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#26 2006-05-28 14:50:49

Jipy
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Re : TVA belge ou non?

Chère Kissa,

Je pense que la référence à l'alinéa 2 de l'article 15, par. 4 est tronquée dans votre réponse.

La phrase :"Toutefois, dans le cas où les biens livrés sont autres que des produits soumis à accise, l'alinéa précédent ne s'applique pas aux livraisons de biens" est suivie de deux points qui détaillent les cas de livraisons de biens où le lieu de l'opération n'est pas le lieu d'arrivée mais bien le retour à la règle principale où une livraison de biens est réputée se situer à l'endroit où le bien est mis à la disposition de l'acquéreur ou du cessionnaire.

Ces deux points, relatifs aux ventes à distance, sont :
1°     effectuées dans la limite ou jusqu'à concurrence d'un montant global, hors taxe sur la valeur ajoutée, ne dépassant pas, au cours d'une même année civile, 35.000 EUR , et
2°     à condition que le montant global, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de biens autres que des produits soumis à accise effectuées au cours de l'année civile précédente, n'ait pas dépassé 35.000 EUR .

Je persiste donc à croire que l'approche que je développe dans mon post 20 est adéquate.


Jean Pierre RIQUET - Expert TVA & ASBL

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#27 2006-05-28 14:53:54

Jipy
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Re : TVA belge ou non?

Voici, pour une lecture complète, lintégralité de l'article 15 CTVA tel qu'il est applicable depuis le 01 janvier 1995 :

Article 15


§ 1er     Une livraison de biens a lieu en Belgique lorsque le lieu où elle est réputée se situer, conformément aux §§ 2 à 6, se trouve en Belgique.
§ 2     Le lieu d'une livraison de biens est réputé se situer à l'endroit où le bien est mis à la disposition de l'acquéreur ou du cessionnaire.
      Toutefois, le lieu de la livraison est réputé se situer:
1°     à l'endroit où commence l'expédition ou le transport à destination de l'acquéreur, lorsque le bien est expédié ou transporté par le fournisseur, par l'acquéreur ou par un tiers;
2°     par dérogation au 1° , à l'endroit où l'installation ou le montage est effectué, lorsque le bien est installé ou monté par le fournisseur ou pour son compte;
3°     du lieu de départ du transport de passagers, lorsque la livraison de biens est effectuée à bord d'un bateau, d'un avion ou d'un train et au cours de la partie d'un transport de passagers effectuée à l'intérieur de la Communauté;
4°     dans le cas des livraisons de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel, ou d'électricité :

a) à l'endroit où l'acquéreur a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel les biens sont livrés ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle, lorsque cet acquéreur est un assujetti dont l'activité principale, en ce qui concerne l'achat de gaz et d'électricité, consiste à revendre ces biens et dont la consommation propre de ces biens est négligeable;

b) à l'endroit où l'acquéreur utilise et consomme effectivement ces biens lorsqu'il s'agit de livraisons non visées au a). Lorsque la totalité ou une partie de ces biens n'est pas effectivement consommée par cet acquéreur, ces biens non consommés sont réputés avoir été utilisés et consommés à l'endroit où il a établi le siège de son activité économique ou possède un établissement stable pour lequel les biens sont livrés. En l'absence d'un tel siège ou établissement stable, il est réputé avoir utilisé et consommé lesdits biens à l'endroit où il a son domicile ou réside habituellement.
      Pour l'application du présent 3° , sont considérés comme:
-     "partie d'un transport de passagers effectuée à l'intérieur de la Communauté": la partie d'un transport effectuée, sans escale en dehors de la Communauté, entre le lieu de départ et le lieu d'arrivée du transport de passagers;
-     "lieu de départ d'un transport de passagers": le premier point d'embarquement de passagers prévu à l'intérieur de la Communauté, le cas échéant après escale en dehors de la Communauté;
-     "lieu d'arrivée d'un transport de passagers": le dernier point de débarquement, pour des passagers ayant embarqué dans la Communauté, prévu à l'intérieur de la Communauté, le cas échéant avant escale en dehors de la Communauté.
      Dans le cas d'un transport aller-retour, le trajet de retour est considéré comme un transport distinct.
§ 3     Par dérogation au § 2, alinéa 2, 1° , sont réputés se situer dans l'État membre d'importation des biens, le lieu de la livraison effectuée par la personne dans le chef de qui la taxe due à l'importation est régulièrement payée ainsi que le lieu d'éventuelles livraisons subséquentes, lorsque le lieu de départ de l'expédition ou du transport des biens se trouve dans un territoire tiers.
§ 4     Par dérogation au § 2, alinéa 2, 1° , au § 3 et à l'exclusion des livraisons de biens soumises au régime particulier d'imposition prévu au titre B ou au titre C de la Directive 94/5/CE , le lieu d'une livraison de biens expédiés ou transportés à destination de la Belgique, par le fournisseur ou pour son compte, à partir d'un autre État membre, est réputé se situer en Belgique lorsque la livraison des biens est effectuée pour un assujetti ou pour une personne morale non assujettie qui bénéficient de la dérogation prévue à l'article 25ter, § 1 er , alinéa 2, ou pour toute autre personne non assujettie, et que les biens sont autres que des moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2, et ne sont pas installés ou montés par le fournisseur ou pour son compte.
      Toutefois, dans le cas où les biens livrés sont autres que des produits soumis à accise, l'alinéa précédent ne s'applique pas aux livraisons de biens:
1°     effectuées dans la limite ou jusqu'à concurrence d'un montant global, hors taxe sur la valeur ajoutée, ne dépassant pas, au cours d'une même année civile, 35.000 EUR , et
2°     à condition que le montant global, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de biens autres que des produits soumis à accise effectuées au cours de l'année civile précédente, n'ait pas dépassé 35.000 EUR .
      Les présentes dispositions ne s'appliquent pas lorsque le fournisseur a opté, dans l'État membre dont il relève, pour que le lieu desdites livraisons se situe en Belgique.
§ 5     Par dérogation au § 2, alinéa 2, 1° , au § 3 et à l'exclusion des livraisons de biens soumises au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire établi par l'article 58, § 4 , est réputé se situer à l'endroit où les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acheteur, le lieu d'une livraison de biens expédiés ou transportés, par le fournisseur ou pour son compte, à partir de la Belgique vers un autre État membre, lorsque les conditions sous 1° et 2° sont réunies:
1°     la livraison doit:
a)     soit porter sur des biens autres que des moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2, que des produits soumis à accise et que des biens installés ou montés par le fournisseur ou pour son compte, et être effectuée à destination d'une personne morale non assujettie ou d'un assujetti qui, dans cet État membre, bénéficie du régime forfaitaire des producteurs agricoles, ou ne réalise que des opérations n'ouvrant pas droit à déduction, à la condition que, au moment de la livraison, ces personnes n'aient pas opté pour soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires ou, qu'à ce moment, le montant de ces acquisitions ne dépasse pas pendant l'année civile en cours le seuil en dessous duquel ces acquisitions ne sont pas soumises à la taxe dans l'État membre dont relèvent ces personnes ou que le montant précité n'ait pas dépassé ce seuil au cours de l'année civile précédente;
b)     soit porter sur des biens autres que des moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2, et que des biens installés ou montés par le fournisseur ou pour son compte, et être effectuée à destination de toute autre personne non assujettie;
2°     le montant des livraisons effectuées par le fournisseur à destination de cet État membre a excédé pendant l'année civile précédente ou excède, au moment de la livraison, pendant l'année civile en cours, le seuil fixé par cet État membre en application de l'article 28ter, B, 2, de la directive du Conseil des Communautés européennes n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 modifiée par la directive n° 91/680/CEE du 16 décembre 1991.
      Cette condition de seuil ne s'applique pas:
a)     dans la situation visée au 1° , b), pour les produits soumis à accise;
b)     lorsque le fournisseur a opté pour que le lieu de ces livraisons se situe dans l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens.
      Cette option couvre une période d'au moins deux années civiles. Le Roi détermine les modalités d'exercice de cette option.
§ 6     Lorsque, dans les situations visées aux §§ 4 et 5, les biens livrés sont expédiés ou transportés à partir d'un territoire tiers et importés par le fournisseur dans un État membre autre que celui d'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acheteur, ils sont considérés comme expédiés ou transportés à partir de l'État membre d'importation.
§ 7     Sauf preuve contraire, la livraison d'un bien meuble est présumée avoir lieu en Belgique, lorsque, au moment de la livraison, l'une des parties à l'opération y a établi un siège d'activité économique ou un établissement stable ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, un domicile ou une résidence habituelle.


Jean Pierre RIQUET - Expert TVA & ASBL

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#28 2006-05-28 15:03:40

Jipy
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Re : TVA belge ou non?

Tout d'abord, la règle générale n'est pas le lieu de départ mais bien l'endroit où le bien est mis à la disposition de l'acquéreur ou du cessionnaire (article 15, par. 2, al. 1 CTVA).

Ensuite interviennent une série de situations qui réputent le lieu de la livraion à un autre endroit que la règle générale dont celle du lieu de départ régie à l'article 15, par. 2, alinéa 2, 1°  mais aussi celle du par. 4 dont la phrase commence adéquatement par : "Par dérogation au par. 2, alinéa 2, 1°, ... ".

Il est donc clair que dans l'hypothèse où les conditions du par. 4 s'appliquent, comme en l'espèce, la situation visée au par. 2, al. 2, 1° - lieu de départ - s'efface au profit du lieu d'arrivée où la livraison est réputée avoir lieu.

La livraison est donc dans ce cas réputée avoir lieu en Belgique comme le précise le par. 4, alinéa 1.


Jean Pierre RIQUET - Expert TVA & ASBL

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#29 2006-05-28 15:24:10

Jipy
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Re : TVA belge ou non?

Désolé Kissa mais nous sommes en présence, dans le cas présenté, d'une livraion de biens (vente de l'Allemagne vers la Belgique) et d'une prestation de service effectuée par le mandataire qui n'est pas commissionnaire.


Jean Pierre RIQUET - Expert TVA & ASBL

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#30 2006-05-28 15:44:55

Jipy
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Re : TVA belge ou non?

Mais non, nous avons tous les deux raison.
C'est bien une LIC quand on se place dans le chef de l'assujetti vendeur allemand et une AIC quand on se place chez l'assujetti acheteur belge.

Il s'agit de la même opération et pas de deux opéations distinctes.

L'acheteur belge appliquera l'article 25 bis relatif à l'AIC qu'il a réalisée.

Nous n'avons pas analysé l'application de la TVA pour l'acheteur des produits allemands vendus par l'intermédiaire du mandataire.  Notre raisonnement a été de définir l'applicabilité de la TVA dans le chef de ce courtier, mandataire, agent commercial.


Jean Pierre RIQUET - Expert TVA & ASBL

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#31 2006-05-28 16:16:01

Jipy
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Re : TVA belge ou non?

Pas du tout. La prestation de l'intermédiaire est localisée en Belgique mais il y a report de perception chez le preneur en Allemagne.


Jean Pierre RIQUET - Expert TVA & ASBL

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#32 2006-05-28 20:48:41

Jipy
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Re : TVA belge ou non?

Oui l'opération est localisée en Belgqiue mais le redevable de la TVA est le preneur allemand.
Le prestataire belge est donc déchargé de payer la TVA en Belgique.


Jean Pierre RIQUET - Expert TVA & ASBL

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#33 2006-06-01 11:12:19

rboudart
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Re : TVA belge ou non?

Merci à tous pour vos réactions...


Le fil conducteur de la fiscalité: "Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué?!"

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