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#1 2008-03-04 19:27:04

kikou2004
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Re : Article 11 du code TVA

Bonjour,

Je dois réaliser dans le cadre de mes études, un travail sur l'impact fiscal du passage d'une personne physique indépendante à une société.

Et j'aimerai savoir si quelqu'un ici pourrait m'expliquer avec des mots plus simples, l'article 11 du code TVA.

Le voici :

N'est pas considérée comme une livraison, la cession, à titre onéreux ou à titre gratuit, sous forme d'apport en société ou autrement, d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité, lorsque le cessionnaire est un assujetti qui pourrait déduire tout ou partie de la taxe si elle était due en raison de la cession. En ce cas, le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant.


Merci à vous

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#2 2008-03-04 19:45:05

Jojo
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Re : Article 11 du code TVA

On ne paie pas la TVA parce qu'on pourrait la récupérer si l'acheteur est un assujetti.

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#3 2008-03-04 20:45:52

seba
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Re : Article 11 du code TVA

il s'agit d'un article concernant la cession d'un fonds de commerce.
Si le cessionnaire et le cédant sont tt les deux assujettis
Si le cession porte sur une universalité de bien
L'art;11 du CTVA permet d'exonerer la TVA à l'apport lors d'une cession de fonds de commerce.

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#4 2008-03-04 21:41:13

Fiscus
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Re : Article 11 du code TVA

En principe, en cas de cession d'une universalité de biens, par exemple un fonds de commerce ou d'une branche d'activité, les éléments qui, pris séparément, tombent dans le champ d'application de la TVA comme biens ou services - stock de marchandises, matériel, emballage, clientèle - sont soumis à la TVA selon les règles habituelles. L'art. 11 C.TVA constitue une exception importante à ce principe.

Par dérogation à l'art. 10 C.TVA, qui traite de la livraison de biens, il existe donc des cessions de biens qui ne sont pas des livraisons. On vise ici spécifiquement l'art. 11 C.TVA. Cet article précise que n'est pas considérée comme livraison de biens la cession d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité, à titre onéreux ou non, sous forme d'apport en société ou autrement, quand le cessionnaire est un assujetti qui pourrait déduire totalement ou partiellement la TVA qui serait due sur la cession. En ce cas, le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant.

De la même manière, l'art. 18, § 3 du C.TVA stipule que les opérations visées à l'art. 18, § 1er C.TVA ne sont pas considérées comme des services si elles sont effectuées sous certaines conditions. L'art. 18, § 3, précité, stipule que ne sont pas considérées comme services les opérations visées à l'art. 18, § 1 C.TVA qui sont effectuées dans le cadre de la cession d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité, sous forme d'apport en société ou autrement, dans les conditions de l'art. 11 du C.TVA. Il ressort clairement de ceci que l'art. 11 du C.TVA, via l'art. 18, § 3 du même code s'étend aux biens incorporels ( monopole d'achat, clientèle, marques de fabrique etc ) qui font partie d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité.

Comme le montre le texte de l'art. 11 du C.TVA, une distinction est faite entre une universalité de biens et une branche d'activité.

On attire également l'attention sur le fait que le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant. Une des conséquences de cette fiction est que les biens cédés sont, dans le patrimoine du cessionnaire, soumis au même régime TVA que celui auquel ils étaient soumis dans le patrimoine du cédant. C'est la raison pour laquelle la circulaire 18 du 7 juin 1978 établit les règles qui en matière de TVA sont d'application en cas de cession d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité quand le cédant et/ou le cessionnaire sont soumis au régime forfaitaire de l'art. 56, § 1 C.TVA.

La cession gratuite d'un fonds de commerce n'est pas visée à l'art. 2, premier alinéa C.TVA, puisqu'elle n'intervient pas à titre onéreux. En tant que telle, elle n'est pas soumise à la TVA mais elle donne lieu en principe au prélèvement visé à l'art. 12, § 1er, premier alinéa, 2° C.TVA ( prélèvement pour une transmission à titre gratuit ) ou à la révision de la déduction relative aux biens cédés, conformément à l'art. 5, 4° ( révision de déduction de taxe autre que celle ayant grevé des biens d'investissements sur base de la perte du droit à déduction qui concerne les biens corporels non encore cédés et les services non encore utilisés au moment de cette perte) et à l'art. 10, 5° ( révision de la taxe ayant grevé les biens d'investissement suite à la perte de la qualité d'assujetti) de l'AR n° 3.

Etant donné que l'art. 11 du C.TVA vise tant la cession à titre onéreux qu'à titre gratuit, il ne faut procéder à aucun prélèvement ou révision car le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant ou du donateur.


Un contrôle TVA ne doit pas être méchant ou laxiste, il doit être juste.

J'ai pas la science infuse, je répond suivant ma vision de la problématique, parfois j'ai la tête ailleurs mais j'essaye de toujours répondre à une question posée.

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#5 2008-03-05 19:26:08

kikou2004
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Re : Article 11 du code TVA

merci à vous  :happy:

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#6 2008-03-06 18:56:40

kikou2004
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Re : Article 11 du code TVA

euh j'ai un petit soucis de compréhension je ne comprend pas bien cette phrase:

le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant.


je la comprend comme suit:

Est ce que le cessionnaire est censé continuer l'activité du cédant ?
ex: une menuisier qui passe de PP à société, la société doit continuer l'activité de menuiserie.

Ai je bien compris, ou suis-je complètement à coter de la plaque ?


merci :choc:

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#7 2008-03-06 19:22:30

seba
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Re : Article 11 du code TVA

CESSIONNAIRE= la personne qui reprend l'activité
cédant= celui qui cède l'activité

par ex un menuisier décide de ceder son fonds de commerce, celui qui reprend l'activité (le cessionnaire) doit continuer dans ce domaine.

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#8 2008-03-09 00:54:26

kikou2004
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Re : Article 11 du code TVA

:happy:  merci c'est ce que je pensait, mais j'étais pas sur, merci

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#9 2008-03-10 10:39:49

Fiscus
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Re : Article 11 du code TVA

Cela va même plus loin, c'est comme si l'assujetti était le même ...

Donc, on pourrait reprocher au cessionnaire des révisions sur des biens acquis par son prédécesseur.

Fictivement, l'assujetti ne change pas, le cessionnaire reprend tous les droits et obligations du cédant.


Un contrôle TVA ne doit pas être méchant ou laxiste, il doit être juste.

J'ai pas la science infuse, je répond suivant ma vision de la problématique, parfois j'ai la tête ailleurs mais j'essaye de toujours répondre à une question posée.

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