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- Sujets: Actif | Sans réponse
#1 2004-04-20 23:07:17
- samycap
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Re: Ex failli veut être gérant sprl
Qui peut me donner les références du Code du Commerce qui interdit à un ancien failli (jugement de clôture de la faillite en personne physique en 11/1994) de constituer une société et surtout d'en être gérant. Il possèderait 50 % des parts et c'est lui qui apporterait la capacité entrepreneuriale.:$
J'ai eu droit à des avis divergents: un notaire et on conseiller juridique prétendent que l'ex failli ne peut pas être gérant de la sprl. :@
D'autre part, un autre notaire, un juge consulaire de Nivelles, un avocat spécialisé en matière de faillites pensent eux qu'il n'y a pas de contradiction et que l'ex failli peut être gérant!!! #ko#
J'ai téléphoné au Tribunal de Mons: eux se tâtent, après m'avoir d'abord affirmé qu'il n'y avait pas de contre indication.
J'attends maintenant votre opinion. Peut-être l'un ou l'autre d'entre vous a-t-il déjà vécu un tel cas. Grand Merci.#lol##lol#
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#2 2004-04-21 10:30:29
- SUPER NANA
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Re: Ex failli veut être gérant sprl
J'ai trouvé ces deux sites.
Peut-être y trouveras-tu ton bonheur .
Je les ai survolés et l'on parle de l'excusabilité d'un failli. Apparamment si le failli est "excusé" il récupérerait ces droits.
Attention à vérifier car je n'ai pas plus approfondi que ça #ko#
J'espère t'avoir aidé.
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#3 2004-04-21 21:52:24
- samycap
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Re: Ex failli veut être gérant sprl
Merci Super Nana pour tes renseignements et, pour ton info, j'ai reçu la réponse du greffe du Tribunal du Commerce de Mons(non! non! tous les fonctionnaires ne s'en f....pas et ont encore une conscience professionnelle).
J'ai pu lire la réponse du 16/11/2000 de la Cour d'Arbitrage qui met sur un pied d'égalité les anciens faillis d'avant 1998 et ceux d'après la loi du 2/06/1998 modifiant l'arrêté royal n°22 du 24/10/1934 qui interdisait à certains ondamnées et faillis d'exercer certaines fonctions ou activités.
Donc, un ancien failli peut devenir gérant d'une sprl ou créer une nouvelle activité d'indépendant#boing##boing#
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#4 2004-05-26 11:52:30
- martin
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Re: Ex failli veut être gérant sprl
Super Nana,
Merci pour ta réponse à mon message.
Dans ta réponse à ce post, tu parles de 2 sites, mais ils n'apparaissent pas.
Peux-tu me dire quels sont ces 2 sites ?
Merci bôcououh!;););)
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#5 2004-05-27 00:49:58
Re: Ex failli veut être gérant sprl
Pour pouvoir exercer à nouveau une activité en personne physique
(individuellement) après avoir été déclaré failli personnellement,
plusieurs hypothèses sont à envisager.
1. Exercice de l’activité précédente en personne physique,
sans avoir été condamné pénalementLorsque l’activité a été exercée précédemment en personne physique
et que l’on n’a pas été condamné pénalement, il est possible de
créer à nouveau une activité en nom propre, même en ayant été en
faillite à titre personnel.
Formalités à accomplir
Les formalités se limiteront à:
- avertir le curateur de l’exercice de cette nouvelle activité.
- indiquer lors de la nouvelle inscription à la Banque carrefour
des Entreprises l’état de faillite précédent.
Conséquence 1
Nombre de créateurs se demandent aussi si une partie de leurs bénéfices
futurs pourraient être prélevés pour payer des arriérés. La réponse
est “simple”: si des dettes importantes demeurent de la (des) faillite(
s) antérieure(s), le curateur pourrait demander d’obtenir un droit
sur les recettes de la nouvelle activité, afin d’apurer les passifs anciens.
Il y aura donc lieu de composer avec le curateur pour lui permettre
d’avoir des fonds sans qu’il doive installer des procédures pour apurer
les passifs antérieurs et vous laisser de quoi vivre.
Toutefois, si, comme suite à votre faillite précédente, vous avez obtenu
l’excusabilité (voir question 52), cette faillite est à ce moment
clôturée et vous n’avez plus aucune obligation envers le curateur et les
anciens créanciers.
Conséquence 2
Une faillite est toujours une épreuve lourde à porter, que ce soit
sur le plan psychologique ou sur celui de l’image. Il risque d’y avoir
des réticences fort probables des fournisseurs et des banquiers à
attribuer des lignes de crédit ou à livrer des fournitures sans garanties
réelles. C’est une question de “culture”, car théoriquement le
failli, ayant tiré la leçon de ses erreurs, pourrait s’avérer plus fiable
que quiconque.
2. Exercice de l’activité précédente en personne physique,
après avoir été condamné pénalement
Si vous avez été condamné pénalement, vous devrez respecter la
période d’interdiction professionnelle de minimum 3 mois et de
maximum 10 ans. Durant cette période, il vous est interdit d’exercer
les activités indiquées dans le jugement.
3. Exercice de l’activité précédente en personne morale
Il s’agit du cas où vous avez exercé votre activité en personne morale
sous forme de société commerciale, et où c’est la société qui a été
déclarée en faillite.
Dans cette hypothèse, vous n’avez pas de déclaration de faillite per-
sonnelle, et vous pouvez créer immédiatement une activité en nom
propre ou être à nouveau dirigeant (ou poursuivre votre mandat de
dirigeant dans une autre société) d’une société commerciale en qualité
de gérant ou d’administrateur.
Aucune autorisation n’est nécessaire de la part du curateur de la
société déclarée en faillite.
Seule la condition de ne pas avoir été condamné pénalement à une
interdiction d’exercer doit être effective.
Jean Pierre RIQUET - Expert TVA & ASBL
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#6 2004-05-27 10:35:30
- SUPER NANA
- Membre
- Inscrit(e): 2004-03-16
- Messages: 505
Re: Ex failli veut être gérant sprl
Voilà j'en ai retrouvé.
Si tu en veux plus, tu tapes excusabilité failli sur le net et tu en auras plus.
www.businessandlaw.be/article538.html
-Edité le: Jeudi 27 mai 2004 à 10:38 par SUPER NANA-
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#7 2004-05-28 00:21:00
Re: Ex failli veut être gérant sprl
Attention, depuis l'excellent article de businees and law, des rebondissements sont intervenus.
La Cour d'arbitrage va être appellée à se prononcer sur pas moins de 6 questions préjudicielles en matière d'excusabilité :
Source : MB du 19 mars 2004
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage
a. Par jugement du 14 janvier 2004 en cause de la s.a. Fortis Banque contre P. Arets et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 28 janvier 2004, le Tribunal de première instance de Charleroi a posé les questions préjudicielles suivantes :
1. « L'article 81 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, modifiée par la loi du 4 septembre 2002, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution et introduit-il en particulier une discrimination en tant qu'il autorise le Tribunal de commerce de déclarer excusable la personne faillie agissant en personne physique alors que les personnes morales faillies sont exclues du bénéfice de l'excusabilité accordée à la caution ? »
2. « Les articles 81 et 82 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, modifiée par la loi du 4 septembre 2002, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution et introduisent-ils en particulier une discrimination entre les personnes s'étant engagées en qualité de caution d'un débiteur principal, en ce que la situation de la caution et sa possibilité de bénéficier des effets de l'excusabilité accordée au débiteur principal, est déterminée par la personnalité physique ou morale de ce débiteur principal ? »
b. Par jugement du 15 janvier 2004 en cause de la s.a. Fortis Banque contre G. Mariscotti et F. Nisoli, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 28 janvier 2004, le Tribunal de première instance de Charleroi a posé la question préjudicielle suivante :
« Les dispositions de l'article 82 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, modifiée par la loi du 4 septembre 2002, relatives à la décharge des personnes physiques qui, à titre gratuit, se sont rendues cautions des obligations du failli et à la décharge du conjoint du failli qui s'est personnellement obligé à la dette de son époux, par l'effet de l'excusabilité, ne violent-elles pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que les cautions des obligations d'une personne morale déclarée en faillite ne peuvent bénéficier du même avantage selon les termes de l'article 81 ? »
c. Par jugement du 6 janvier 2004 en cause de la s.c.r.l. Federale Kas voor Beroepskrediet contre S. Buyse et P. Buyse, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 28 janvier 2004, le Tribunal de première instance de Courtrai a posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 82 de la loi sur les faillites, modifié à partir du 1er octobre 2002 par l'article 29 de la loi du 4 septembre 2002, viole-t-il le principe d'égalité contenu aux articles 10 et 11 de la Constitution, en tant qu'il découle de cette disposition qu'une personne physique qui, à titre gratuit, s'est portée caution, avant le 1er octobre 2002, des dettes d'une personne morale dont la faillite est clôturée après le 30 septembre 2002, n'a plus aucune possibilité d'être libérée de sa dette parce qu'une personne morale faillie ne peut plus être déclarée excusable, alors que cette possibilité existait effectivement (ou aurait du moins dû exister selon l'arrêt de la Cour d'arbitrage no 69/2002 du 28 mars 2002) dans le chef d'une personne physique qui, à titre gratuit, s'est portée caution, avant le 1er octobre 2002, des dettes d'une personne morale dont la faillite a été clôturée avant le 1er octobre 2002 ? »
d. Par jugement du 11 février 2004 en cause de la s.a. Fortis Banque contre P. Duret, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 20 février 2004, le Tribunal de première instance de Charleroi a posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 81 de la loi sur les faillites du 8 août 1997 tel qu'il a été modifié par l'article 28 de la loi du 4 septembre 2002 en tant qu'il exclut de l'excusabilité les personnes morales, ce qui a comme conséquence que les personnes physiques qui se sont portées caution à titre gratuit d'une personne morale ne peuvent se voir étendre le bénéfice de l'excusabilité alors qu'une personne physique qui s'est portée caution à titre gratuit pour une personne physique voit étendre à son profit le bénéfice de l'excusabilité, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permet en aucune manière à une personne morale de bénéficier de l'excusabilité et ne permet donc pas à une personne physique qui s'est portée caution à titre gratuit d'une personne morale de bénéficier de l'excusabilité ? »
e. Par jugement du 12 février 2004 en cause du Fonds de participation contre la s.a. Montana Stone et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 23 février 2004, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes :
1. « Les articles 81 et 82 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites (modifiés par la loi du 4 septembre 2002), qui réservent le bénéfice de l'excusabilité aux seules personnes physiques faillies - à l'exclusion des personnes morales faillies - et qui précisent les conséquences de l'excusabilité pour les cautions à titre gratuit de la personne faillie, ne violent-ils pas les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'ils ne permettent pas à une personne physique qui s'est portée caution à titre gratuit des engagements d'une personne morale déclarée en faillite de faire état d'une décharge de ses obligations lorsque la faillite a été déclarée dans des circonstances qui la rendent excusables, alors que, dans de telles circonstances, une personne physique qui s'est portée caution, à titre gratuit, des engagements d'une personne physique déclarée en faillite est de droit déchargée de ses obligations de caution ? »
2. « Les articles 81 et 82 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites (tels que modifiés par la loi du 4 septembre 2002), qui réservent le bénéfice de l'excusabilité aux seules personnes physiques faillies - à l'exclusion des personnes morales faillies - et qui précisent les conséquences de l'excusabilité pour les cautions à titre gratuit de la personne faillie et pour les codébiteurs des dettes de celle-ci, ne violent-ils pas les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'ils ne permettent pas au conjoint d'une personne physique qui exerce une activité commerciale sous le couvert d'une personne morale déclarée en faillite dans des circonstances d'excusabilité d'être libéré de l'obligation qu'il a consentie pour permettre à la société de son conjoint de bénéficier de crédits - que cette obligation prenne la forme d'une caution à titre gratuit ou d'un engagement personnel qui fait de ce conjoint un codébiteur des dettes de la personne faillie, alors que le conjoint d'une personne qui exerce la même activité en tant que personne physique et qui a été déclarée faillie dans les mêmes circonstances d'excusabilité est automatiquement libérée de ses obligations - que celles-ci résultent d'une caution à titre gratuit ou d'un engagement personnel qui en fait un codébiteur des dettes de la personne faillie ? »
f. Par arrêt du 23 février 2004 en cause de P. Naudts contre la s.a. Fortis Banque, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 3 mars 2004, la Cour d'appel de Gand a posé la question préjudicielle suivante :
« Les articles 10 et 11 de la Constitution sont-ils violés par les articles 79, alinéa 2, et 80 à 82 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, modifiés ultérieurement, lus ou non en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que la caution à titre gratuit d'une personne physique faillie qui peut être déclarée excusable est libérée de ses obligations en cas de déclaration d'excusabilité, alors que la caution à titre gratuit d'une personne morale faillie qui ne peut être déclarée excusable ne peut jamais être libérée de ses engagements ? »
Ces affaires, inscrites sous les numéros 2897, 2898, 2899, 2931, 2932 et 2939 du rôle de la Cour, ont été jointes aux affaires portant les numéros 2869 et 2879 du rôle.
Jean Pierre RIQUET - Expert TVA & ASBL
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