LBRP 2018

#1 2008-02-11 22:47:53

Quartes
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Re : Rejet des pertes antérieures s/ Art 207 CIR92

Bonsoir,

La société x change de mains.
Elle a des pertes, acceptées par le fisc, déductibles des bénéfices de cette période et d'autres périodes imposables ultérieures.

Il y a l'al 3 de l'Art 207 stipulant que ces pertes ne pourront être déduites ou compensées dès lors de prise ou de changement ("du contrôle d'une société) qui ne répond pas à des besoins légitimes de caractère financier ou économique.

Il y a l'excellent article de Me Eric Causin, du 23/09/2004 publié sur le site bailleuxcausin (in Manuel de droit fiscal, Larcier)

Les citations contenues appuient la thèse d'un "nouveau contribuable".

Deux questions:

1/ y a-t-il du neuf depuis 2004 ?

2/ étant que la société restant telle ne pouvait être vouée qu'à la liquidation, ce qui est devenu, vu les nouvelles dispositions, impraticable pour elle;
ou vouée à la faillite,
que le changement d'actionnaires et donc de direction ne modifie en rien la personne morale,
-a - pas de modification à l'objet social - mais "activité" complétée à la BCE,
-b - modification par ajout d'activité(s) aux statuts et à la BCE.
Qu'en pensez-vous? Dans quels cas le report de perte pourrait il être maintenu fiscalement?

Merci d'avance pour vos avis.

Cordialement.


Errarum humanum est, perseverare diabolicum.
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#2 2008-02-14 01:40:31

Quartes
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Re : Rejet des pertes antérieures s/ Art 207 CIR92

Up...


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#3 2008-02-14 09:39:28

Jojo
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Re : Rejet des pertes antérieures s/ Art 207 CIR92

Il n'y a malheureusement pas de règle "FERME".

Il faut se constituer un dossier a contrario ... et plonger !

Il faut naturellement avertir le client et obtenir son accord.

Si cela rate, il y a un ou deux avocats fiscalistes de très bon niveau ...

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#4 2008-02-14 13:40:18

Quartes
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Re : Rejet des pertes antérieures s/ Art 207 CIR92

Bonjour,
Merci Jojo,

L'on peut effectivement constituer un dossier, dans tout les cas, et passer éventuellement par le ruling.
Cette procédure de ruling est-elle rapide?
A partir de quel montant de perte fiscale est-ce faisable pour la rentabiliser? (je pensais 15.000 € au plancher)

La problématique se situe au niveau du calcul de la valeur de transmission des parts ou actions d'une entreprise. Afin d'établir un prix correct entre cédants et cessionnaires.

Merci d'avance pour tout commentaire ou avis.

Cordialement.


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#5 2008-02-14 15:30:35

Jojo
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Re : Rejet des pertes antérieures s/ Art 207 CIR92

Le montant de 15.000,00 € me semble un bon point de départ pour une (très) éventuelle valorisation.
La réponse à une demande de ruling dépend de la qualité de votre dossier ... et du fonctionnaire qui traite.
Il comprend ou il ne comprend pas.
Comptez de trois à six mois !

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#6 2008-03-02 20:46:12

Said
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Re : Rejet des pertes antérieures s/ Art 207 CIR92

Je suis confronté au même prbléme. Voici une piste à contrario.

Jugement du Tribunal de Première Instance de Bruges dd. 28.02.2006

Le Courrier Fiscal 2006/432

Déduction de pertes antérieures - Reprise des parts sociales d'une société - Besoins légitimes de caractère financier ou économique

    En cas de changement de contrôle d’une société, les pertes antérieures ne peuvent être imputées que lorsque le changement de contrôle répond à des «besoins légitimes de caractère financier ou économique». Cette condition doit être appréciée dans le chef de la société qui fait l’objet de la prise ou du changement de contrôle.
Les acquéreurs des parts sociales de la société qui avait subi des pertes avaient uniquement l’intention d’utiliser le bâtiment dont la société était propriétaire. Puisque la société avait complètement cessé son activité avant la reprise des parts sociales, l’activité de la société avait «disparu». Cette constatation suffit pour conclure que le changement de contrôle ne poursuivait pas des «besoins légitimes de caractère financier ou économique». Les repreneurs des parts sociales ont tout simplement transféré leur fonds de commerce à la société reprise suite au changement de contrôle.

Ps:

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#7 2008-03-02 21:17:23

Quartes
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Re : Rejet des pertes antérieures s/ Art 207 CIR92

Bonsoir,

Merci Said pour cette info.

Je crois que ce jugement parfaitement motivé permet de déterminer très précisément les limites de la portée de l'Art 207 mais aussi de l'extension.

Bien à vous.


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#8 2008-11-09 23:30:52

+Fonzie+
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Re : Rejet des pertes antérieures s/ Art 207 CIR92

un comptable qui arrête sa profession, qui n'est plus agréé par l'Institut et qui cède la totalité de ses parts à un confrère... puisque qu'il n'est plus agréé, la société de compta ne peut plus exister. Il s'agit ici d'un cas plus déontologique qu'autre chose, pourrait-on défendre cela auprès de l'Administration : ce n'est, à mon sens, ni une cause économique, ni une cause financière...
La perte reportée pourrait alors être récupérée ???

Merci de vos avis

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#9 2008-11-09 23:49:38

Jojo
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Re : Rejet des pertes antérieures s/ Art 207 CIR92

Même si le cas semble bizarre, j'estime qu'on se trouve dans un cas de transfert légitime.

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#10 2008-11-12 14:58:30

LarryMax
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Re : Rejet des pertes antérieures s/ Art 207 CIR92

Comme pour la majorité des dispositions fiscales, tout le monde se croit toujours dans les conditions de l'article 207 CIR 92 !!!!

Mais quand on voit les résultats en jurisprudence...

N'oubliez pas que le jugement rendu par Bruges est une décision d'un TPI et dont on ne peut dire s'il y a eu appel.

La meilleure sécurité juridique "relative" est d'introduire une demande au service des Décisions Anticipées, ex. Ruling.

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