LBRP 2018

#1 2004-11-10 13:00:44

roxy
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Re : travaux immobiliers

un certain plombier vient d'acquérir un immeuble qui va servir de gîte rural, mais à part fournir le logement  il ne va pas proposer des services complémentaires du genre hotellerie tels que : l'entretien, pétit déjeuner....il s'agit d'une location pure et simple.

il doit effectuer des travaux de rénovation sur cet immeuble, est ce qu'il pourra  bénéficier du taux réduit de  6% ?

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#2 2004-11-11 15:23:46

Jojo
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Re : travaux immobiliers

J'ai des craintes en raison du vocabulaire employé.
En effet, le 'gîte rural' est défini par la région wallonne et le 'propriétaire' est (Je simplifie) un commerçant.

La question est donc de savoir si les investissements entreront dans une comptabilité ou non.

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#3 2004-11-11 17:17:36

roxy
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Re : travaux immobiliers

la fourniture de logements meublés dans les établissements où sont hébergés des hôtes payants et que l’exploitant ne propose aucun des services complémentaires (l’entretien et le nettoyage réguliers des chambres, en ce compris le renouvellement du linge de maison, ainsi que, éventuellement, la fourniture du petit-déjeuner.)
ou ne les fournit qu’à la demande expresse du client, moyennant un supplément de prix, de même que lorsque l’offre de l’exploitant est assortie de la possibilité pour les clients de renoncer à un ou plusieurs services complémentaires et de bénéficier alors d’une réduction de prix, la mise à disposition des logements meublés s’analyse en une location pure et simple. Cette location est exemptée en vertu de l’article 44, § 3, 2°, du Code de la TVA et, s’agissant de locaux destinés à l’habitation humaine, l’exemption porte non seulement sur la jouissance du bien immeuble par nature mais également sur la mise à disposition des biens meubles. Par conséquent, une telle location n’est pas imposable à la TVA et elle n’ouvre pas de droit à déduction dans le chef de l’exploitant de l’établissement.

Le revenu recueilli, en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle, de la location d’une habitation meublée, alors que le propriétaire ne fournit habituellement aucun service, constitue un revenu immobilier et mobilier en ce qu’il correspond respectivement à la location de l’immeuble et à la location des meubles.

Ma question reste toujours à savoir si l'exploitant du gîte bénéficiera du taux réduit de 6% ou pas  pour ses travaux de rénovation ?

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#4 2004-11-15 22:01:07

Jipy
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Re : travaux immobiliers

Il est clairement repris à l'Ar n° 20 que l'application du taux réduit est subordonné aux travaux relatifs à un bâtiment d'habitation qui, après leur exécution, est effectivement utilisé, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé.
L'utilisation professionnelle exclu, dans ce cas, l'application du taux réduit de 6%


Jean Pierre RIQUET - Expert TVA & ASBL

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#5 2004-11-23 12:33:32

isa2004
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Re : travaux immobiliers

Bonjour, je suis nouvelle ici et ne sais pas comment écrire un message si ce n'est en répondant à quelqu'un.  Si quelqu'un pouvait me donner une autre marche à suivre ce serait gentil.

Ma question: des travaux effectué dans un immeuble destiné à être des logements sociaux: faut-il facturer ces travaux à 6 ou 12% (plus de 5 ans!).  Quelqu'un pourrait-il me donner une référence en matière de taux de tva à12%?:comprends_po:

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#6 2004-11-24 22:26:18

Jipy
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Re : travaux immobiliers

Le taux réduit de 12 p.c. s'applique aux travaux immobiliers au sens de l'article 19, § 2, alinéa 2, du Code effectués aux logements privés et aux complexes d'habitation et fournis et facturés aux personnes de droit public ou de droit privé par une personne qui, au moment de la conclusion du contrat d'entreprise, est enregistrée comme entrepreneur indépendant conformément aux articles 400 et 401 du Code des impôts sur les revenus 1992 lorsque ces bâtiments sont destinés au logement social :

a) les logements privés qui sont livrés et facturés aux sociétés régionales de logement, aux sociétés agréées par celles-ci, aux provinces, aux sociétés intercommunales, aux communes, aux centres public intercommunaux d'aide sociale, aux centres publics d'aide sociale et aux sociétés holding mixtes à majorité publique et qui sont destinés à être donnés en location par ces institutions ou ces sociétés comme habitations sociales;

b) les logements privés qui sont livrés et facturés aux sociétés régionales de logement, aux sociétés agréées par celles-ci et aux centres publics d'aide sociale, et qui sont destinés à être vendus par ces sociétés ou centres comme habitations sociales;

c) les logements privés qui sont livrés et facturés comme logement social par les sociétés régionales de logement, par les sociétés agréées par celles-ci et par les centres publics d'aide sociale;

d) les complexes d'habitation qui sont destinés à être utilisés pour l'hébergement des personnes âgées, des élèves et étudiants, des mineurs d'âge, des sans-abri, des personnes en difficulté, des personnes souffrant de troubles psychiques, des handicapés mentaux et des patients psychiatriques et qui sont livrés et facturés à des personnes de droit public ou de droit privé qui gèrent :

1° des établissements d'hébergement pour personnes âgées qui sont reconnus par l'autorité compétente dans le cadre de la législation en matière de soins des personnes âgées;

2° des internats annexés aux établissements scolaires ou universitaires ou qui en dépendent;

3° des homes de la protection de la jeunesse et des structures résidentielles qui hébergent de manière durable des mineurs d'âge, en séjour de jour et de nuit, et qui sont reconnus par l'autorité compétente dans le cadre de la législation relative à la protection de la jeunesse ou à l'assistance spéciale à la jeunesse;

4° des maisons d'accueil qui hébergent en séjour de jour et de nuit des sans-abri et des personnes en difficulté et qui sont reconnues par l'autorité compétente;

5° des maisons de soins psychiatriques qui hébergent d'une manière durable, en séjour de jour et de nuit, des personnes présentant un trouble psychique chronique stabilisé, ou des handicapés mentaux, et qui sont renconnues comme telles par l'autorité compétente;

6° des bâtiments où s'effectuent, au titre d'initiative d'habitation protégée, reconnue comme telle par l'autorité compétente, l'hébergement d'une manière durable, en séjour de jour et de nuit, et l'accompagnement des patients psychiatriques.

Le taux réduit de 12 p.c. n'est en aucune façon applicable :

1° aux travaux et autres opérations de nature immobilière qui ne sont pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou jardinage et les travaux de clôture;

2° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires.

3° à toute opération comportant à la fois la fourniture et la fixation à un bâtiment :

a) de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation de chauffage central ou de climatisation, en ce compris les brûleurs, réservoirs et appareils de régulation et de contrôle reliés à la chaudière ou aux radiateurs;

b) de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation sanitaire de bâtiment et, plus généralement, de tous appareils fixes pour usages sanitaires ou hygiéniques branchés sur une conduite d'eau ou d'égout;

c) de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation électrique de bâtiment à l'exclusion des appareils d'éclairage et des lampes;

d) de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation de sonnerie électrique, d'une installation de détection d'incendie et de protection contre le vol et d'une installation de téléphonie intérieure;

e) d'armoires de rangement, éviers, armoires-éviers et sous-éviers, armoires-lavabos et sous-lavabos, hottes, ventilateurs et aérateurs équipant une cuisine ou une salle de bain;

f) de volets, persiennes et stores placés à l'extérieur du bâtiment;

4° toute opération, même non visée au 2° ci-avant, comportant à la fois la fourniture et le placement dans un bâtiment de revêtements de mur ou de sol, qu'il y ait fixation au bâtiment ou que le placement ne nécessite qu'un simple découpage, sur place, aux dimensions de la surface à recouvrir;

5° les travaux de fixation, de placement, de réparation et d'entretien, à l'exclusion du nettoyage, des biens visés aux 3° et 4° ci-avant;

6° la mise à disposition de personnel en vue de l'exécution des opérations visées ci-dessus.






Jean Pierre RIQUET - Expert TVA & ASBL

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#7 2004-11-24 22:27:05

Jipy
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Re : travaux immobiliers

Le taux réduit de 12 p.c. s'applique aux travaux immobiliers au sens de l'article 19, § 2, alinéa 2, du Code effectués aux logements privés et aux complexes d'habitation et fournis et facturés aux personnes de droit public ou de droit privé par une personne qui, au moment de la conclusion du contrat d'entreprise, est enregistrée comme entrepreneur indépendant conformément aux articles 400 et 401 du Code des impôts sur les revenus 1992 lorsque ces bâtiments sont destinés au logement social :

a) les logements privés qui sont livrés et facturés aux sociétés régionales de logement, aux sociétés agréées par celles-ci, aux provinces, aux sociétés intercommunales, aux communes, aux centres public intercommunaux d'aide sociale, aux centres publics d'aide sociale et aux sociétés holding mixtes à majorité publique et qui sont destinés à être donnés en location par ces institutions ou ces sociétés comme habitations sociales;

b) les logements privés qui sont livrés et facturés aux sociétés régionales de logement, aux sociétés agréées par celles-ci et aux centres publics d'aide sociale, et qui sont destinés à être vendus par ces sociétés ou centres comme habitations sociales;

c) les logements privés qui sont livrés et facturés comme logement social par les sociétés régionales de logement, par les sociétés agréées par celles-ci et par les centres publics d'aide sociale;

d) les complexes d'habitation qui sont destinés à être utilisés pour l'hébergement des personnes âgées, des élèves et étudiants, des mineurs d'âge, des sans-abri, des personnes en difficulté, des personnes souffrant de troubles psychiques, des handicapés mentaux et des patients psychiatriques et qui sont livrés et facturés à des personnes de droit public ou de droit privé qui gèrent :

1° des établissements d'hébergement pour personnes âgées qui sont reconnus par l'autorité compétente dans le cadre de la législation en matière de soins des personnes âgées;

2° des internats annexés aux établissements scolaires ou universitaires ou qui en dépendent;

3° des homes de la protection de la jeunesse et des structures résidentielles qui hébergent de manière durable des mineurs d'âge, en séjour de jour et de nuit, et qui sont reconnus par l'autorité compétente dans le cadre de la législation relative à la protection de la jeunesse ou à l'assistance spéciale à la jeunesse;

4° des maisons d'accueil qui hébergent en séjour de jour et de nuit des sans-abri et des personnes en difficulté et qui sont reconnues par l'autorité compétente;

5° des maisons de soins psychiatriques qui hébergent d'une manière durable, en séjour de jour et de nuit, des personnes présentant un trouble psychique chronique stabilisé, ou des handicapés mentaux, et qui sont renconnues comme telles par l'autorité compétente;

6° des bâtiments où s'effectuent, au titre d'initiative d'habitation protégée, reconnue comme telle par l'autorité compétente, l'hébergement d'une manière durable, en séjour de jour et de nuit, et l'accompagnement des patients psychiatriques.

Le taux réduit de 12 p.c. n'est en aucune façon applicable :

1° aux travaux et autres opérations de nature immobilière qui ne sont pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou jardinage et les travaux de clôture;

2° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires.

3° à toute opération comportant à la fois la fourniture et la fixation à un bâtiment :

a) de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation de chauffage central ou de climatisation, en ce compris les brûleurs, réservoirs et appareils de régulation et de contrôle reliés à la chaudière ou aux radiateurs;

b) de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation sanitaire de bâtiment et, plus généralement, de tous appareils fixes pour usages sanitaires ou hygiéniques branchés sur une conduite d'eau ou d'égout;

c) de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation électrique de bâtiment à l'exclusion des appareils d'éclairage et des lampes;

d) de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation de sonnerie électrique, d'une installation de détection d'incendie et de protection contre le vol et d'une installation de téléphonie intérieure;

e) d'armoires de rangement, éviers, armoires-éviers et sous-éviers, armoires-lavabos et sous-lavabos, hottes, ventilateurs et aérateurs équipant une cuisine ou une salle de bain;

f) de volets, persiennes et stores placés à l'extérieur du bâtiment;

4° toute opération, même non visée au 2° ci-avant, comportant à la fois la fourniture et le placement dans un bâtiment de revêtements de mur ou de sol, qu'il y ait fixation au bâtiment ou que le placement ne nécessite qu'un simple découpage, sur place, aux dimensions de la surface à recouvrir;

5° les travaux de fixation, de placement, de réparation et d'entretien, à l'exclusion du nettoyage, des biens visés aux 3° et 4° ci-avant;

6° la mise à disposition de personnel en vue de l'exécution des opérations visées ci-dessus.






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