LBRP 2018

#1 Re : Créations d'Entreprises » Statut scs » 2007-03-27 12:21:23

100 euro je signe tout de suite.

Ce que je regrette surtout c'est l'attitude des pouvoir public. Il faut creer des entreprises et blabla et blabla ....

Les centres d'entreprise (public) qui a mon sens devrai réalisé cette tache ne font rien ou plutôt moins que rien. Pour preuve, actuellement je regarde (en plus de mais statut) pour trouvé une adresse de siege social. comme j'ai un bureau chez moi je recherche une adresse "prestigieuse" avec une reception et salle de réunion. Dans le privé regus ou servcorp font ça trés bien pour un prix de 170 à 210 euro.

Dans les centres d'entreprises public(s) c'est impossible il faut impérativement louer un bureau (300 à 450 euro). Alors quand je vois le budget de ces centres je me dis quel gaspillage (http://www.ateliersdestanneurs.be/index.cfm?Content_ID=5340660)

#2 Re : Créations d'Entreprises » Statut scs » 2007-03-25 23:55:02

Re-bonjour

J'ai eu un premier rdv vendredi (gratuit) chez un notaire histoire d'avoir plus d'info, et surtout, avoir toutes les reponses aux questions que je me pose. Pour l'activité que je lance celui-ci ne voit aucun problème pour la création d'une scs (Ayant fait une licence en science commercial je m'attendais à cette réponse). De plus, le 28 et 29 je vais au salon entreprendre pour tout re-re-reconfirmer.

Bref tout est ok sauf que: il ne m'a pas donné de modèle de statut (visiblement il veut des $$$). Il me reste donc comme possibilité un bon samaritain ou la banque national pour en trouvé (l'agence bruxelloise pour l'entreprise n'en a même pas !!).

Perso je trouve tout ça dommage, on peux trouvé tres facilement des statuts de cooperative (responsabilité illimité) et pour la scs (ou le commenditaire à une responsabilité limité ) il n'y a plus personne.

Par ailleurs, je trouve que la possibilité de pouvoir créer une entreprise à moindre coût n'est pas négligable. Dans mon cas il s'agit de consultance je n'ai pas de fournisseur, de problème de reponsabilité , etc... et avec un CA assez faible la première année 25 à 60000 euro sortir 1000 ou 1500 euro d'entré de jeux c'est beaucoup.

Bref tout ce cinema commence à  :choc: et je me dis que ceux qui crée une ltd à londre avec une succursale en belgique non peut-être pas tord.

Bonjour le patriotisme économique ...

#3 Re : Créations d'Entreprises » Statut scs » 2007-03-21 23:02:25

visiblement (dans certain post) il n'est pas tres chaud pour communiqué cette information. Ce que je ne comprends pas car dans la partie telechargements on trouve un modèle pour la sc.

#4 Re : Créations d'Entreprises » Statut scs » 2007-03-21 22:54:54

Bonjour à tous,

je cherche un modèle de statut pour créer une scs. j'ai fait des recherches sur le forum et google sans resultat.
Le legislateur ayant prevu qu'il est possible de faire cette formalité dans un acte sous seing privé je ne comprends pas qu'il est plus difficile dans trouvé un pour une scs que pour une asbl ou une sc,...

D'avance merci de votre aide

#5 Re : Autre - Divers » Fin du régime véhicule utilitaire léger pour les 4X4 ? » 2007-01-13 02:05:27

vive les pick up made in US au LPG.

Ils seront tjs utilitaire avec bien souvant full option.

rem: le dollar US et Ca à 1.3 et 1.52 ça devient super bon !!
#beer#

#6 Re : Comptabilité générale » note de créance » 2006-11-27 13:00:02

il s'agit d'une operation en colaboration avec une université (asbl qui n'est pas assujéti a la tva), une société commercial et nous ( SA assujétie à la tva).
Le client est une asbl de bruxelles. Nous avons été choisi comme personne de contact et il (asbl de bruxelles) nous demande une note de créance.

Dois-je envoyé une facture (ou note de créance) avec les montants de tout les partenaires (univ et les 2 sociétés soumisent a la tva)?

Cette note de créance est-elle concidérée comme une facture?

Si la note de créance et concidéré comme une facture quid du calcul de l'isoc pour cette année ?

#7 Re : Comptabilité générale » note de créance » 2006-11-22 01:51:04

Bonjour,

Je suis dans une PME et j'occupe une fonction plutot commercial.
Pour la première fois nous avons un client dans le secteur public. Ce dernier nous demande une note de créance.

Qui peux me dire la difference (si il y en a une) entre une note de créance et une facture ?

Merci à tous

#8 Re : Autre - Divers » règles comptables actuelles (339) et en droit comp » 2004-05-15 22:43:30

Ps: ne me dite pas que 339 et 340 sont les note en bas de page je le sais deja

#9 Re : Autre - Divers » règles comptables actuelles (339) et en droit comp » 2004-05-15 22:41:28

coucou a tous

voila je lis un rapport de la CBFA de 99. Le passage sur les sicafi m'interpelle grandement. en effet on y parle de la "règles comptables actuelles (339)" et  "en droit comparé et international (340)" en matiére d'expertise.

quelqu'un peut il m'en dire plus a se sujet? (evité les "oui" ou "non" comme réponse).

merci d'avance

AH pour vous aidé voiçi le passage de l'article:

"3.1.2. Cadre du contrôle
3.1.2.1. Aspects spécifiques de la réglementation en matière de sicaf

Au cours de la période couverte par le présent rapport, la Commission a examiné si
l’arrêté royal du 10 avril 1995 relatif aux sicaf immobilières offre un cadre adéquat
au fonctionnement de ces organismes de placement. Elle a, à cette occasion, principalement
examiné les aspects suivants du fonctionnement des sicaf immobilières:
leur régime comptable, l’autonomie de leur gestion et les conditions auxquelles
elles peuvent procéder à des fusions.
Règles comptables
En principe, ce sont les dispositions du droit comptable commun telles que prévues
par l’arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises qui
s’appliquent aux sicaf immobilières. Toutefois, vu les caractéristiques spécifiques
des sicaf immobilières, un certain nombre de dispositions comptables particulières
qui dérogent au droit commun ont été insérées dans l’arrêté royal du 10 avril 1995
précité.
Les sicaf immobilières doivent en particulier, dans leur comptabilité, évaluer leur
patrimoine immobilier à la valeur de marché (à tout le moins en ce qui concerne
les fluctuations de valeur par rapport à la valeur d’acquisition), telle que déterminée
par un expert immobilier qu’elle désigne. En ce qui concerne la détermination

de cette valeur de marché, deux approches sont toutefois souvent utilisées, l’une
part du point de vue d’un vendeur (frais de transaction non compris), et l’autre, du
point de vue d’un investisseur (frais de transaction compris).
Eu égard à la finalité économique d’une sicaf immobilière ainsi qu’au principe de
prudence, la Commission estime que la méthode d’évaluation qui détermine la valeur
de marché dans une optique de vente (frais de transaction non compris), mérite
la préférence parce qu’elle correspond mieux à l’image fidèle. Par application des
règles comptables actuelles (339), cette méthode conduit toutefois à ce qu’une sicaf
immobilière ayant acquis un bien immobilier, devra, au cours de l’exercice de l’achat,
prendre en charge les frais d’acquisition de l’immeuble par le biais d’une réduction
de valeur. Lorsqu’une sicaf a effectué des acquisitions importantes au cours d’une
exercice, la comptabilisation de ces réductions de valeur peut porter atteinte à l’évolution
de son résultat et, le cas échéant, à la distribution de dividendes.
De lege lata - ni l’arrêté royal du 10 avril 1995, ni le rapport au Roi ne donnant
aucune explication quant à l’interprétation de la notion de valeur de marché - il ne
semble à l’heure actuelle pas indiqué d’imposer la méthode d’évaluation du point
de vue d’une vendeur comme étant la seule autorisée, sans procéder à un examen
complémentaire (en droit comparé et international (340)).
En revanche, la Commission demande aux sicaf immobilières placées sous son
contrôle, afin de renforcer la comparabilité et le caractère fidèle des informations
communiquées, de communiquer tant la valeur d’achat que la valeur de vente du
patrimoine immobilier dans toute publication adressée aux investisseurs.
Par ailleurs, la Commission a examiné la problématique résultant de l’application
simultanée de deux règles comptables:
d’une part, comme déjà signalé ci-dessus, la règle dérogeant au droit commun
selon laquelle les biens immobiliers en portefeuille doivent, sur la base d’un rapport
d’expert, être évalués chaque année à la valeur de marché, ce qui mène à la
comptabilisation obligatoire, suivant le cas, soit d’une plus-value de réévaluation,
soit d’une réduction de valeur; et d’autre part, les règles de droit commun en matière
de comptabilisation des plus-values ou moins-values non réalisées en vertu
desquelles les réductions de valeurs sont inscrites au compte de résultats, alors que
des plus-values de réévaluation sont directement comptabilisées dans les fonds
propres.
L’obligation d’inscrire les réductions de valeur des éléments du portefeuille au compte
de résultats, sans que celles-ci puissent être compensées par les plus-values latentes,
a un impact négatif sur le compte de résultats; cette situation conduit à une
présentation du compte de résultats qui ne reflète pas fidèlement l’évolution économique
du portefeuille ni, par conséquent, la finalité d’une sicaf immobilière.

Pour cette raison, un nombre important de sicaf immobilières ont demandé une
dérogation au Ministre de l’Economie pour l’établissement et la publication de leur
compte de résultats. Le Ministre a, sur avis de la Commission des Normes comptables,
accordé les dérogations demandées.
Sur la base de ces dérogations, les sicaf immobilières concernées scindent, dans
leur compte de résultats, leur résultat courant en deux parties: d’une part, les résultats
opérationnels et, d’autre part, les résultats sur portefeuille. Les résultats sur
portefeuille comprennent les moins-values et plus-values réalisées ainsi que les
fluctuations positives et négatives de la valeur de marché du portefeuille (c.-à-d. les
moins-values et plus-values non réalisées). Les fluctuations de la valeur de marché
du portefeuille sont, suivant le cas, ajoutées à, ou déduites de, la réserve non disponible,
étant entendu que, pour éviter la distribution du capital, cette réserve non
disponible ne peut jamais être négative.
Toutes les sicaf immobilières n’ayant toutefois pas demandé la dérogation ci-visée,
la présentation et la publication de leurs comptes de résultats n’est pas standardisées,
ce qui entraîne un manque de comparabilité des comptes. La Commission a
informé l’Association professionnelle des sicaf immobilières de cette situation et lui
a suggéré de demander, en qualité de mandataire, une dérogation sectorielle au
Ministre de l’Economie pour ses membres.


(339) Voir l’article 21 de l’arrêté royal du 8 octobre 1976 considère les frais liés à l’achat comme faisant
partie intégrante de la valeur d’acquisition.
(340) Voir notamment l’ Exposure draft E64 de l’IASC relatif à l’ Investment Property.#bud#

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