FINASSET 3.3.0.0

#1 2011-05-24 10:39:34

PizzaLucifero
Membre
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Messages : 401

Re : Comptabilité Psychologue

Bonjour,

Je voudrais savoir comment cela se passe pour la détermination des revenus d'un psychologue indépendant ?
Le psychologue doit-il remettre des reçus aux clients...? comment l'adm fiscale détermine les revenus ?
SI vous avez un peu d'expérience sur ce genre de comptabilité , merci pour votre aide.

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#2 2011-05-24 16:58:49

Pacioli
Membre
Inscription : 2011-05-24
Messages : 10

Re : Comptabilité Psychologue

Si profession libéral:

- Article 27 du CIR 92

   Les profits sont tous les revenus d'une profession libérale, charge ou office et tous les revenus d'une occupation lucrative qui ne sont pas considérés comme des bénéfices ou des rémunérations.

   Ils comprennent :

   1° les recettes ;

   2° les avantages de toute nature obtenus en raison ou à l'occasion de l' exercice de l' activité professionnelle ;

   3° toutes les plus-values réalisées sur des éléments de l' actif affectés à l' exercice de la profession ;

   4° les indemnités de toute nature obtenues au cours de l' exercice de l' activité professionnelle :

a) en compensation ou à l'occasion de tout acte quelconque susceptible d'entraîner une réduction de l' activité professionnelle ou des profits de celle-ci ;

b) en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de profits.

   5° les indemnités des membres de la Chambre des représentants, du Sénat,des Parlements de communauté et de région et du Parlement européen, ainsi que les indemnités pour l' exercice de fonctions spéciales au sein de ces assemblées, à l'exception des remboursements pour frais exposés effectués par la Chambre des représentants, le Sénat, les Parlements de communauté et de région et le Parlement européen;

   6° les indemnités des membres des conseils provinciaux.

Les plus-values sur des véhicules visés à l'article 66 ne sont prises en considération qu'à concurrence de 75 p.c.

Sont considérées comme réalisées, les plus-values constatées à l'occasion de la conversion de valeurs mobilières en parts de fonds communs de placement.

- Article 320 du CIR 92

   § 1er. Les personnes qui exercent une profession libérale, une charge ou un office sont tenues, lors de chaque perception - en espèces, par chèque ou autrement - d'honoraires, commissions, rémunérations, remboursements de frais ou autres recettes professionnelles, de délivrer un reçu daté et signé, simultanément établi en original et en duplicata, qui est extrait d'un carnet, dont le modèle, ainsi que les modalités suivant lesquelles les contribuables susvisés en sont pourvus, sont déterminés par le Ministre des Finances, qui peut :

   1° aux conditions déterminées par lui, accorder dispense, soit de délivrer un reçu pour certaines perceptions, soit d'indiquer au reçu le nom du débiteur des sommes perçues ;

   2° prévoir pour certaines catégories de personnes susvisées, l'indication dans le reçu de toutes mentions ou l'insertion de toutes formules jugées utiles au contrôle des recettes et des dépenses de ces contribuables.

Sans préjudice des dispositions et des compétences du ministre prévues à l'alinéa 1er, le reçu et l'attestation de soins que les personnes exerçant les professions médicales et paramédicales visées à l'arrêté royal n°78 du10 novembre 1967 relatif à l' exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier,des professions paramédicales et aux commissions médicales sont tenues de délivrer aux titulaires afin de leur permettre de bénéficier de l'intervention prévue par la réglementation en matière d' assurance maladie-invalidité, ne peuvent être disjoints.

   § 2. Les personnes visées au § 1er tiennent, en outre, un journal indiquant, jour par jour, le montant, d'une part, de leurs recettes reportées du carnet de reçus et, d'autre part, de toutes autres recettes ou avantages pour lesquels ces personnes sont dispensées de délivrer un reçu,ainsi que le détail de leurs dépenses professionnelles dûment justifiées.

   Le modèle du journal est déterminé par le Ministre des Finances, qui arrête les inscriptions complémentaires jugées utiles dans certains cas et qui peut dispenser certaines catégories de personnes susvisées d'inscrire journellement leurs recettes et leurs dépenses au journal et fixer une autre période pour cette inscription.

   Avant usage, le journal est coté et paraphé par le contrôleur des contributions du ressort.

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