Corporate Desk 2018

#1 2004-07-29 07:31:38

F_Bonfond
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Re : LCSC scis scrl

J'ai fait de l'archéologie dans ma documentation, pas moyen de trouver la date à laquelle les LCSC ont été revue afin de "scinder" la dénomination Société Coopérative en SCRIS et SCRL, si l'un d'entre vous s'en souvient, cela me serait utile.

Merci


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#2 2004-07-31 11:33:45

Jipy
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Re : LCSC scis scrl

C’est la loi du 20 juillet 1991, qui indique que la forme d’une société coopérative devenait ipso facto des SCRIS et maintenant des SCRI.
Voici deux jurisprudences qui peuvent vous intéresser, je pense :
•    Lorsqu'une société coopérative ne se conforme pas au prescrit de la loi du 20 juillet 1991 portant le capital minimum des sociétés coopératives à 750.000 F, la clause de ses statuts limitant la responsabilité des associés doit être réputée non écrite, et ce en application de l'art. 168 de cette loi. La société devient une société coopérative à responsabilité illimitée, les fondateurs étant tenus solidairement et personnellement à répondre du passif sans la moindre limitation (Civ. Dinant 4 mars 1997, R.D.C. 1998, 609.).
•    Lorsqu'une société coopérative ne se conforme pas au prescrit de la loi du 20 juillet 1991 portant le capital minimum des sociétés coopératives à 750.000 F, la clause de ses statuts limitant la responsabilité des associés doit être réputée non écrite aussi longtemps que la régularisation de la coopérative n'est pas opérée, et ce en application de l'art. 168 de cette loi. La responsabilité des associés fondateurs devient donc illimitée et ils sont tenus de supporter le passif de la faillite éventuelle qui surviendrait (Cette décision a été réformée quant à la conséquence du support du passif de la faillite par la Cour d’appel de Liège, Liège 18 novembre 1997, J.D.S.C. 1999 (sommaire), 228, note; J.L.M.B. 1998, 1071.).
En l'absence de mise en concordance des statuts d'une société coopérative avec les nouvelles prescriptions portées par la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, les responsabilités des administrateurs peuvent être engagées sur la base d u code des sociétés mais également sur la base de l'article 1382 Code civil. La faute pouvant entraîner cette responsabilité n'existe cependant qu'à partir du jour où la mise en concordance des statuts devait être réalisée, soit le 1er novembre 1993. Lorsqu'il apparaît qu'à ce moment la situation de la coopérative est déjà définitivement compromise, qu'elle a été assignée en faillite, qu'elle a mis un terme à ses activités et que le curateur n'a fait état d'aucune dette née après cette date, la faute consistant à ne pas avoir mis les statuts en concordance avec la loi est sans rapport avec la faillite et le dommage dont le curateur postule réparation.


Jean Pierre RIQUET - Expert TVA & ASBL

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