtant, ce n’est le cas que dans un nombre réduit d’hypothèses : amortissement ad libitum des frais accessoires sur l’acquisition d’investissements, annuité complète d’amortissement durant l’année d’acquisition, déduction majorée pour investissements en sécurisation, déduction majorée des intérêts notionnels. Dans tous les autres cas, c’est encore la définition de l’art.215 al2 qui prévaut, ou plutôt qui prévalait puisque la Cour d’Arbitrage vient de renvoyer le gouvernement à ses tablettes en ce qui concerne le crédit d’impôt.

Combien faudra-t-il encore de questions préjudicielles à la Cour d’Arbitrage pour que la définition de l’art.15 du code des sociétés soit appliquée à l’absence de versements anticipés pour les jeunes sociétés, à la réserve d’investissement ou à l’application du taux réduit de l’Isoc ?

En ce qui concerne la déduction pour investissement, le problème a été réglé de facto puisque le taux de la déduction a été ramené à zéro en même temps que l’introduction de la déduction des intérêts notionnels, qui font référence à la notion de l’art.15 Csoc pour l’avantage de 0,5% octroyé aux PME.

Deux ans après l’excellent article de Wim Van Kerchove sur le sujet, nos conclusions sont hélas toujours identiques : l’incohérence prévaut et le code des impôts sur les revenus ressemble, sur ce point, plus à un morceau de gruyère attaqué par les souris qu’à un ouvrage digne de brillants juristes, à l’image du Code Napoléon…

Cet arrêt ouvre aussi de nouvelles portes pour contester ce qu’il reste encore des cas d’application de l’art.215 al.2 cir/92.

Source Fiscalnet 11.2006


L'important est de ne jamais désespérer !   :-D

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#8 2007-05-26 17:59:00

prcfbe
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Re: prorata temporis et taux réduit

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#9 2007-05-26 18:17:46

Artisan
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Re: prorata temporis et taux réduit


BE COOL BE HAPPY - NO STRESS

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#10 2007-05-27 10:19:01

Jojo
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Re: prorata temporis et taux réduit

Il faut se souvenir que les personnes vantées dans la direction des ordres comptables sont les dignes successeurs du sieur Joseph Colleye, reviseur de banque (Bonjour, les très anciens !!!), qui souhaitait imposer une comptabilité analytique et des écritures comptables alambiquées aux P.M.E., voire aux commerçants avec l'aide de politiciens ignares (en comptabilité, voire en fiscalité).

Je souligne avoir claqué la porte de l'Ordre des experts comptables quand "on" a voulu soumettre les fiscalistes aux ukases des "Five" qui avaient débarqué en Belgique grâce à l'appui de Paul-Henri Spaak, l'opportuniste américanophile de l'Otan, dont les lois avaient favorisés l'arrivée des cadres étrangers.

Un fiscaliste est - avec tout le respect que je dois naturellement aux comptables et aux experts comptables - un homme de lettres au même titre que certains avocats sans en avoir obtenu les avantages faute d'une réelle défense !
Seul exemple : il vous faut une procuration et les avocats non ...

Il n'a jamais été nécessaire d'avoir un Ordre ... L'autorégulation se faisait; le client mécontent vous quittait ...
Les contrôleurs reconnaissaient la qualité de votre travail et votre coup de patte dans les dossiers ...

Le compagnonnage était la base de notre formation ! Aujourd'hui, c'est un cursus académique avec ordinateur, etc. mais beaucoup de jeunes sont incapables de passer une écriture MANUELLEMENT !!!

Allez, bonne fête de Pentecôte et pour ceux qui y croient que le feu du Saint Esprit descende sur la tête des (bons) fiscalistes, qu'ils soient "conseil fiscal" ou "expert fiscal" ...

Cela fait du bien de voir que tout le monde n'est pas le doigt sur la couture du pantalon, encore que beaucoup ne savent pas ce que cela veut dire puisque le service militaire national a été supprimé ...

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#11 2007-05-27 17:07:08

prcfbe
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Re: prorata temporis et taux réduit

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