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#1 2005-08-19 13:17:53

Mawi
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Re: Taxation IPP suite remb. PM sur boni liquidation

La Cour de Cassation a annulé l'application d'un PM sur boni de liquidation pour les sociétés liquidées avant le 31/12/2002.

Suite à cela, nous avons pu récupérer le PM payé indûment par la société liquidée.

Suite à ce remboursement, les bénéficiaires de la liquidation se voient maintenant réclamer par le Fisc une taxation sur les "dividendes" perçus.

Ce report de taxation de la société liquidée vers les bénéficiaires personnes physiques est-il normal ?

Y-a-t-il un moyen de contester cette décision et sur base de quels critères ?

Merci pour vos réactions.

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#2 2005-08-19 14:39:33

Lethum
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Re: Taxation IPP suite remb. PM sur boni liquidation

Est-ce le précompte mobilier retenu aurait été récupéré via la déclaration IPP des bénéficiaires ?

Voyez la circulaire du 04.05.05 :

Il en résulte qu'en ce qui concerne les bénéficiaires assujettis à l'IPP, les dividendes en cause alloués ou attribués en 2002 et qui auraient donné lieu à restitution de Pr.M (cf. n° 5 ci-avant) ne peuvent bénéficier de la dispense de déclaration pour l'ex.d'imp. 2003, visée à l'art. 313, CIR 92.

    8. La situation fiscale des contribuables évoqués ci-avant sera régularisée dans le délai spécial d’imposition prévu à l’art. 358, § 1er, 4° et § 2, 4°, CIR 92.

    Le point de départ du délai fixé à l’art. 358, § 2, 4°, CIR 92, est la date de la décision statuant sur la réclamation.

    Les fonctionnaires saisis des réclamations évoquées sub 5, alinéa 1er, communiqueront aux taxateurs compétents les éléments qui leurs sont nécessaires pour opérer la régularisation dont il s’agit.


L'important est de ne jamais désespérer !   :-D

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#3 2005-08-19 15:05:12

Mawi
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Re: Taxation IPP suite remb. PM sur boni liquidation

Merci pour votre réaction.

Je lis bien que les assujettis à l'IPP ne peuvent bénéficier de dispense de déclaration pour l'exercice d'imposition 2003.

Cependant, j'ai trouvé sur un autre site la réaction suivante :

"P. Smet estime que l’Administration ne disposerait d’aucune base légale pour réclamer l’impôt aux actionnaires via une procédure de rectification : la déclaration obligatoire ne concerne que les revenus mobiliers pour lesquels le PrM n’a pas été acquitté, sans avoir égard si ce PrM a ensuite été remboursé, Le Fiscologue, 943, 2.07.2004, p. 4."

Et dans mon cas précis, le PM a bien été acquitté.

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#4 2005-08-19 15:18:05

Lethum
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Re: Taxation IPP suite remb. PM sur boni liquidation

Mawi a écrit:
"P. Smet estime que l’Administration ne disposerait d’aucune base légale pour réclamer l’impôt aux actionnaires via une procédure de rectification : la déclaration obligatoire ne concerne que les revenus mobiliers pour lesquels le PrM n’a pas été acquitté, sans avoir égard si ce PrM a ensuite été remboursé, Le Fiscologue, 943, 2.07.2004, p. 4."


Entièrement d'accord avec vous pour le principe mais vous noterez les termes utilisés dans votre référence : estime et disposerait...

Quelques recherches sont nécessaires...


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#5 2005-08-19 15:29:59

Lethum
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Re: Taxation IPP suite remb. PM sur boni liquidation

Source : Fiscalnet

L'Hebdo du 10 juillet 2004
Boni de liquidation – rétroactivité – contrariété à la Constitution – réaction du Ministre des Finances 
Contexte : Impôts sur les revenus : Avantages attachés aux actions et parts bénéficiaires

Comme nous vous l’avons annoncé dans nos actualités du 28 juin dernier, la taxation des bonis de liquidation (au taux de 10%) avec effet rétroactif au 01.01.2002 a été annulée par la Cour d’Arbitrage dans un arrêt du 23.06.2004.

Deux enseignements fondamentaux doivent être tirés de cet arrêt important de la Cour d’Arbitrage :

- d’une part, même si le gouvernement a pris le soin d’utiliser l’effet d’annonce en publiant au Moniteur du 23.04.2002 sa décision d’instaurer un précompte mobilier de 10% sur les bonis de liquidation attribués ou mis en paiement à partir du 01.01.2002, sauf si la liquidation était déjà clôturée le 24.03.2002, cette rétroactivité de l’impôt ne se justifie pas. Comme la loi n’a finalement été publiée que le 31.12.2002, toute la période antérieure est suspecte et par conséquent annulée. Voilà une bonne nouvelle : la publication des intentions gouvernementales au Moniteur ne dispense pas nos gouvernants d’arrêter des lois dans les règles, au lieu de recourir à l’effet d’annonce pour justifier un effet rétroactif ;

- d’autre part, les personnes physiques auxquelles le précompte mobilier a été retenu indûment entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2002 sont en droit d’en exiger le remboursement, sans risque d’encourir les foudres de l’administration qui tenterait, par le biais d’un avis de rectification de la déclaration ou d’une notification d’imposition d’office, de taxer le contribuable concerné pour absence de déclaration des bonis de liquidation dans sa déclaration IPP pour les revenus de 2002. En effet, le précompte mobilier étant libératoire, le contribuable ne devait rien mentionner du tout dans sa déclaration fiscale, puisqu’un précompte avait été retenu, certes indûment, mais retenu quand même.

Tout le monde peut donc dormir sur ses deux oreilles, sauf notre grand argentier, qui après le manque à gagner de l’opération DLU, se voit condamner à rembourser tous les précomptes perçus sur les bonis de liquidation mis en paiement en 2002.

Mais l’Etat, une fois de plus, est mauvais perdant et le Ministre des Finances s’obstine dans des errements répétés et incompréhensibles qui ont pourtant déjà fait l’objet d’une condamnation claire de la part de la jurisprudence : au lieu de faire en sorte que tous les bonis de liquidation indûment perçus par l’Etat soient systématiquement remboursés par le ministère des finances, le Ministre Reynders, dans une réponse à une question en commission des finances, affirme que « les sociétés intéressées disposent d’un délai de six mois pour introduire une réclamation » et que « la situation fiscale n’est pas revue automatiquement ».

Ces procédés ne sont pas dignes d’un Etat de droit. Légiférer contre la Constitution est déjà condamnable, surtout quand le Conseil d’Etat a au préalable averti le gouvernement des conséquences de ses errements, mais persister dans une telle obstination ne grandit pas ceux qui la propagent.

Faute d’avoir introduit une réclamation, les contribuables grugés se voient conseiller par le Ministre de le faire dans les 6 mois de la publication de l’arrêt de la Cour d’Arbitrage au Moniteur. Le Ministre omet toutefois de faire référence à l’art.376 cir/92 qui autorise le contribuable a introduire une demande de dégrèvement d’office dans les trois ans à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’impôt a été établi. La circulaire de son administration en date du 04.05.2001 stipule d’ailleurs que « un recours administratif introduit dès le prononcé de l’arrêt et avant publication de l’arrêt au Moniteur belge est en principe irrecevable car prématuré, sauf si un délai ordinaire de réclamation était encore ouvert à l’intéressé en application du Code des impôts sur les revenus 92. Toutefois, l’administration estime que, dans ce cas, les dispositions de l’article 376, § 1er, CIR 92 sont applicables et que l’arrêt de la Cour d’arbitrage qui annule pour inconstitutionnalité la disposition sur laquelle s’appuie la taxation, constitue un fait nouveau probant au sens dudit article. A cet égard, il convient de souligner qu’un tel arrêt d’annulation ne peut être considéré comme un changement de jurisprudence au sens de l’article 376, § 2, CIR 92, la Cour d’arbitrage statuant sur la validité d’une norme légale au regard de la Constitution et non sur son application ou son interprétation ».

Nul n’est censé ignorer la loi, mais quand ceux qui la font abusent de ce concept à leur profit, c’est le contribuable honnête qui est floué…


L'important est de ne jamais désespérer !   :-D

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#6 2005-08-19 15:50:51

Lethum
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Re: Taxation IPP suite remb. PM sur boni liquidation

Voyez également les commentaires ICI

Extrait :

Fin mai 2005, l’Administration a publié une circulaire[11] sur la portée de l’arrêt du 23.06.2004 de la Cour d’arbitrage.

Elle y indique (comme analysé ci-dessus) que

le caractère imposable des dividendes visés à l'art. 18, alinéa 1er, 2°ter, CIR, attribués ou mis en paiement à partir du 01.01.2002 (pour autant, quand il s'agit d'opérations visées à l'art. 209, CIR, que la liquidation ne soit pas clôturée avant le 25.03.2002) est confirmé en ce qui concerne la taxation aux impôts sur les revenus;

le PrM reste d'application en ce qui concerne les bonis attribués ou mis en paiement à partir du 01.01.2003.

L’Administration précise les modalités de récupération du PrM : seule la voie de la réclamation est envisagée pour laquelle, tant le bénéficiaire que le débiteur des revenus peuvent agir en vue d’obtenir le remboursement du PrM. Les intéressés disposent d’un délai de six mois à compter de la publication de l’arrêt au MB soit le 13.07.2004 pour introduire une réclamation (sic, dans une circulaire de mai 2005 !). La situation fiscale en la matière ne sera pas revue automatiquement.

Conséquences du remboursement du PrM :

Pour l’Administration, comme la Cour d'Arbitrage a confirmé qu'aucun effet rétroactif n'entache l'entrée en vigueur de l'art. 2, de la loi du 24.12.2002, les dividendes visés à l'art. 18, al. 1er, 2°ter, CIR, sont taxables aux impôts sur les revenus pour toute attribution ou mise en paiement de revenus opérée à partir du 01.01.2002, sous réserve de l'exclusion des opérations de liquidation clôturée avant le 25.03.2002.

Il en résulte, qu'en ce qui concerne les bénéficiaires assujettis à l'IPP, les dividendes en cause alloués ou attribués en 2002 et qui auraient donné lieu à restitution de PrM (suite à une réclamation introduite par le débiteur ou le bénéficiaire lui-même) ne peuvent bénéficier de la dispense de déclaration pour l'ex. d'imp. 2003, visée à l'art. 313, CIR.

L’Administration ajoute que la situation fiscale de ces contribuables personnes physiques sera régularisée dans le délai spécial d’imposition de douze mois prévu à l’art. 358, § 1er, 4° et § 2, 4°, CIR. Le point de départ du délai fixé à ladite disposition légale est la date de la décision statuant sur la réclamation.

De manière pratique, ce sont les fonctionnaires saisis des réclamations qui communiqueront aux taxateurs compétents les éléments qui leurs sont nécessaires pour opérer la régularisation du dividende perçu.

Commentaires :
La position de l’Administration quant à la rectification de la situation fiscale des bénéficiaires des revenus mobiliers paraît critiquable par une partie de la doctrine ; voyez la note de P. Smet.


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#7 2005-08-19 16:25:54

Lethum
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Re: Taxation IPP suite remb. PM sur boni liquidation

Source Taxadvisers.be

Bruxelles, Jeudi 7 juillet 2005

La Circulaire administrative du 04.05.05 n° Ci.RH.231/566.182 publiée le 26 mai sur le site Fisconet du Ministère des Finances tire les conclusions de l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 109 / 2004 du 23 juin 2004.

La Circulaire est importante dés lors qu'elle vient nous dire que si le précompte mobilier n'est pas dû avec effet rétroactif à partir du 1er janvier 2002 il en résulte que les bonis de liquidation (traités désormais comme des dividendes par l'article 2 de la loi du 24 décembre 2002) sont taxables à l'impôt des personnes physiques, de façon distincte, à un taux de 10% (application de l'article 5 de la loi du 24 décembre 2002 et de l'article 313, 1er alinéa C.I.R. 1992).

La circulaire souligne que la Cour d'arbitrage précise que les modifications prises par la loi du 24 décembre 2002 en matière de taxation du boni de liquidation à l'impôt sur les revenus n'ont aucun effet rétroactif, en d'autres mots elles sont parfaitement légales et valables: " B.10. Une règle de droit fiscal ne peut être qualifiée de rétroactive que si elle s’applique à des faits, actes et situations qui étaient définitifs au moment où elle est entrée en vigueur. A cet égard, il convient de faire une distinction entre les dispositions relatives à l’impôt sur les revenus (les articles 2 à 5 de la loi du 24 décembre 2002) et celles relatives au précompte mobilier (les articles 15 à 17 de la même loi).B.11. En matière d’impôts sur les revenus, la dette d’impôt naît définitivement à la date de clôture de la période au cours de laquelle les revenus qui constituent la base d’imposition ont été acquis. Il résulte de l’article 360 du C.I.R. 1992 que, du point de vue de la loi fiscale, il n’existe pas de situation fixée de manière irrévocable avant la clôture de la période imposable.Dans le chef des actionnaires ou des associés, la dette fiscale à l’impôt global sur les revenus naît le dernier jour de la période imposable, à 24 heures. Une loi qui instaure, avant cette échéance, des faits ou assiettes imposables nouveaux n’a pas d’effet rétroactif. B.12. En matière de précompte mobilier sur les bonis de liquidation et d’acquisition, la dette d’impôt naît définitivement à la date de l’attribution ou de la mise en paiement des bonis sur lesquels le précompte mobilier est dû". (je souligne).

Dés lors, l'administration entend bien régulariser la situation des contribuables, particulièrement de ceux qui ont introduit une réclamation. Notons à cet égard qu'il reste judicieux d'avoir introduit une telle réclamation puisque, suite à l'arrêt de la Cour d'arbitrage, la retenue effectuée par la société ne peut être qualifiée de retenue faite "au titre de précompte mobilier". Ceux qui n'ont pas introduit de réclamation pourraient fort bien se voir réclamer à l'impôt des personnes physiques le paiement d'un impôt de 10% en application du nouvel article 171, 2°, f)C.I.R. 1992).


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#8 2005-08-19 19:15:48

Mawi
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Re: Taxation IPP suite remb. PM sur boni liquidation

Merci Lethum pour ces commentaires.

A vous lire, vous semblez vraiment vouloir me convaincre qu'il n'y a aucune solution et que ce que le Fisc nous a pris puis rendu, il peut à nouveau le reprendre par un autre chemin...

Ne seriez vous pas un bon serviteur du Sieur Reynders par hasard ?

Merci tout de même de ces réactions.

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#9 2005-08-19 21:03:17

Jojo
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Re: Taxation IPP suite remb. PM sur boni liquidation

Peut-on avoir copie de ceet réponse en quatre pages ?

Merci

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#10 2005-08-20 08:52:21

Lethum
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Re: Taxation IPP suite remb. PM sur boni liquidation

Mawi a écrit:
A vous lire, vous semblez vraiment vouloir me convaincre qu'il n'y a aucune solution...

Je ne veux convaincre personne, je ne peux que vous faire état de l'analyse de quatre professionnels, dont un seul semble aller dans le sens du contribuable, faute de mieux pour le moment. Vous noterez que l'intervention #9 de Humilite n'est guère plus réjouissante...et que le but est de faire une analyse de la situation actuelle pas de vous répondre ce que vous avez envie de lire.

Mawi a écrit:
...et que ce que le Fisc nous a pris puis rendu, il peut à nouveau le reprendre par un autre chemin...?

C'est malheureusement pratique courante....!

Mawi a écrit:
Ne seriez vous pas un bon serviteur du Sieur Reynders par hasard ?

Ni Dieu ni maître pour Lethum.
Sieur Renders me donne beaucoup de travail effectivement, surtout pour le moment, mais excusivement au service de ses contribuables...

Tenez-nous qd-même informés de la suite.

Lethum.
#beer#


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#11 2005-08-20 09:46:15

Jojo
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Re: Taxation IPP suite remb. PM sur boni liquidation

Qui peut me faire une copie privée de l'article du Fiscologue ?

Si possible, le mettre sur mon courriel.

Avec mes plus vifs remerciements.


A humilité

Merci de m'avoir orienté.

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#12 2005-08-20 10:06:21

Lethum
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Re: Taxation IPP suite remb. PM sur boni liquidation

Pour moi aussi si possible.

Merci.

Lethum.


L'important est de ne jamais désespérer !   :-D

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#13 2005-08-20 12:38:07

Mawi
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Re: Taxation IPP suite remb. PM sur boni liquidation

Il est sans doute probable que la bataille soit perdue d'avance, mais qui ne risque rien n'a rien...

Je pense donc réagir dans le sens des interventions #9 et #13 d'humilité, même si ma réponse à l'administration fera sans doute moins de 4 pages.

Mon souci actuel étant le délai d'un mois accordé par cette même administration pour réagir à leur avis de rectification (date limite 02.09.2005).

Je serais par conséquent plus qu'intéressé d'obtenir l'article du Fiscologue.

Merci à tous, je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution de ce dossier.


Pour Lethum :      #beer#

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#14 2005-08-20 14:43:06

Lethum
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Re: Taxation IPP suite remb. PM sur boni liquidation

:bj:  #beer#


L'important est de ne jamais désespérer !   :-D

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#15 2005-08-22 15:35:59

Mawi
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Re: Taxation IPP suite remb. PM sur boni liquidation

Petite réaction à l'intervention #13 d'humilité qui dit :


"Il suffit d'analyser l'impact de l'arrêt de la Cour d'arbitrage sur un article du CIR 1992 qui reste inchangé sur Fisconet .

Il s'agit de l'article 264 CIR 92 qui lors de l'année de revenus 2002 est:

<<<<
Le précompte mobilier n'est pas dû sur la partie des dividendes :
2° que représentent les dividendes visés aux articles 186, 187 et 209 ;
>>>>

Vous appliquez ensuite l'article 313, Ier alinéa."

Après examen, je constate que le texte mentionné n'est pas celui de l'année de revenus 2002 mais bien celui de l'exercice 2002, c.à.d. de l'année de revenus 2001, ce qui fait une méchante différence dans la suite du raisonnement...

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#16 2005-08-22 15:48:43

Mawi
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Re: Taxation IPP suite remb. PM sur boni liquidation

Question subsidiaire :

Lors du remboursement du précompte, l'administration n'a pas tenu compte d'éventuels intérêts moratoires.

Dans la circulaire du 04.05.05 (Ci.RH.231/566.182) II. 6. il est cependant précisé :

"Les remboursements seront effectués au terme du deuxième mois qui suit la date à laquelle la décision de remboursement a été prise. Les art. 418 et 419, CIR 92, relatifs à l'attribution d'intérêts moratoires sont d'application."

Puis-je risquer de leur réclamer ces intérêts ?

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#17 2005-08-22 17:49:01

SAMARITAIN
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Re: Taxation IPP suite remb. PM sur boni liquidation

L'Art. 264 2° du CIR92 était identique pour l'exercice d'imposition 2002/Revenus de 2001.

Vous pourrez réclamer les intérêts

BAV


"Celui qui pose une question risque cinq minutes d'avoir l'air bête, celui qui ne pose pas de question restera bête toute sa vie. "

Confucius

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#18 2005-08-22 21:53:16

Mawi
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Re: Taxation IPP suite remb. PM sur boni liquidation

Je reconnais humblement m'être quelque peu fourvoyé dans mon intervention #19.

Qu'humilité m'en excuse...

J'ai entretemps réappris à lire !

#beer#

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#19 2005-09-08 11:50:57

Mawi
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Re: Taxation IPP suite remb. PM sur boni liquidation

Suite du dossier...

Réclamation a donc été introduite en date du 1er septembre sur base de l'annulation de la modification de l'art. 204 et l'application de l'art. 313 al.1.

Réponse de l'administration datée du 2 septembre !!!

Rem. Ils sont nettement plus rapides lorsqu'il s'agit d'aller chercher de l'argent dans votre poche que lorsqu'il doivent procéder à des remboursements...

Réponse donc : un simple "copier/coller" du contenu de la circulaire Ci.RH.231/566.182 du 04.05.2005, et indication que l'art. 313. al.1. ne peut s'appliquer dans mon cas...

Réclamation possible auprès du Directeur Régional et possibilité de recours en justice sur base de l'A.E.R. qui sera établi.

Je compte donc prendre avis auprès d'un avocat fiscaliste afin de connaître mes chances d'avoir gain de cause dans cette affaire.

Suite au prochain épisode...

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