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#1 2004-09-09 11:02:41
- Fredmartin51
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Re: Déduction pour frais de garde
les frais de garde d'enfants sont maintenant déductible jusqu'à l'âge de 12ans.
Est-ce que cela signifie que les frais de garderie à l'école (du matin ou du soir) rentrent en compte ? Comment les justifier ? Est-ce que les écoles ont une obligation d'émettre une attestation, sur base des versements bancaires (quid en cas de paiement en cash).
Les frais de plaines durant l'été peuvent-ils être considérés comme des frais de garde.
merci
Frédéric
Hors ligne
#2 2004-09-09 11:18:07
- clael
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Re: Déduction pour frais de garde
Dixit le code
VII. Dépenses pour garde d'enfant
A. Généralités
104/157 En vertu de l'article -104-, alinéa 1, 7°, du C.I.R. 1992, 80 pour cent des dépenses engagées pour la garde d'un ou de plusieurs enfants de moins de trois ans, à charge du contribuable, sont - sous certaines conditions - déductibles de l'ensemble des revenus nets.
Les conditions pour l'obtention de la déduction des dépenses pour garde d'enfant sont énumérées à l'article -113-, du C.I.R. 1992.
La déduction des dépenses pour garde d'enfant ne peut cependant pas être cumulée avec la majoration de 10.000 F du revenu exempté d'impôt (voir article -114-, du C.I.R. 1992).
B. Contribuables concernés
1. Généralités
104/158 Pour pouvoir prétendre à la déduction des dépenses pour garde d'enfant, les contribuables intéressés doivent, pendant la période au cours de laquelle ces dépenses sont payées, réunir les deux conditions suivantes:
1° bénéficier de revenus professionnels visés à l'article -23-, § l-, du C.I.R. 1992 (voir article -113-, § 1-, 2°, du C.I.R. 1992);
2° avoir à leur charge un ou plusieurs enfants, âgés de moins de 3 ans (voir article -104-, alinéa 1, 7° et -113-, § l-, 1°, du C.I.R. 1992).
2. Revenus professionnels à envisager
104/159 Conformément à l'article -113-, § 1-, 2°, du C.I.R. 1992, le contribuable doit percevoir des revenus imposables à titre de revenus professionnels, mais pas obligatoirement exercer une activité professionnelle.
104/160 Concrètement, cela signifie que la déduction peut en principe être accordée si, pendant la période imposable au cours de laquelle les dépenses pour garde d'enfant ont été payées, le contribuable a perçu des revenus - autres que ceux visés à l'article -38-, du C.I.R. 1992 (exonérations à caractère social ou culturel) - qui sont susceptibles d'être rangés dans une des catégories visées à l'article -23-, § l-, du C.I.R. 1992, même s'il s'agit, par exemple:
- de bénéfices ou profits qui se rattachent à une activité professionnelle indépendante exercée antérieurement;
- de pensions ou de rentes, viagères ou temporaires, y compris les rentes de conversion visées à l'article -169-, du C.I.R. 1992;
- de capitaux, de valeurs de rachat et d'allocations tenant lieu de pensions (taxables globalement ou distinctement);
- d'allocations de chômage, prépensions ou autres revenus de remplacement;
- d'épargne, de capitaux ou valeurs de rachat imposables, liquides dans le cadre de l'épargne-pension;
- d'indemnités de dédit;
- d'arriérés de rémunérations ou de pensions;
- etc.
104/161 Il n'est donc nullement requis qu'une activité professionnelle ait été effectivement exercée pendant la période imposable. Si une telle activité a été exercée, a fortiori ne doit-elle pas couvrir toute cette période. Il suffit en effet, à défaut d'autres sources de revenus professionnels, que ladite activité ait elle-même généré des revenus professionnels, fût-ce une partie de l'année seulement.
Exemple
Une mère divorcée a un enfant de 2 ans à sa charge, qui est placé dans une crèche durant toute l'année. Cette mère a travaillé à temps plein durant le second semestre mais n'a bénéficié d'aucun revenu ou allocation pour les six premiers mois.
Les dépenses pour garde d'enfant à prendre en considération sont celles de l'année entière, nonobstant le fait que la mère n'ait pas exercé d'activité professionnelle durant le premier semestre.
104/162 Étant donné que l'article -113-, § 1-, 2°, du C.I.R. 1992, ne fixe aucun minimum en matière de revenus professionnels, la condition est remplie dès que le contribuable a perçu, pendant la période imposable, un revenu brut imposable à caractère professionnel (aussi minime soit-il). Le fait que le revenu soit, le cas échéant, totalement absorbé par des cotisations sociales personnelles ou d'autres frais professionnels reste à cet égard sans incidence.
104/163 Lorsque la cotisation est établie au nom des deux conjoints, il suffit que la condition relative aux revenus professionnels soit remplie dans le chef d'un des conjoints seulement. Le fait que la mère (ou le père) demeure au foyer et ne perçoive pas de revenus professionnels, ne constitue par conséquent pas un obstacle à la déduction des dépenses pour garde d'enfant.
104/164 Si, pendant la période imposable considérée, le contribuable n'a perçu que de revenus autres que professionnels, comme par exemple des loyers ou des rentes alimentaires, il ne peut postuler la déduction des dépenses pour garde d'enfant (voir Sénat, session 1988/1989, doc. 440-2, p. 84). Dans cette éventualité, il pourra évidemment bénéficier de la majoration de la quotité du revenu exemptée d'impôt (10.000 francs - montant à indexer - pour chaque enfant de moins de 3 ans au 1er janvier de l'exercice d'imposition) prévue à l'article -132-, alinéa 1, 6°, du C.I.R. 1992.
3. Cas visés à l'article -128-, alinéa 1, 1°, 2° et 3°, du C.I.R. 1992
104/165 Dans les cas visés à l'article -128-, alinéa 1, 1°, 2° et 3°, du C.I.R. 1992 (année du mariage, années suivant celle au cours de laquelle une séparation de fait est intervenue, année de la dissolution du mariage ou de la séparation de corps), où deux impositions distinctes sont établies et l'impôt est déterminé pour chacun des intéressés, sur la base de ses propres revenus et ceux de ses enfants dont il a la jouissance légale, la déduction des dépenses pour garde d'enfant ne peut être admise, dans le chef de celui qui la postule (et donc pas dans le chef de chacun d'eux) que pour autant bien entendu qu'il remplisse lui-même la condition en matière de revenus professionnels (voir 104/159 à 164).
C. Enfants à prendre en considération
1. Principe
104/166 Conformément aux article -104-, alinéa 1, 7° et -113-, § 1-, 1°, du C.I.R. 1992, les enfants pour lesquels le contribuable peut revendiquer la déduction des dépenses pour garde d'enfant, doivent répondre aux deux conditions suivantes:
1° être à charge du contribuable;
2° être âgés de moins de trois ans.
2. Enfants à charge
104/167 Peuvent être considérés comme enfants à charge:
- les descendants du contribuable et ceux de son conjoint (enfants ou enfants d'adoption des deux conjoints ou de l'un des deux, petits-enfants et arrière-petits-enfants) dont il a la charge;
- les enfants dont le contribuable assume la charge exclusive ou principale (par exemple enfants dont les parents sont déchus de la puissance paternelle, enfants autres que ses propres enfants, même s'ils ne sont pas orphelins de père et de mère).
104/168 Pour pouvoir être considéré fiscalement comme étant à charge, il faut réunir les conditions générales suivantes (voir également 136/5 à 39):
- faire partie du ménage du contribuable au 1er janvier de l'exercice d'imposition;
- ne pas avoir bénéficié personnellement, pendant la période imposable, de ressources d'un montant net supérieur à 60.000 francs (le montant maximum des ressources nettes s'élève toutefois à 90.000 francs pour les enfants à charge d'un isolé, et à 120.000 francs pour les enfants considérés comme handicapés à charge d'un isolé). Ces trois montants sont indexés conformément à l'article -178-, du C.I.R. 1992 (voir 178/28 et 41).
3. Enfants âgés de moins de trois ans
104/169 La déduction visée à l'article -104-, alinéa 1, 7°, du C.I.R. 1992, est limitée aux dépenses pour la garde d'enfants qui n'ont pas atteint l'âge de trois ans.
Il convient de souligner qu'en l'occurrence il faut tenir compte de l'âge réel de l'enfant et non de son âge au 1er janvier de l'exercice d'imposition. La condition d'âge doit donc s'apprécier au moment où cet enfant est confié à un service de garde.
Si le troisième anniversaire de l'enfant survient dans le courant de la période imposable, seules sont déductibles les dépenses pour garde d'enfant afférentes à la partie de cette période qui précède cette date anniversaire.
Exemple
104/170 Enfant né le 06/09/1991. Sa mère qui travaille le place quotidiennement chez une gardienne agréée par l'O.N.E.
Pour l'exercice d'imposition 1995 (revenus de l'année 1994), les dépenses pour garde d'enfant déductibles sont exclusivement celles se rapportant à la période du 1er janvier au 5 septembre 1994 inclusivement (l'enfant célébrant son 3ème anniversaire le 06/09/1994).
104/171 Le fonctionnaire taxateur n'éprouvera pas de difficultés dans les cas:
- où l'enfant est âgé de quatre ans ou plus au 1er janvier de l'exercice d'imposition: dans ce cas, les dépenses pour garde d'enfant ne sont pas déductibles pour l'ensemble de la période imposable;
- où cet enfant est âgé de moins de trois ans au 1er janvier de l'exercice d'imposition.: les dépenses pour garde d'enfant sont déductibles pour toute la période imposable.
104/172 Dans les autres cas, c'est-à-dire ceux où le troisième anniversaire de l'enfant survient dans le courant de la période imposable, le fonctionnaire taxateur devra vérifier si les dépenses ne se rapportent qu'à la seule partie de cette période qui précède la date anniversaire.
104/173 En outre, les dépenses pour garde d'enfant ne sont déductibles que pour l'année au cours de laquelle elles sont effectivement payées (voir 104/185) et pour autant que toutes les conditions en la matière soient remplies. Ceci s'applique également aux dépenses pour la garde d'enfants âgés de moins de trois ans, qui sont payées juste après leur troisième anniversaire, même lorsque le paiement intervient au cours d'une année ultérieure.
104/174 Pour faciliter le contrôle, les personnes ou institutions habilitées à délivrer l'attestation permettant au contribuable de revendiquer l'application de l'article -104-, alinéa 1, 7°, du C.I.R. 1992, doivent mentionner explicitement sur cette attestation la date de naissance de l'enfant ainsi que la période de garde, le tarif journalier et le montant des sommes perçues (voir 104/189).
En outre, elles ne peuvent délivrer une telle attestation que pour l'année au cours de laquelle les dépenses de garde d'enfant ont été effectivement payées (voir 104/185).
Avec ces éléments, le fonctionnaire taxateur pourra détecter les abus éventuels se traduisant par un déséquilibre entre les diverses données de l'attestation.
En cas de doute, il pourra interroger le contribuable et, au besoin, se faire produire le registre spécial tenu par la famille d'accueil, la crèche ou l'institution, où sont mentionnées les prestations en faveur de l'enfant.
D. Personnes ou institutions d'accueil
1. Principe
104/175 Ne sont déductibles conformément à l'article -113-, § 1-, 3°, du C.I.R. 1992, que les dépenses pour garde d'enfant payées soit à des institutions reconnues, subsidiées ou contrôlées par l'"office de la naissance et de l'enfance" (O.N.E.), par "Kind en Gezin" (K.G.) ou par l'Exécutif de la Communauté germanophone, soit à des familles d'accueil indépendantes ou à des crèches placées sous la surveillance de ces institutions.
2. Formes d'accueil reconnues
104/176 Schématiquement, il existe actuellement trois catégories de formes d'accueil pour les enfants en bas âge:
1° les crèches et les prégardiennats dont la création peut émaner notamment des pouvoirs publics, d'un organisme d'intérêt public, d'une institution universitaire ou d'une A.S.B.L. Les crèches et les prégardiennats peuvent être reconnues par l'O.N.E., K.G ou l'Exécutif de la Communauté germanophone et dans ce cas être subventionnés par ces institutions pour leur fonctionnement;
2° les gardiennes privées attachées à un service (par exemple une crèche), créé à l'initiative des pouvoirs publics, ou à un service "indépendant", reconnu et subsidié par l'O.N.E., K.G. ou l'Exécutif de la Communauté germanophone;
3° les familles d'accueil et crèches privées indépendantes et non subsidiées qui doivent en principe informer l'O.N.E., K.G. ou l'Exécutif de la Communauté germanophone du début de leurs activités et se placer ainsi sous la surveillance de ces institutions.
Le commun dénominateur à ces différentes formes d'accueil est donc d'être reconnues, contrôlées, subsidiées ou surveillées par l'O.N.E., K.G. ou l'Exécutif de la Communauté germanophone. Si tel est le cas, la condition prévue à l'article -113-, § 1-, 3°, du C.I.R. 1992, est remplie.
104/177 En pratique, seules les familles d'accueil et crèches privées indépendantes visées au 104/176, 3°, fixent elles-mêmes librement la contribution financière des parents. Dans les cas visés au 104/176, 2°, c'est au service organisateur, qui indemnise ou rétribue la gardienne, que la contribution des parents est payée.
3. Formes d'accueil non reconnues
104/178 Parallèlement aux services de garde précités, il existe un certain nombre d'autres formes d'accueil, comme par exemple:
- les crèches créées à l'initiative de certaines entreprises mais qui ne sont pas reconnues par l'O.N.E., K.G. ou l'Exécutif de la Communauté germanophone;
- les gardes d'enfants assurées par des membres de la famille (grands-parents, tante, etc.);
- les services de puéricultrices pour la garde à domicile d'enfants malades qui n'ont pas accès aux milieux d'accueil ordinaires (voir Q.P. n° 309, 24-07-1989, Représentant Perdieu, B.C. n° 692, p. 777);
- les gardiennes privées indépendantes qui exercent sans agrément ni contrôle des institutions habilitées;
- les services d'aide aux familles et aux personnes âgées qui assurent la garde d'enfants malades (voir Q.P. n° 83, 19-06-1992, Sénateur Van der Wildt, B.C. n° 723, p. 140).
- [les semi-internats pour les enfants atteints d'un handicap grave qui ne sont pas en âge scolaire].
Il va de soi que les sommes payées à des crèches ou gardiennes non reconnues, contrôlées, subsidiées ou surveillées par l'O.N.E., K.G. ou l'Exécutif de la Communauté germanophone, ne sont pas déductibles.
104/179 Les sommes qu'un contribuable verse à des formes d'accueil non reconnues ne peuvent pas non plus être déduites à titre de frais professionnels, étant donné qu'en vertu de l'article -53-, 1°, du C.I.R. 1992, les dépenses pour garde d'enfant ne peuvent être considérées comme des frais inhérents à l'exercice de l'activité professionnelle. Ce point de vue est d'ailleurs confirmé par une jurisprudence constante (voir Q.P. n° 361, 24-10-1989, Représentant Loones, B.C. n° 696, p. 1913). Ce contribuable bénéficie toutefois de la majoration de la quotité du revenu exemptée d'impôt de 10.000 francs (montant à indexer) pour chaque enfant de moins de trois ans qu'il a à charge au 1er janvier de l'exercice d'imposition (voir aussi 104/194 et 195).
4. Attestation
104/180 L'administration ne dispose pas d'une liste des institutions, crèches et familles d'accueil qui sont reconnues, contrôlées, subsidiées ou surveillées par l'O.N.E., K.G. ou l'Exécutif de la Communauté germanophone.
Tout renseignement à ce sujet doit nécessairement être demandé à l'une des institutions suivantes:
- Office de la naissance et de l'enfance (O.N.E.)
avenue de la Toison d'Or, 86
1050 Bruxelles
tél.: 02/539.25.85
- Kind en Gezin (K.G.)
avenue de la Porte de Halle, 27
1060 Bruxelles
tél.: 02/533.12.11
- Exécutif de la Communauté germanophone
Klotzerbahn, 32
4700 Eupen
tél.: 087/74.40.75
104/181 Pour faciliter le contrôle, l'administration a mis au point, en concertation avec les institutions précitées, une attestation qui certifiera que le service de garde répond bien à la condition prévue à l'article -113-, § l-, 3°, du C.I.R. 1992, et qui permettra aux contribuables intéressés de postuler la déduction des dépenses engagées pour la garde d'enfants (voir également 104/184 à 193).
E. Montant déductible
104/182 L'article -104-, 7°, du C.I.R. 1992, limite à 80 pour cent des sommes réellement payées le montant qui peut être déduit à titre de dépenses pour garde d'enfant.
L'article -113-, § 2-, du C.I.R. 1992, donne toutefois au Roi la possibilité de fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant maximum déductible par jour de garde et par enfant, sans que ce montant soit inférieur à 160 francs.
L'article 61, de l'AR/CIR 1992, fixe à 345 francs par jour de garde et par enfant le montant maximum déductible après application des 80 pour cent. Ce montant s'applique par jour de garde indépendamment de la durée de la garde.
A remarquer que l'article -178-, du C.I.R. 1992, ne s'applique pas au montant maximum déductible de 345 francs par jour et par enfant. Ce montant n'est donc pas adapté annuellement à l'indice des prix à la consommation (voir Q.P. n° 127, 15-06-1992, Représentant Perdieu, B.C. n° 722, p. 3294).
Exemple 1
Montant journalier payé en 1994: 300 F
Montant déductible: 300 F x 80 pour cent = 240 F
(Ce montant est inférieur au maximum prévu par l'article 61, de l'AR/CIR 1992)
Exemple 2
Montant journalier payé en 1994: 500 F
Limite des 80 pour cent: 500 F x 80 pour cent = 400 F
Montant déductible à limiter à: 345 F
(400 F est en effet supérieur à 345 F)
Exemple 3
Dépenses pour garde d'enfant payées en 1994:
- 110 jours de garde (jours entiers) à 500 F par jour;
- 110 jours de garde (demi-jours) à 250 F par jour.
Calcul pour les jours entiers:
500 F x 80 pour cent = 400 F (à limiter à 345 F)
345 F x 110 = 37.950 F
Calcul pour les demi-jours:
250 F x 80 pour cent = 200 F (à ne pas limiter vu que 200 F est inférieur a 345 F)
200 F x 110 = 22.000 F
Montant total déductible: 59.950 F
104/183 Bien qu'en règle générale le tarif des dépenses pour garde d'enfant soit établi sur une base quotidienne, diverses situations peuvent se rencontrer, telles par exemple:
- un tarif sur une base hebdomadaire ou mensuelle;
- un tarif particulier pour la garde simultanée de deux enfants au moins du même ménage.
Dans ces cas particuliers, c'est en tout état de cause au contribuable qu'il incombe d'apporter la preuve que les limites imposées légalement ne sont pas dépassées
F. Documents justificatifs
1. Attestation
104/184 L'article -113-, § 1-, 4°, du C.I.R. 1992, subordonne l'admission des dépenses pour garde d'enfant à la condition que le contribuable en justifie la réalité et le montant au moyen de documents probants à joindre à la déclaration à l'impôt des personnes physiques.
En outre, les dépenses pour garde d'enfant ne sont déductibles que si elles sont payées à des institutions, à des familles d'accueil ou à des crèches visées au 104/176.
Pour concilier ces deux impératifs tout en évitant des documents surabondants, l'administration, en concertation avec l'O.N.E. et K.G., a mis au point une attestation dont un modèle figure au 104/190.
2. Année pour laquelle l'attestation doit être remplie
104/185 Comme pour les autres dépenses déductibles de l'ensemble des revenus nets, les dépenses pour garde d'enfant ne sont déductibles, en vertu de l'article -104-, alinéa 1, du C.I.R. 1992, que pour l'année au cours de laquelle elles ont été effectivement payées (voir aussi 104/173 et 174), de sorte que l'attestation ne peut renseigner que les dépenses - et les jours de garde correspondants - qui ont été effectivement payées au cours de l'année pour laquelle l'attestation est délivrée.
Ainsi par exemple, seules les dépenses effectivement payées en 1994 peuvent bénéficier de la déduction pour l'année 1994 (exercice d'imposition 1995). Seuls les dépenses et le nombre de jours de garde correspondant peuvent donc être renseignés sur l'attestation de l'année 1994.
Les dépenses - et jours de garde correspondants - qui se rapportent à l'accueil effectué en 1994 mais dont le paiement n'a eu lieu qu'en 1995, doivent par contre figurer sur l'attestation de l'année 1995 (exercice d'imposition 1996), avec les dépenses qui se rapportent à l'année 1995 et qui sont payées dans le courant de cette année.
3. Cadre I
104/186 Le cadre I de l'attestation est à compléter par l'O.N.E., K.G. ou l'Exécutif de la Communauté germanophone suivant le cas, et certifie que l'institution, la famille d'accueil ou la crèche (avec indication des nom, dénomination et adresse complète est reconnue, contrôlée, subsidiée ou surveillée par lui au sens de l'article -113-, § 1-, 3°, du C.I.R. 1992, et précise la période pour laquelle cette attestation est valable.
104/187 Des exemplaires de cette attestation, dont le cadre I aura ainsi été dûment complété, sont envoyés en nombre suffisant par l'O.N.E., K.G. ou l'Exécutif de la Communauté germanophone à toutes les institutions, familles d'accueil ou crèches reconnues, contrôlées, subsidiées ou surveillées par ces institutions.
4. Cadre II
104/188 Il incombera aux familles d'accueil, crèches ou institutions concernées, pour chaque enfant de moins de 3 ans pour lesquels des dépenses pour garde d'enfant leur sont payées et pour autant bien entendu que le débiteur de ces dépenses leur en fasse la demande, de compléter le cadre II d'un exemplaire de l'attestation.
Lorsque l'enfant est sous la garde d'une gardienne qui relève d'un service, les dépenses pour garde d'enfant sont payées non à la gardienne mais à ce service, de sorte que c'est ce dernier qui doit établir et délivrer l'attestation.
104/189 Les renseignements suivants doivent être portés au cadre II de l'attestation:
1° numéro d'ordre de l'attestation;
2° nom, prénom et adresse du débiteur des dépenses pour garde d'enfant;
Il faut mentionner à cette rubrique l'identité de la personne qui a effectivement payé les dépenses pour garde d'enfant. Cette personne ne peut toutefois porter ces dépenses en déduction de ses revenus imposables que si elle a également les enfants à charge (voir 104/166 à 168). Le contribuable qui n'a pas payé lui-même ces dépenses mais qui a les enfants à charge, ne peut donc pas déduire ces dépenses, mais peut toutefois revendiquer la majoration de 10.000 francs (montant à indexer) de la quotité du revenu exemptée d'impôt (voir 104/194).
3° nom et prénom de l'enfant;
4° date de naissance de l'enfant;
5° période pendant laquelle l'enfant a été gardé;
6° nombre de jours de garde;
Seuls les périodes et les jours de garde pour lesquels les dépenses pour garde d'enfant ont été effectivement payées pendant l'année, doivent être portés aux rubriques 5 et 6 (voir 104/185).
7° tarif (à convertir, le cas échéant, en tarif journalier lorsque le prix est fixé par semaine, par mois, etc.);
Le cas échéant, le détail du nombre de jours de garde par période et par tarif pratiqué doit être fourni, en l'occurrence le tarif réduit qui est applicable, par exemple pour les demi-jours de garde ou en raison de la prise en charge simultanée de plusieurs enfants, doit être considéré comme un tarif distinct. Ce détail peut être fourni sur l'attestation même ou sur une annexe jointe à cette attestation. Il va de soi que seuls les tarifs qui ont été réellement appliqués au débiteur des dépenses, doivent être renseignés (c'est-à-dire après déduction des éventuelles réductions).
8° total des sommes perçues.
Il ne faut mentionner à cette rubrique que les montants qui ont été effectivement payés au cours d'une année déterminée (voir 104/185). Ce total doit en principe concorder avec la somme des produits du nombre de jours de garde par tarif (rubrique 6) et du tarif (rubrique 7).
Ces renseignements sont indispensables au service de taxation du contribuable qui a payé les dépenses pour garde d'enfant. Ils lui permettent de vérifier si les conditions légales imposées en la matière sont respectées.
5. Modèle d'attestation
104/190 Attestation en matière de dépenses pour la garde d'enfants âgés de moins de 3 ans
Cadre I
Le (la) soussigné(e) certifie que:
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
est agréée, contrôlée, subsidiée ou surveillée par l'Office de la Naissance et de l'enfance (O.N.E.)
Avenue de la Toison d'Or, 86 à 1060 Bruxelles
au sens de l'article -113-, § 1-, 3°, du C.I.R. 1992.
La présente attestation est valable pour la période du ....../......./19......
au ......../........./19..........
Fait à Bruxelles, le... .../......./19......
(Nom, qualité et signature du Représentant responsable de l'O.N.E.)
Cadre II
1. Numéro d'ordre de l'attestation:............................................................................
2. Nom, prénom et adresse du débiteur des dépenses pour garde d'enfant:...................................................................................................................
................................................................................................................................
3. Nom et prénom de l'enfant:...................................................................................
4. Date de naissance de l'enfant:................................................................................
5. Période pendant laquelle l'enfant a été gardé: du ...../..../19..... au ....../....../19........
6. Nombre de jours de garde:...................................................................................
7. Tarif:....................................................................................................................
8. Total des sommes perçues:...................................................................................
Le (la) soussigné(e) certifie exact les renseignements mentionnés ci-avant.
Fait à ............, le ......../........./19.......
(Nom, qualité et signature de la personne habilitée à représenter la famille d'accueil, la crèche ou l'institution)
6. Remplacement du cadre II de l'attestation par une annexe distincte
104/191 Le cadre II du modèle d'attestation peut être remplacé par une annexe distincte, pour autant que les conditions suivantes soient respectées:
- l'attestation, dont le cadre I est rempli, selon le cas, par l'O.N.E., par K.G. ou par l'Exécutif de la Communauté germanophone, doit être attachée à l'annexe (agrafée par exemple);
- la dénomination l'adresse et le numéro d'identification du milieu d'accueil (cfr. le cadre I complété par l'O.N.E., par K.G. ou par l'Exécutif de la Communauté germanophone) doivent être repris en tête de l'annexe;
- l'annexe doit porter un numéro d'ordre qui doit également être inscrit à la rubrique 1 du cadre II de l'attestation (en principe, une seule attestation et annexe par enfant);
- pour le surplus, seule la mention "VOIR ANNEXE" doit figurer au cadre II de l'attestation;
- les autres rubriques (2 à 8) du cadre Il doivent être reprises dans le même ordre sur l'annexe, le cas échéant, complétées par le détail du nombre de jours de garde par période et par tarif appliqué (rubrique 7 du cadre II de l'attestation - voir 104/189);
- l'annexe même doit être signée et complétée par les mentions qui figurent au bas du cadre II, à savoir, "Le (la) soussigné(e) certifie exacts les renseignements mentionnés ci-avant. Fait à ......, le ...../...../19.... ", suivies du nom, de la qualité et de la signature de la personne habilitée à représenter le milieu d'accueil.
7. Délivrance de l'attestation
104/192 L'attestation complétée conformément au 104/186 à 189, et qui n'est à établir qu'en un seul exemplaire par enfant, doit être remise au débiteur des dépenses pour garde d'enfant au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle ces dépenses ont été payées. De cette manière les contribuables concernés seront en mesure de joindre ladite attestation à leur déclaration à l'impôt des personnes physiques et de justifier ainsi les dépenses pour garde d'enfant dont ils postulent la déduction.
8. Absence d'attestation
104/193 A défaut d'attestation, la déduction des dépenses pour garde d'enfant sera en principe refusée.
Toutefois, l'obligation visée au 104/184, alinéa 1, n'étant pas prescrite "à peine de déchéance", il échet de tenir compte des documents justificatifs probants que le contribuable ferait parvenir au service de taxation après avoir souscrit sa déclaration à l'impôt des personnes physiques.
G. Incompatibilité
104/194 L'article -114-, du C.I.R. 1992, interdit le cumul de la déduction des dépenses pour garde d'enfant avec la majoration de la quotité du revenu exemptée d'impôt visée à l'article 132, alinéa 1, 6°, du C.I.R. 1992 (10.000 francs - montant à indexer - pour chaque enfant de moins de 3 ans au 1er janvier de l'exercice d'imposition).
Cette incompatibilité s'apprécie par enfant et non par ménage
104/195 Le choix de l'une ou l'autre des deux mesures (déduction des dépenses pour garde d'enfant ou majoration de la quotité du revenu exemptée d'impôt) appartient au contribuable qui, lors de l'établissement de sa déclaration à l'impôt des personnes physiques, devra l'opérer pour chaque enfant réunissant les conditions requises.
En pratique, le contribuable sera invité à mentionner sur sa déclaration fiscale:
1° d'une part, le nombre d'enfants à charge, âgés de moins de 3 ans au 1er janvier de l'exercice d'imposition, pour lesquels aucune déduction de dépenses pour garde d'enfant n'est postulée et qui donnent dès lors automatiquement droit à une majoration de la quotité du revenu exemptée d'impôt de 10.000 francs par enfant (l'enfant handicapé étant compté pour deux);
2° d'autre part, le montant des dépenses pour garde d'enfant déductibles afférentes à des enfants autres que ceux visés sub 1° ci-avant.
Le fonctionnaire taxateur devra bien entendu vérifier si, dans l'une et l'autre de ces deux éventualités, les conditions prévues légalement sont respectées.
104/196 Le contribuable qui, lors de la réception de son avertissement-extrait de rôle, s'estimerait surtaxé et en imputerait la raison au choix initialement effectué entre les deux mesures évoquées ci-avant, pourra demander la révision de sa situation fiscale.
Si un problème a une solution, rien ne sert de s'inquièter, Si un problème n'a pas de solution, s'inquièter ne sert à rien (le dalai lama)
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#3 2004-09-09 12:12:55
- Fredmartin51
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Re: Déduction pour frais de garde
merci CLael mais il me semble que c'est l'ancien texte vu que l'on parle toujours de l'âge de 3 ans. Je vois mal un enfant de 11 ans à la crèche :s
Qqu'un aurait des infos plus récentes ?
merci
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#4 2004-09-09 12:26:04
- line
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Re: Déduction pour frais de garde
vas consulter ceci! c'est vraiment très claire et je crois que tu y trouveras tes réponses
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#5 2004-09-09 12:32:57
- clael
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Re: Déduction pour frais de garde
Merci pour l'info, comme quoi
Si un problème a une solution, rien ne sert de s'inquièter, Si un problème n'a pas de solution, s'inquièter ne sert à rien (le dalai lama)
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#6 2004-09-09 14:06:00
- Fredmartin51
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Re: Déduction pour frais de garde
merci beaucoup pour le lien #boing#
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