Corporate Desk 2018

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#1 2008-03-26 19:10:07

ASSOCIATION
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Re: Frais réels - chauffeur routier salarié - frais de repas

Bonjour,

Un salarié est chauffeur routier international.
Il fait ses frais réels et il déduit les frais de repas (code 1258).
Quels sont les "montants forfaitaires à mentionner" pour l'exercice d'imposition 2007 - revenus 2006 étant donné que l'intéressé n'a pas conservé les tickets de caisse ?
Il a néanmoins indiqué 3.26€ pour le petit déjeuner, 7€ pour le dîner et 18 € pour le souper. Le tout limité à 69%.
Ces montants ont été dénichés quelque part et on ne connait plus son origine. Que pensez-vous de cette manière de faire ?
Il faut savoir que nous avons un nouveau cas d'un autre chauffeur routier qui n'a pas fait ses frais réels et nous voudrions introduire une réclamation auprès de la direction et y mentionner les montants évoqués ci-dessus.
Merci pour votre aimable attention.


La reconnaissance silencieuse ne sert à personne.
[Gladys Bronwyn Stern]

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#2 2008-03-26 23:59:57

Taz
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Re: Frais réels - chauffeur routier salarié - frais de repas

Selon moi les frais "de bouche"que vous revendiquez (ou que vous voulez faire revendiquer à votre chauffeur), constituent des frais purement privés.

Quel que soit le statut (salarié frais réels, indépendant,...) les frais doivent être faits en vue d'acquérir et conserver des revenus professionnels. Ce n'est manifestement pas le cas. Peu importe l'éloignement. S'il était en Belgique, il doit manger aussi. Le fait qu'il doivent manger et se nourrir n'a rien à voir avec l'activité professionnelle.


Bien sûr ne pas confondre frais de repas de midi (dépenses privées) et frais de restaurant déductibles.

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#3 2008-03-31 18:06:51

ASSOCIATION
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Re: Frais réels - chauffeur routier salarié - frais de repas

Bonjour,

La nombreuse jurisprudence a déjà répondu favorablement à la question de savoir si ces coûts pouvaient être déductibles.

Dans ma question initiale, je parlais de tickets égarés par un  chauffeur routier international donc je parlais bien évidemment de restaurant.

La Cour d'Appel de Gand stipule ceci dans un arrêt : ...vu que le demandeur était forcé, de par la localisation de son lieu de travail, de prendre hors de chez lui un repas de midi.

Ma question vise principalement les montants forfaitaires
acceptables à mentionner en cas de perte de tickets.

Merci.


La reconnaissance silencieuse ne sert à personne.
[Gladys Bronwyn Stern]

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#4 2008-04-03 20:26:50

ASSOCIATION
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Re: Frais réels - chauffeur routier salarié - frais de repas

Bonsoir,

Je me permets de revenir sur le sujet.

La nombreuse jurisprudence a déjà répondu favorablement à la question de savoir si ces coûts pouvaient être déductibles.

Dans ma question initiale, je parlais de tickets égarés par un chauffeur routier international donc je parlais bien évidemment de restaurant.

La Cour d'Appel de Gand stipule ceci dans un arrêt : ...vu que le demandeur était forcé, de par la localisation de son lieu de travail, de prendre hors de chez lui un repas de midi.

Ma question vise principalement les montants forfaitaires
acceptables à mentionner en cas de perte de tickets.

Je rappelle que ma note concerne 2 chauffeurs salariés « international » (secteur privé – CP 140.04).

Le premier n’a pas conservé ses tickets et mange réellement au restaurant vu les longs déplacements (Italie, Espagne,…). Le second ne savait pas comme beaucoup qu’il pouvait éventuellement faire ses frais réels, c’est pour cela qu’il n’a pas gardé ses tickets puisque on va introduire une réclamation pour l’exercice d’imposition 2007 (revenus 2006).

Les deux chauffeurs se contentent de dormir dans leur camion.

Pour être complet, je précise que les chauffeurs perçoivent des montants « RGPT » et « INDEMNITE NUITEE » non taxables.

A votre humble avis, quels montants « forfaitaires » « raisonnables » pourraient-on mentionner (repas, logement et autres petites dépenses) par jour (vu l’absence des tickets) tout en déduisant par la suite les montants des RGPT et INDEMNITES DE NUITEE, et du moment que les montants « repas et autres petites dépenses » ne dépassent ceux de la liste reprise dans la circulaire référencée comme suit ?
  « n° Ci.RH.241/534.514 (AFER 17/2006) dd. 11.05.2006 » « LISTE DES INDEMNITES FORFAITAIRES JOURNALIERES DE SEJOUR ».

http://www.fisconet.fgov.be/fr/?frame.dll=dll&ZkNummer=&totj=&totm=&totd=&vanj=&vanm=&vand=&Aard=-1&HasCheckboxes=true&C6=ON&C6=ON&C5=ON&C4=ON&C3=ON&C2=ON&C1=ON&R1=&Rel2=&Rel1=&Tss3=0&Tss2=0&Tss1=0&T3=&T2=&type=all&redirect=zoek&versie=04&root=i%253A%255CFisconetNld&T1=frais+repas


Merci pour vos conseils.


La reconnaissance silencieuse ne sert à personne.
[Gladys Bronwyn Stern]

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#5 2008-04-03 21:14:19

Jojo
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Re: Frais réels - chauffeur routier salarié - frais de repas

A nouveau, commençons par le commencement.

Vous avez mis la charrue avant les boeufs !

Jeter (Faute corrigée !) ses souches est une faute technique importante !
Croire que le fait d'aller en réclamation le justifie est plus idiot encore !

Cela posé, vous êtes très mal embarqué.

En dehors des montants admis pour les fonctionnaires de rang subalterne, rien ne peut être immédiatement justifiable comme forfait.

Votre seule chance est, a posteriori, au départ de justificatifs d'aujourd'hui, de tenter de convaincre les finances que vous êtes dans la fourchette admissible.

Je vous souhaite vraiment bonne chance dans la défense d'un tel dossier.

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#6 2008-04-03 22:01:43

Taz
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Re: Frais réels - chauffeur routier salarié - frais de repas

De la jurisprudence et des arrêts favorables à l'Administration je peux vous en trouver un paquet si vous voulez.
Je vais faire le naîf mais quelle est la différence entre vos chauffeurs, un avocat qui se prend un sandwich sur le temps de midi, un salarié qui mange un plat du jour dans une brasserie,... ? Pour moi aucune différence. On peut même envisager qu'ils postulent tous des frais professionnels réels, qu'ils sont éloignés de leur domicile  Il n'y a aucune différence, peu importe leur statut ils doivent se nourrir. On pourrait en discuter des jours entiers, mais selon moi de toute façon ce genre de frais n'entre pas dans le champs d'application de l'art 49 CIR 1992

Petite phrase sortie d'un bouquin de fiscalité (un des meilleurs sur le marché) :

Concernant plus spécifiquement les salariés.... les frais de repas ont en grande partie un caractère personnel au sens de l'article 53, 1° CIR 1992, pour la raison qu'un être humain doivent de toute façon se nourrir.

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#7 2008-04-04 01:11:11

ASSOCIATION
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Re: Frais réels - chauffeur routier salarié - frais de repas

Re TAZ,
Merci.
Désolé d'avoir pris de votre temps et d'être revenu avec mon affaire... Je ne voulais pas vous contrarier et je respecte votre position.


La reconnaissance silencieuse ne sert à personne.
[Gladys Bronwyn Stern]

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#8 2008-04-04 01:13:45

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Re: Frais réels - chauffeur routier salarié - frais de repas

Re JOJO,
Merci pour vos conseils et désolé d'avoir pris de votre temps.
Je vous tiendrai au courant de ce dossier.


La reconnaissance silencieuse ne sert à personne.
[Gladys Bronwyn Stern]

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#9 2008-04-04 16:09:04

Tax's.toy
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Re: Frais réels - chauffeur routier salarié - frais de repas

Pour ma part, je déduis - et ce depuis 1991 - un forfait pour chaque jour où je suis obligé de manger à l'extérieur sur base de l'AR 24.12.1964 bien que concernant les indemnités de frais propres à l'employeur.

Jusqu'à présent aucun problème devant un inspecteur ...

Un jour peut être j'en aurai mais pour le moment cela passe ...


Qui parle dans mon dos, parle à mon c... et mon c..... n'a pas d'oreilles.....  :nanana:

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#10 2008-04-04 23:47:54

AMICITAS@PR
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Re: Frais réels - chauffeur routier salarié - frais de repas

ASSOCIATION a écrit:
Bonjour,

Un salarié est chauffeur routier international.
Il fait ses frais réels et il déduit les frais de repas (code 1258).
Quels sont les "montants forfaitaires à mentionner" pour l'exercice d'imposition 2007 - revenus 2006 étant donné que l'intéressé n'a pas conservé les tickets de caisse ?
Il a néanmoins indiqué 3.26€ pour le petit déjeuner, 7€ pour le dîner et 18 € pour le souper. Le tout limité à 69%.
Ces montants ont été dénichés quelque part et on ne connait plus son origine. Que pensez-vous de cette manière de faire ?
Il faut savoir que nous avons un nouveau cas d'un autre chauffeur routier qui n'a pas fait ses frais réels et nous voudrions introduire une réclamation auprès de la direction et y mentionner les montants évoqués ci-dessus.
Merci pour votre aimable attention.

1) si pas de facture; il vous reste les indemnités, qui offre un bien être au chauffeur SALARIE
2) la RGPT intervient plus facilement dans le matériel, sanitaire et de sécurité pour le SALARIE
3) si la récupération de la facture est pour un INDEPENDANT estimée à 50´% pour divers raisons, il en déduit fiscalement 37,5% à moins que les taux n'auraient encore bougés...mais avec la suite ci dessous, c'est claire que la TVA est récuP.... à 100% pour un indép....
4) si vous êtes en société vous pouvez en tant que patron vous servir de chèque repas etc...voyez avec l'uptr
5) les chèques repas pour salariés deviennent des avantages en nature en contrepartie pour ses repas (et toujours non taxé) (+ un chèque pour aller au cinéma)
les tikets, restent sans aucunes valeurs. et les cadeaux (idem) à moins que sur un point de vue à caractère social, et pour tous le service du personnel par exemple.
bonne chance.

[size=xx-small]Numéro 45/370
En revanche, lorsque des boissons sont offertes gratuitement à l'occasion de l'inauguration d'un restaurant, d'un débit de boissons ou d'un établissement similaire ou à l'occasion d'une réception des clients et/ou des fournisseurs, organisée par un établissement, les taxes ayant grevé ces boissons ne sont pas déductibles, conformément à l'art. 45, § 3, 3° ou 4°, du Code. Dans la mesure où la taxe ayant grevé l'achat de ces boissons aurait été déduite initialement – parce qu'elles étaient a priori destinées à la revente – l'assujetti est donc tenu de procéder au reversement de cette taxe (Déc. n° ET 93.887 du 30 août 2000, Rev. TVA n° 145, p. 139, n° 1081).
III. Frais de logement, frais de nourriture et de boissons à consommer sur place
Numéro 45/371
Il s’agit ici de frais de logement et de restauration qui sont portés en compte par les hôtels, les motels, les restaurants, les cafés, etc... .
Numéro 45/372
Les frais de logement, de nourriture et de boissons résultant d'un contrat d'hébergement ou de restauration constituent des dépenses dont le caractère professionnel se distingue malaisément du caractère privé. C'est pourquoi la TVA grevant ces frais ne peut, en règle, être déduite.
Numéro 45/373
Cette règle comporte toutefois les deux exceptions suivantes qui sont d'interprétation limitative.
A. Frais exposés pour le personnel chargé de l'exécution, hors de l'entreprise, d'une livraison de biens ou d'une prestation de services
Numéro 45/374
L'assujetti peut déduire la taxe grevant les frais de logement, de nourriture et de boissons qu'il expose pour le personnel chargé de l'exécution, hors de l'entreprise, d'une livraison de biens ou d'une prestation de services.
Numéro 45/375
D'une part, ladite disposition ne concerne que les frais exposés pour des membres du personnel, à l'exclusion des frais exposés pour des organes de gestion (administrateurs, gérants, assujetti lui-même s'il s'agit d'une personne physique).
Numéro 45/376
D'autre part, ces frais doivent être engagés à l'occasion de déplacements, hors de l'entreprise, pour l'accomplissement d'une mission bien déterminée : l'exécution d'une livraison de biens ou d'une prestation de services au sens du Code.
Numéro 45/377
Sont notamment visés ici :
- les frais d'hôtel et de restaurant exposés par des camionneurs et convoyeurs à l'occasion de la livraison de marchandises, que celles-ci aient été préalablement commandées ou qu'elles soient fournies, sur place, au moment même de la commande;
- les frais d'hôtel et de restaurant exposés par des ouvriers détachés par leur entreprise pour le montage de machines ou la construction d'immeubles commandés par les clients. La déduction est aussi permise pour la TVA grevant les frais «horeca» exposés par les techniciens d’une entreprise qui vont réparer une machine chez un client de cette entreprise.
Numéro 45/378
Compte tenu du fait que les exceptions à la règle de non-déductibilité de ces frais suppose l’existence d’un contrat pour compte de tiers, la déduction est toujours exclue si les frais sont exposés pour le fonctionnement interne de l’entreprise.
Numéro 45/379
Ainsi, tout droit à déduction est exclu pour :
- les frais exposés par des représentants de commerce, préposés d'une firme, pour la simple prospection de la clientèle, sans livraison directe de marchandises à celle-ci;
- les frais exposés par un comptable appointé d'une firme à succursales multiples qui se déplace pour superviser les comptabilités tenues au sein des succursales;
- les frais de repas exposés par un assujetti lors d'une réception qu'il organise, dans un restaurant ou dans un établissement hôtelier, au profit des membres de son personnel, à l'occasion, par exemple, d'une fête patronale (Déc. du 28 mai 1973, n° ET 14.661 ; Rev. TVA n° 15/74, n° 455) ;
- les frais d'une «tournée» de boissons qu'un fournisseur offre aux clients qui se trouvent dans l'établissement, à l'occasion d'une livraison de boissons chez un cafetier. L’administration estime qu’en l’occurrence le cafetier effectue, pour le compte du fournisseur des boissons, une prestation de services au sens de l’art. 18, § 1er, al. 2, 11° C.TVA. Cette opération est dès lors soumise à la TVA. Malgré la formulation générale de l'art. 1er, premier alinéa, 1° de l’AR n° 1 du 29 décembre 1992, il n’est pas exigé que les cafetiers délivrent, dans le cas visé ici, une facture au fournisseur de boissons. Si le cafetier délivre néanmoins une facture, la TVA portée en compte sur ce document n’est pas déductible par le fournisseur des boissons et ce par application de l’art. 45, § 3, 3° C.TVA (Déc. ET n° 18.672 du 24 février 1975, Rev. TVA n° 21, p. 220, n° 523) ;
- les frais exposés par des gérants, administrateurs ou autres organes de gestion de l’entreprise ;
- les frais exposés à l’occasion de l’organisation de séminaires, de colloques parce que les frais sont engagés pour le fonctionnement interne de l’entreprise et non pas pour exécuter un service ou une livraison de biens chez un client (QP n° 240 du 9 mai 1997, Rev. TVA n° 130, p. 1009, n° 13);
- les frais effectués par des membres du personnel qui livrent des marchandises à une succursale de leur employeur ou par des membres du personnel qui ont réparé sur un chantier ou dans un autre établissement un bâtiment ou une machine appartenant à leur employeur ;
- en ce qui concerne les frais de logement, de nourriture et de boissons exposés par des clubs de football, l’application de l’exception visée à l’art. 45, § 3, 3°, a) C.TVA, par laquelle le droit à déduction est accordé, suppose que soient simultanément réunies les conditions suivantes :
•    les frais de logement, de nourriture et de boissons doivent être exposés pour des personnes qui sont liées envers le club par un contrat de travail ;
•    ces frais doivent se rattacher directement à l’exécution d’un match dont l’organisation est une prestation de services visée par l’art. 18, § 1er, al. 2, 1° C.TVA (travail matériel ou intellectuel accompli de manière indépendante) ou 12° C.TVA (octroi du droit d’accéder à une installation sportive et du droit de l’utiliser);
•    ce match doit être organisé, en dehors de ses propres installations, par le club qui engage lesdits frais ;
•    les factures relatives aux frais exposés pour le personnel doivent être établies au nom du club dont dépend ce personnel.
Numéro 45/380
La déduction est donc exclue notamment dans les cas suivants parce qu’une ou l’autre de ces conditions ne sont pas remplies :
- les frais sont engagés par le club organisateur pour l’exécution d’un match qui se joue dans ses propres installations ;
- les frais sont engagés pour l’exécution d’un match qui se joue, en déplacement, dans les installations d’un autre club qui est sur place le seul organisateur de ce match ;
- les frais sont engagés en raison de l’entraînement et de la préparation de joueurs en vue d’un match auquel ils doivent participer ; en effet, ces frais ne se rattachent pas à l’exécution même du match ;
- les frais sont engagés par un organisme (p. ex. une fédération) qui organise un match (p. ex. un match international) auquel participent des joueurs sélectionnés qui sont à cette fin détachés de leurs clubs ; dans ce cas, en effet, ces joueurs ne sont pas liés par un contrat de travail à l’organisme organisateur. De plus, ce match se joue dans les installations mêmes de la fédération organisatrice ;
- les frais sont engagés par les joueurs eux-mêmes et leur sont remboursés par le club, forfaitairement ou non.
Numéro 45/381
Il résulte de ce qui précède que la déduction ne peut être admise au profit d’un club, que dans les situations exceptionnelles où, toutes autres conditions étant remplies, ce club engage les frais visés pour l’exécution d’un match qu’il organise en dehors de ses propres installations. Il en serait ainsi notamment pour un match amical organisé conjointement avec un autre club. L’organisation conjointe se caractérise alors par une publicité faite à coût partagé, une répartition des recettes et un paiement séparé à l’Etat, par chaque club, de la TVA afférente aux recettes qui lui reviennent (Déc. n° ET n° 20.361 et ET n° 26.596, 26 janvier 1981, Rev. TVA n° 48, p. 274, n° 750).
Numéro 45/382
Les entreprises qui éprouvent des difficultés pour déterminer, cas par cas, leur possibilité de déduction en la matière, peuvent, avec l'accord de l'office de contrôle dont elles relèvent, appliquer des forfaits de déduction, correspondant globalement à la réalité de l'affectation des frais exposés.
Numéro 45/383
En toute hypothèse, l'assujetti ne peut opérer la déduction que si la dépense est réelle et justifiée, par des notes ou factures libellées à son nom ou sa raison sociale par les hôteliers, restaurateurs ou cafetiers. Aucune déduction ne peut être opérée lorsque l'assujetti attribue à son personnel une indemnité forfaitaire pour les déplacements qu'il effectue, sans exiger la justification de dépenses réelles.
B. Frais exposés par des assujettis qui fournissent à leur tour les mêmes services à titre onéreux
Numéro 45/384
En vertu de l'art. 45, § 3, 3°, b) C.TVA, l'assujetti peut déduire la TVA grevant les frais d'hôtel et de restaurant qu'il a exposés lorsqu'il fournit, à son tour, les mêmes services à titre onéreux.
Numéro 45/385
Ce droit à déduction est par conséquent accordé aux hôteliers et restaurateurs qui ont recours à des confrères en sous-traitance, ainsi que pour les mess d'entreprises qui ont recours à des traiteurs ou à des entreprises spécialisées en restauration collective, pour les repas fournis aux membres du personnel au restaurant d’entreprise ou à la cantine, fourniture qui est elle-même soumise à la TVA.
Numéro 45/386
Il en est également ainsi en ce qui concerne les organisateurs de colloques, de séminaires, de congrès, etc… lorsqu'à l'occasion desdites manifestation, de tels frais leurs sont portés en compte et qu'ils les refacturent (en leur nom propre) en tant que tels et pour un prix distinct de celui réclamé pour la participation à la manifestation concernée (com. Q.P. n° 1411 du 2 février 1995 de M. le Repr. Breyne, Rev. de la TVA, n° 114, p. 648, n° 11).
IV. Les frais de réception
Numéro 45/387
Par frais de réception, pour lesquels la déduction est exclue par l'art. 45, § 3, 4° C.TVA, il y a lieu d'entendre les frais que les assujettis exposent, dans le cadre de relations publiques, pour l'accueil, la réception et l'agrément de personnes étrangères à l'entreprise. L'exclusion du droit à déduction pour ces frais répond à l'objectif tracé par l'art. 17, § 6, al. 1er, 2e phrase, de la sixième directive CE (77/388/CE) du 17 mai 1977, à savoir l'exclusion du droit à déduction pour les "dépenses n'ayant pas un caractère strictement professionnel, telles que les dépenses de luxe, de divertissement ou de représentation".
Numéro 45/388
Par personnes étrangères à l'entreprise, il y a lieu d'entendre celles qui ne travaillent pas au sein de l'entreprise comme organes de direction (y compris le Conseil d'administration) ou membres du personnel. La notion de personnes étrangères à l'entreprise vise donc non seulement les fournisseurs et les clients, mais aussi les actionnaires ou les associés d'une société et les membres d'une association.
Numéro 45/389
Toute déduction est donc exclue tant pour les dépenses engagées dans l'optique de créer et développer, en dehors des rapports professionnels classiques, un climat favorable à la promotion des affaires, que pour celles qui sont exposées par une société ou une association à l'occasion de l'assemblée générale pour l'accueil ou la réception des actionnaires, associés et membres.
Numéro 45/390
Ces dépenses, qui sont notamment exposées à l'occasion de manifestations ou d'événements ponctuels (banquet, réception, inauguration, fête, voyage, animations diverses, …), peuvent consister aussi bien en frais d'hôtel, de restaurant ou de traiteur, en achats de boissons et d'aliments, en achats de fleurs, en location de matériel, etc.
Numéro 45/391
Ne peut être déduite au motif qu'elle se rapporte à des frais de réception dans le chef de l'entreprise, la TVA grevant :
- la location de tentes, meubles, tentures, voitures ... à l’occasion de manifestations organisées par l’entreprise (jubilé, week-end portes ouvertes, etc) et ce quel que soit le lieu où ces organisations ont lieu (QP n° 269 du 20 juin 1997, Rev. TVA n° 131, p. 1213, n° 15);
- les frais de fanfare, traiteurs, stands de présentation engagés lors de la cérémonie d’inauguration d’une nouvelle unité de production de biens industriels pour des clients et fournisseurs invités (Rev. TVA n° 109, p. 642);
- l'achat d'un bateau de plaisance que l'acquéreur utilisera pour développer ses relations d'affaires, en organisant des croisières pour ses clients et fournisseurs (Rev. TVA n° 25, p. 150, n° 569);
- les frais qu'un assujetti expose en vue de l'aménagement et de l'équipement d'un appartement qu'il met gratuitement à la disposition de certains de ses clients (Rev. TVA n° 34, p. 298, n° 644);
- dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par les sommes réclamées aux hôtes payants, les dépenses engagées, par l’assujetti pour offrir un banquet auquel participent soit à la fois les hôtes payants et des invités auxquels aucun prix n’est réclamé, soit uniquement des hôtes payants mais qui versent une somme inférieure au coût des repas. La TVA grevant ces dépenses est déductible à concurrence d’un montant déterminé en multipliant le montant de cette taxe par une fraction comportant au numérateur la somme totale réclamée aux hôtes payants et au dénominateur le total des dépenses engagées par l’assujetti pour l’organisation du banquet : nourriture, boissons, menus, fleurs, orchestres, artistes, etc. (Rev. TVA n° 5, p. 83). Les dépenses faites pour les tabacs fabriqués n’interviennent pas dans le calcul, la taxe ayant grevé ces dépenses n’étant en aucun cas déductible;
- les sommes déboursées par une société pour offrir des friandises aux associés lors de son assemblée générale annuelle. Il en est de même en ce qui concerne la TVA due pour l’achat de lots destinés à une tombola organisée, à cette occasion à l’intention des associés (Rev. TVA n° 12, p. 280);
- les frais (autocar, visite de certaines curiosités, repas, ...) d’organisation de voyages en autocar en vue de promouvoir la vente de produits. La circonstance que les participants doivent payer ou non une somme relativement minime reste sans influence et ces frais doivent être considérés comme des frais de réception
(Décision n° ET 26968, Rev. TVA n° 37, p. 877, n° 677,). Un jugement du Tribunal de première instance d’Anvers du 15 mai 1987 (Rev. TVA n° 81, p. 249) confirma la décision administrative précitée. En vue de promouvoir la vente de ses produits, un vendeur organisait des voyages en autocar au cours desquels l’occasion était offerte aux participants d’assister à plusieurs divertissements et attractions, par exemple, de bénéficier d’un repas, de recevoir un cadeau, de participer à une tombola, de visiter des curiosités, etc. Le tribunal décida que toutes les dépenses exposées par l’assujetti pour ce voyage et pour les services offerts à cette occasion, devaient être considérés comme des frais de réception, y compris les frais d’impression et de diffusion des imprimés. La TVA grevant ces frais n’est donc pas déductible. L’argument du vendeur selon lequel il s’agissait de frais de publicité, fut rejeté étant donné que les frais de réception sont, par définition, des frais de publicité et qu’ils sont destinés à la promotion de la vente. Le tribunal n’admit pas non plus de considérer le transport tout simplement comme une modalité de la vente, étant donné que ce n’est pas simplement le transport mais un ensemble de services qui constitue une forme de réception, la situation serait tout à fait différente estime le tribunal, si l’entreprise, en vue de promouvoir ses ventes, offrait à des clients potentiels la possibilité de visiter son établissement de vente et si elle concluait, à cet effet, un contrat de transport, en vue du transport des clients potentiels, ces derniers ne payant rien pour ce transport d’un endroit déterminé vers l’établissement de vente, et retour;
- la construction de locaux destinés au logement des chauffeurs de visiteurs étrangers n’est pas déductible (Trib. Verviers, 6 juin 1988, Rev. TVA n° 85, p. 153) ;
- les gages des artistes qui se produisent à l’occasion d’événements, la location de podiums, l’installation du son et de la lumière même s’ils sont comptabilisés comme des frais de publicité et même si l’objectif final de ces «événements» est bien entendu qu’à la fin des représentations, le public soit mis en présence des différents modèles de la marque automobile vendue (Appel, Anvers, 26 juin 1995 Rev. TVA n° 119, p143);
- les achats de fleurs lorsque cette dépense est engagée en vue de l'organisation d'une réception, pour l'accueil et l'agrément des visiteurs étrangers à l'entreprise. La déduction doit donc notamment être rejetée pour les achats de fleurs destinées à orner les tables à l'occasion d'un banquet (QP n° 516 du 22 juillet 1996, Rev. TVA n° 124, p. 1025, n° 8).
Numéro 45/392
En revanche, peut être déduite au motif qu'elle ne se rapporte pas à des frais de réception mais bien à des dépenses présentant un caractère strictement professionnel, la TVA grevant :
- la mise à disposition des clients et fournisseurs, sans rétribution de leur part et dans le cadre des rapports commerciaux stricto sensu, d'emplacements de parking à proximité de l'entreprise, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que l'entreprise a aménagé à cette fin ses propres emplacements ou qu'elle paie elle-même le prix des emplacements occupés dans un parc de stationnement de voitures (Rev. TVA n° 22/75, p. 546) ;
- les frais relatifs à la mise à disposition d'une hôtesse lors d'une foire commerciale (Rev. TVA n° 37/78, p. 877) ;
- l'aménagement d'un hall, d'une salle d'attente, d'une salle de réunion et des autres locaux professionnels, et l'achat des biens qui les équipent (fauteuils, tables, portemanteaux, cendriers, etc.) ou les décorent (plantes vertes, fleurs, décorations murales et autres) dans le contexte normal de l'activité, le cadre de travail du personnel et les circonstances habituelles des contacts commerciaux en ce qui concerne les décorations murales et autres, on ne perdra par contre pas de vue l'exclusion du droit sur base de l'art. 45, § 1er, du Code, pour les œuvres d'art originales qui sont acquises par l'assujetti, sans intention de revente mais à titre de placement, et dont la valeur ne se déprécie pas par l'usage (QP n° 452 du 11 juin 1996, Rev. TVA n° 123, p. 781, n° 12; Déc. du 6 mars 2000 n° ET 96653, Rev. TVA n° 145, p. 126, n° 1074);
- les frais de télédistribution dans un hôtel avec chambres munies de téléviseurs (QP n° 516 du 22 juillet 1996, Rev. TVA n° 124, p. 1025, n° 8);
- le transport "gratuit" de clients potentiels, d'un endroit déterminé jusqu'à l'entreprise et retour, dans le but précis, en dehors de toute fête ou réception, de leur donner l'occasion d'une visite technique des installations et de stimuler par ce biais la vente des produits (aucune distinction ne doit évidemment être établie, à cet égard, selon que l'assujetti conclut dans ce but un contrat avec un transporteur ou qu'il utilise ses propres moyens de transport; en revanche, on notera que, si l'assujetti offre également un repas à ces clients potentiels, la TVA grevant ce repas ne peut pas être déduite, conformément à l'art. 45, § 3, 3°, du Code et ce nonobstant le fait que cette dépense est exposée dans l'espoir de réaliser en définitive des opérations imposables ;
- l'embellissement des locaux d'un hôtel ou d'un restaurant (décorations et fleurs dans le hall et les chambres, lustres dans les salons, bars et salles de restaurant, …), ces dépenses visant à assurer aux clients un séjour dont l'agrément correspond au prix qu'ils décaissent. Toutefois, pour ce qui est des œuvres d'art originales dont la valeur ne se déprécie pas par l'usage et qu sont acquises par l'hôtelier ou le restaurateur à titre de placement, la déduction est exclue sur base de l'art. 45, § 1er, du Code (Déc. du 6 mars 2000 n° ET 96.653, Rev. TVA n° 145, p. 126, n° 1074).
Numéro 45/393
Il importe de distinguer les frais de réception des frais de démonstration. Ces derniers sont des frais que l’assujetti engage à des fins publicitaires afin de faire connaître et apprécier ses produits et donc de promouvoir directement les ventes. Les frais de démonstration sont principalement causés par la distribution gratuite d’échantillons ou de produits offerts gratuitement en dégustation par l’entreprise qui les vend ou les fabrique. La TVA grevant les frais de démonstration entre en ligne de compte pour la déduction pour autant que ces frais soient admis en charges professionnelles pour l’application des impôts sur les revenus. Il ne faut non plus effectuer un prélèvement si les biens proviennent du stock. Il ne peut s’agir évidemment de boissons spiritueuses, pour lesquelles la déduction est toujours exclue.
Numéro 45/394
En ce qui concerne les clubs de football qui, moyennant rémunération, mettent des loges et des business-seats à la disposition d'entreprises lors de rencontres de football et à l'occasion desquelles de la nourriture et des boissons sont servies aux invités des entreprises, la question se pose de savoir si la TVA grevant ces frais est déductible par les entreprises précitées.
Numéro 45/395
Les dispositions de l'art. 45, § 3, 3° et 4° C.TVA étant claires, tout droit à déduction est exclu pour la TVA grevant les frais de nourriture et de boissons, fournies dans les circonstances précitées, ainsi que pour la TVA grevant les frais de réception exposés à cette même occasion.
Numéro 45/396
Par contre, ne sont pas considérées comme des frais de réception, mais comme des frais de publicité, les dépenses exposées par des entreprises relativement à l'utilisation de business-seats et de loges mises à leur disposition, moyennant rémunération, par des clubs de football à l'occasion de rencontres de football, pour autant que les entreprises visées fassent, au moyen de ces business-seats et de ces loges, de la publicité sous une forme ou l'autre (Déc. des 7 et 10 juillet 1989, n° ET 63.540, Rev. TVA n° 88, p. 425, n°915 ; QP n° 750 du 19 octobre 1993, Rev. TVA n° 108, p. 374, n° 18).
Numéro 45/397
Il s’ensuit que la TVA grevant ces frais de publicité est déductible selon les règles habituelles.
Numéro 45/398
En matière d’impôts sur les revenus, la situation est quelque peu différente puisque les sommes que les entreprises paient pour les loges ou business-seats dans les stades de football, qui comprennent en particulier les loyers et les frais de restaurant, sont considérées pour le tout comme des frais de publicité, de sorte que les dépenses visées sont en principe totalement déductibles.
Numéro 45/399
Les règles dégagées à cet égard sont applicables mutatis mutandis au domaine des autres spectacles sportifs (tennis, volley-ball, etc.) et à celui des spectacles culturels (théâtre, cinéma, concerts, etc.) dont l'organisation est imposable à la TVA (Déc. du 22 janvier 1981, n° ET 70.979, Rev. TVA n° 94, p. 139, n° 940).
Section 8.- Article 45, § 4, du C.TVA
Numéro 45/421
En vertu de l'art. 45, § 4 C.TVA, les agences de voyages au sens de l'art. 1er, § 7, al. 1er, 2° C.TVA ne peuvent déduire la taxe grevant les biens et les services que d'autres assujettis leur fournissent aux fins des prestations visées à l'art. 18, § 2, al. 2 C.TVA et qui profitent directement aux voyageurs.
Numéro 45/422
Par agences de voyages visées à l'art. 1er, § 7, premier alinéa, 2° C.TVA, on entend quiconque, dans la mesure où elles exercent leur activité comme suit, organisent et vendent en leur nom propre, aux voyageurs, des voyages visés à l’art. 1er, § 7, 1° C.TVA (c.-à.-d. des ensembles alliant des prestations de transport, de logement, de nourriture ou de boissons consommées sur place, de divertissement ou autres, les séjours à forfait, comprenant notamment le logement, les circuits touristiques, ainsi que la mise en œuvre d’une ou plusieurs prestations constitutives de ces ensembles ou qui s’inscrivent en relation avec eux), qu’elles réalisent en utilisant les biens et les services que d’autres leur fournissent à cet effet.
Numéro 45/423
N’est donc pas visé celui qui organise et vend, en son nom propre , aux voyageurs, des voyages visés à l’art. 1er, § 7, 1° C.TVA, dont il assure directement, lui-même, l’exécution par ses propres moyens.
Numéro 45/424
Il en est de même pour celui qui intervient, en qualité d’intermédiaire, dans la vente de voyages visés à l’art. 1er, § 7, 1°C.TVA.
Numéro 45/425
Une agence de voyage visée à l’art. 1er, § 7, premier alinéa, 2°, C.TVA ne peut pas porter en déduction la TVA grevant les frais suivants, qui ont tous trait directement à l’organisation d’un voyage :
1° les frais de transport, de logement, de nourriture ou de boissons destinées à être consommées sur place et de divertissement, qui sont facturés en nom propre à l’agence de voyages ;
2° la rémunération qui a été payée à une autre agence de voyages qui est intervenue en amont dans l’exécution de ces mêmes prestations de services.
Section 9.- Article 45, § 5 du C.TVA

I. Exclusion du droit à déduction dans le chef de l'acheteur
Numéro 45/431
En vertu de l'art. 45, § 5, premier alinéa C.TVA, lorsque l'acheteur est un assujetti, il n'est pas autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable, la TVA due ou acquittée pour les biens d'occasion, les objets d'art, de collection ou d'antiquité qui lui sont ou seront livrés par un assujetti revendeur, dans la mesure où la livraison de ces biens par l'assujetti revendeur est soumise au régime particulier d'imposition à la marge bénéficiaire.
Numéro 45/432
Il s'agit donc dans ce cas d'une exclusion du droit à déduction dans le chef du client de l'assujetti revendeur lorsque la livraison de biens qui s'opère entre eux est soumise au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire.
Section 10. - Exercice du droit à déduction

I. Généralités
Numéro 45/451
Pour qu'un assujetti puisse opérer la déduction de la taxe grevant les biens et les services qu'il a reçus, il faut :
1° que le droit à déduction de cette taxe ait pris naissance (art. 2 de l'AR n° 3) ;
2° que les conditions d'exercice de ce droit soient respectées (art. 3 de l'AR n° 3).
Numéro 45/452
Quand le droit à déduction est né, il ne peut être effectivement exercé que lorsque les conditions reprises à l’art. 3 de l’AR n° 3 sont remplies. Ces conditions ont trait aux factures, pièces et documents ainsi qu’à la reprise de la TVA due dans la déclaration relative à la période durant laquelle elle devient exigible.
Numéro 45/453
Que l’assujetti ait payé effectivement ou non la TVA à son fournisseur ou prestataire de services reste sans incidence sur l’exercice même du droit à déduction.
Numéro 45/454
Ces deux conditions étant remplies, la déduction s'opère globalement, pour une période donnée, dans la déclaration mensuelle ou trimestrielle (art. 4 de l'AR n° 3).
II. Naissance du droit à déduction

A. Caractère immédiat de la déduction
Numéro 45/455
La déduction est immédiate en ce sens que le droit à déduction prend naissance au moment même où la taxe est exigible.
Numéro 45/456
Par déduction immédiate, il faut entendre le fait par lequel l’exercice du droit à déduction a lieu sur base des facteurs de jugement dont l’assujetti dispose, compte tenu de la destination normale ou de l’usage présumé donné aux biens ou aux services reçus. Dès lors, il ne faut pas attendre que la destination effective soit connue pour exercer le droit à déduction ; la TVA grevant l’achat de marchandises stockées est déductible.
Numéro 45/457
S’il devait apparaître par la suite que la destination effective des biens ou des services n’ouvre pas droit à déduction, un prélèvement ou une révision de la déduction initiale devrait être opéré.
Numéro 45/458
Le caractère immédiat de la déduction implique également que l’assujetti qui détient les documents nécessaires pour opérer régulièrement la déduction ne doit pas attendre d’avoir effectivement payé la TVA portée en compte par son fournisseur ou son prestataire de services.
Numéro 45/459
La déduction ne peut avoir lieu immédiatement dans le sens littéral du terme : elle n’est effective qu’au moment du dépôt de la déclaration périodique. Il peut donc s’écouler un certain temps entre le paiement de la taxe au fournisseur ou à l’importation et la récupération effective de cette taxe en amont au moyen de la compensation dans la déclaration périodique.
Numéro 45/460
L’art. 2 de l’AR n° 3 stipule explicitement que le droit à déduction prend naissance à la date à laquelle la taxe est exigible. Un droit à déduction ne peut donc prendre naissance avant le moment où la taxe susceptible de faire l’objet d’une déduction est due, à cause du lien étroit qu’il y a entre les notions de «taxe due» et de «taxe déductible».


[/size] yikes  8)  :bj:  #ko#  #ko#  #ko# après cette tartine , je vais me coucher, veuillez m'en escuser...baye baye #ko#


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#11 2008-04-21 17:56:48

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Re: Frais réels - chauffeur routier salarié - frais de repas

Bonjour et merci aux deux derniers intervenants pour leurs conseils.

BAV


La reconnaissance silencieuse ne sert à personne.
[Gladys Bronwyn Stern]

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