LBRP 2018

#1 2007-09-13 11:55:30

mofi
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Re : assujetti NL

Bonjour,

j'aimerais avoir votre avis dans le cas suivant:

un assujetti BE loue des appareils audio-visuels a un autre assujetti CE (NL) qui les utilise en BE.
On doit facturer avec de la TVA?

Merci beaucoup.

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#2 2007-09-13 13:48:00

hittiche
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Re : assujetti NL

Logiquement, la prestation de service ayant lieu en Belgique, c'est la TVA belge qui doit s'appliquer.

Voir aussi art. 21, §3, 4°, a).


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#3 2007-09-14 10:48:56

Alain01
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Re : assujetti NL

Bonjour,

Ce n'est pas l'article 21, §3,4° a) qui s'applique mais l'article 21, §3°, 7°,h) du CTVA (location de biens meubles corporels autres que des moyens de transports).  La prestation doit donc être facturée sans TVA au client NL puisque c'est le lieu du preneur de services qui importe dans le cas d'espèce.

Cordialement


Alain Soriano
Belgian VAT Desk

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#4 2007-09-14 13:28:09

hittiche
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Re : assujetti NL

Je crois qu'il faut relire convenablement le 7°.

7°. à l’endroit où le preneur du service a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable auquel la prestation de services est fournie ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle, lorsque la prestation de services est rendue à un preneur établi en dehors de la Communauté ou, pour les besoins de son activité économique, à un assujetti établi dans la Communauté mais en dehors du pays du prestataire, et pour autant que cette prestation ait pour objet ...

question :
la prestation est-elle rendue à un assujetti belge pour les besoins de son activité économique par le preneur établi en NL ?

Ce n'est pas à mon avis la localisation du preneur qui est importante (NL) mais l'endroit (B) ou la prestation est effectuée par le preneur et la qualité du bénéficiaire (belge) de la prestation (assujetti ou non assujetti).


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#5 2007-09-14 15:42:11

Alain01
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Re : assujetti NL

Bonjour,

Avant de localiser une opération sur le plan de la TVA, il y a tout d'abord lieu de la qualifier. Dès lors que la prestation consiste à louer un bien meuble corporel (autre qu'un moyen de transport) à un assujetti établi dans un autre EM, la prestation doit être localisée à l'endroit où le preneur est établi conformément à l'article 21, §3,7°, h) du CTVA.

Le fait que le bien meuble soit utilisé en Belgique n'a dès lors aucune importance.

Bien cordialement.


Alain Soriano
Belgian VAT Desk

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#6 2007-09-14 15:57:40

hittiche
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Re : assujetti NL


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#7 2007-09-17 14:57:44

Alain01
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Re : assujetti NL

Bonjour,

L'article 21, §2 est une règle générale résiduaire qui ne s'applique qu'à défaut de pouvoir localiser une opération selon une règle de localisation spécifique.

J'attire votre attention sur le fait que les dispositions de l'article 56 de la Directive 2006/112 ne doivent pas être lues comme une exception à la règle générale qui serait contenue à l'article 43 de ladite Directive. Il est de jurisprudence établie que l'article 56 de la Directive contient des critères de rattachement spécifiques de sorte que le lieu de rattachement fiscal d'une activité économique doit être fixé conformément à cette disposition et non pas selon la règle générale énoncée à l'article 43 si cette activité entre dans le champ d'application de l'un de ces critères. Voir notamment CJCE 6 mars 1997 (LINTHORST) C-167/95.

Dès lors que la prestation consiste en la location d'un bien meuble corporel par un assujetti belge à un assujetti hollandais, c'est l'article 21, §3, 7° h) qui doit s'appliquer (article 56 (1) (g) de la Directive 2006/112).

Cordialement


Alain Soriano
Belgian VAT Desk

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#8 2007-09-17 15:18:32

hittiche
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Re : assujetti NL

En cas de doute (et ici le cas est douteux dans le sens ou la prestation du NL a lieu en B) l'administration appliquera 21§5.

Méfiance donc à la facturation de B vers NL car il n'est pas sûr du tout que NL effectuant sa prestation en B la déclarera.


Cordialement


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#9 2007-09-19 16:10:06

Alain01
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Re : assujetti NL

Bonjour,

Faudrait savoir. D'abord vous citez l'article 21, §3,4° puis l'article 21,§2 puis l'article 21, §5. Cela commence à ne pas devenir sérieux.

Pour info, la présomption contenue à l'article 21,§5 est une présomption réfragable. La preuve contraire suppose simplement que soit démontré que le lieu du service ne se situe pas en Belgique par application des règles définies par l'art. 21, §§2 et 3.

En d'autres termes, dès lors que l'on peut démontrer que le bien meuble corporel est loué à un assujetti NL, c'est la règle contenue à l'article 21, §3, 7°, h) du CTVA qui s'applique. Le fait que le bien soit matériellement utilisé en Belgique par l'assujetti NL n'a aucune incidence.

Cordialement.


Alain Soriano
Belgian VAT Desk

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#10 2007-09-20 08:46:04

hittiche
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Re : assujetti NL

Article 21 CTVA
§ 1er Une prestation de services a lieu en Belgique, lorsque le lieu où elle est réputée se situer, conformément aux §§ 2 à 4, se trouve en Belgique.

§ 2. Le lieu d’une prestation de services est réputé se situer à l’endroit où le prestataire de services a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue ou, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle.

§ 3. Par dérogation au § 2, le lieu de la prestation de services est réputé se situer:

4°. à l’endroit où la prestation de services est matériellement exécutée:

a) lorsque cette prestation a pour objet des activités culturelles artistiques, sportives scientifiques, d’enseignement, de divertissement ou similaires y compris celles des organisateurs de telles activités, ainsi que des services accessoires à ces activités

§5. Sauf preuve contraire la prestation de services est réputée se situer en Belgique dès qu’une des parties à l’opération y a établi un siège d’activité économique ou un établissement stable ou, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, un domicile ou une résidence habituelle.

Je voulais simplement dire, cher Alain01, que si l'administration estime qu'elle a un doute sur l'application de la TVA, elle vous imposera en fonction du §5 pour être sur que la TVA sur une prestation en B soit bien imposée en B.

Dans le cas évoqué, la prestation de NL ayant lieu en B, si on applique le §3,7°, on n'est pas sur du tout que NL appliquera la TVA B.


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