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#1 2008-07-02 21:11:38
- Brinou
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Re: Indépendant complémentaire - encodage fiche 281.50
Bonjour,
J'ai travaillé en tant qu'indépendant complémentaire en 2007. J'ai reçu une fiche 281.50 mais l'intitulé des rubriques est vide (problèmes d'impression à mon avis) --> je ne sais pas à quoi elles correspondent ni comment compléter la 2ème partie de ma déclaration.
Rubrique 4 b) = 1329,81
Rubrique 4 e) = 1329,81
Rubrique 4 f) = 2377,58
Les autres rubriques sont à 0.
Question supplémentaire : pour les frais professionels, dois-je les ventiler entre la partie 1 et la partie 2 au prorata des revenus salarié / indépendant ? Ou les indiquer uniquement dans une des deux parties ?
Merci d'avance,
Brinou
Hors ligne
#2 2008-07-02 23:49:03
- serge2667
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- Messages: 53
Re: Indépendant complémentaire - encodage fiche 281.50
Pour votre première quesion, je vous renvoie au commentaire dont voici un extrait. (voir ficonet.be) :
Numéro 57/66.5
Le cadre 4 de la fiche 281.50 comporte à cet effet une rubrique f dans laquelle il y a lieu d'indiquer le montant réellement payé au cours de l'année à laquelle se rapporte la fiche [Lorsqu'aucun paiement n'a été effectué au cours de l'année à laquelle se rapporte la fiche, la mention "NEANT" doit être apportée au cadre 4, f].
De la sorte, il est possible de déterminer immédiatement pour cette année :
le montant déductible à titre de frais professionnels dans le chef du débiteur (à savoir le montant mentionné au cadre 4, e (total) de la fiche 281.50);
le montant imposable dans le chef du bénéficiaire des commissions, honoraires, etc.
Si les commissions, courtages, etc., constituent, pour le bénéficiare, des bénéfices visés aux art. 23, § 1er, 1°, 24 et 25, CIR 92, le montant mentionné au même cadre 4, e (total) de la fiche 281.50 doit être considéré comme un bénéfice imposable de l'année en cause.
Par contre, si les honoraires, etc., constituent, pour leur bénéficiaire, des profits visés aux art. 23, § 1er, 2° et 27, CIR 92, seul le montant mentionné au cadre 4, f, doit être considéré comme un profit imposable de l'année en cause.
Dans ce cas, il y aura lieu de veiller à ce que la différence entre le montant figurant au cadre 4, e (total) et le montant mentionné au cadre 4, f, soit imposée pour l'année au cours de laquelle cette différence aura effectivement été payée. En effet, pour cette année, le débiteur ne mentionnera plus cette différence sur une fiche 281.50 puisqu'il ne pourra plus reprendre cette dépense parmi ses frais professionnels.
En fonction de votre activité, s'agit-il de bénéfices ou de profits?
Serge
Hors ligne
#3 2008-07-03 00:06:26
- serge2667
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- Messages: 53
Re: Indépendant complémentaire - encodage fiche 281.50
Pour votre deuxième question voici un exemple bien utile toujours tiré du commentaire des impôts sur les revenus :
Exemples
Exemple 1
Numéro 23/442
Un médecin a recueilli les revenus suivants :
rémunérations brutes d'après la fiche de rémunérations : 104.316 F (après retenue de 15.684 F de cotisations sociales);
profits bruts : 2.395.684 F.
Ses frais professionnels justifiés s'élèvent à 700.000 F; exception faite des cotisations payées en exécution du statut social des indépendants (100.000 F), il n'est pas établi dans quelle mesure ils grèvent les rémunérations et les profits.
Déduction des frais professionnels
1° Déduction des cotisations sociales
Rémunérations brutes : 120.000 F
Cotisations sociales
retenues (art. 7,§ 1er,
AR/CIR 92) : - 15.684 F
------------
104.316 F
Profits bruts : 2.395.684 F
Cotisations sociales
versées (art. 7, § 2,
AR/CIR 92) : - 100.000 F
------------
2.295.684 F
------------
Total (revenus bruts
diminués des cotisations
sociales) : 2.400.000 F
------------
2° Déduction des frais professionnels communs
Dans le cas envisagé, il ressort des éléments de fait qu'une répartition proportionnelle de ces frais professionnels entre les revenus bruts (préalablement diminués des cotisations sociales) peut être considérée comme justifiée.
Ces frais professionnels sont donc déduits comme suit :
- des rémunérations (art. 7, § 2 et 4, AR/CIR 92) :
104.316
600.000 F x --------- = 26.079 F
2.400.000
- des profits (art. 7, § 2 et 4, AR/CIR 92) :
2.295.684
600.000 F x --------- = 573.921 F
2.400.000
Détermination des revenus nets
Rémunérations Profits
Revenus bruts : 120.000 F 2.395.684 F
Cotisations sociales : - 15.684 F - 100.000 F
------------ ------------
Reste : 104.316 F 2.295.684 F
Autres frais professionnels : - 26.079 F - 573.921 F
------------ ------------
Revenus nets : 78.237 F 1.721.763 F
Total : 1.800.000 F
Bien entendu, il doit s'agir de frais commun!
Serge
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