FINASSET 3.3.0.0

#1 2022-10-20 13:23:28

Juliette1707
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liquidation d'une ASBL

Bonjour,

Il me semble que le nouveau CSA impose, à présent, l'intervention d'un réviseur ou expert comptable certifié , dans
le cadre d'une liquidation d'une toute petite ASBL , quand bien même elle n'aurait plus d'actif , ni passif.

Pourriez-vous confirmer ?

Merci,

Cordialement,

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#2 2022-10-20 13:39:48

Jojo
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Re : liquidation d'une ASBL

Inexact.

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#3 2022-10-20 14:27:36

Juliette1707
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Re : liquidation d'une ASBL

Les textes disent tout et son contraire .

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#4 2022-10-20 14:39:48

Jojo
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Re : liquidation d'une ASBL

Lesquels ?

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#5 2022-11-02 20:57:32

Juliette1707
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Re : liquidation d'une ASBL

La Chambre des Représentants - Question et réponse écrite n° 55-474 : Dissolution et liquidation de l'ASBL en un seul acte.

Question et réponse écrite n° : 0474 - Législature : 55

Auteur    Steven Matheï, CD&V (07193)
Département    Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice, chargé de la Mer du Nord
Sous-département    Justice, Mer du Nord
Titre    Dissolution et liquidation de l'ASBL en un seul acte.
Date de dépôt    14/04/2021
Langue    N
Statut question    Réponses reçues
Date de délai    18/05/2021


Question   
L'article 2:110 du Code des sociétés et des associations (CSA) définit les conditions de dissolution volontaire d'une ASBL. Les ASBL autres que les petites qui, en vertu de l'article 3:47 CSA, doivent désigner un ou plusieurs commissaires pour le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts, doivent satisfaire à plusieurs conditions supplémentaires dans le cadre de cette dissolution. Il s'agit de l'établissement d'un rapport de gestion, d'un état de leurs actifs et de leurs passifs, ainsi que d'un rapport de contrôle (les trois documents). En d'autres termes, les petites ASBL ne doivent pas établir ces trois documents. L'article 2:135 du CSA stipule que "sans préjudice de l'article 2:110", une dissolution et une liquidation de l'ASBL dans un seul acte ne sont possibles que moyennant le respect de plusieurs conditions: - aucun liquidateur n'est désigné; - toutes les dettes à l'égard de membres ou de tiers mentionnées dans l'état résumant la situation active et passive ont été remboursées ou les sommes nécessaires à leur acquittement ont été consignées; le commissaire qui fait rapport ou, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable externe confirme ce paiement ou cette consignation dans les conclusions de son rapport; le remboursement ou la consignation n'est toutefois pas requis pour ce qui concerne les dettes à l'égard de membres ou de tiers dont la créance figure dans l'état résumant la situation active et passive que doit établir le commissaire pour les grandes ASBL, et qui ont confirmé par écrit leur accord sur l'application de la liquidation dans un seul acte. Le commissaire qui fait rapport ou, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, le réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable externe, confirme l'existence de cet accord écrit dans les conclusions de son rapport; - tous les membres sont présents ou représentés à l'assemblée générale de l'ASBL et se prononcent à l'unanimité des voix. L'actif restant est affecté au but désintéressé à cette fin indiqué dans les statuts, ou, à défaut, au but désintéressé que l'assemblée générale de l'ASBL indique dans le respect des conditions de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts. Cet article fait donc également mention de l'état résumant la situation active et passive, de même que du rapport du réviseur d'entreprises ou de l'expert-comptable. La question qui se pose est donc de savoir si ces documents sont malgré tout applicables aux petites ASBL (nonobstant l'article 2:110 CSA). Dans la pratique, les dispositions manquent de clarté pour les raisons suivantes: - L'article 2:135 CSA commence en ces termes: "sans préjudice de l'article 2:110" CSA. Cela signifierait qu'outre les conditions de l'article 2:135 CSA, trois documents mentionnés à l'article 2:110 CSA sont nécessaires. L'article 2:110, §2 CSA ne s'applique toutefois qu'aux grandes ASBL, de sorte que les trois documents ne seraient requis que pour les grandes ASBL en vue d'une dissolution et une liquidation en un seul acte. - Pour la SNC et la Scomm, les trois documents ne sont pas obligatoires, sauf si l'on souhaite procéder à une dissolution et liquidation en un seul acte. L'article 2:71, §5 CSA le stipule explicitement. Il n'y a toutefois pas de mention explicite similaire pour les petites ASBL à l'article 2:110 CSA. - L'article 2:135, 2° CSA détermine la condition relative aux dettes. Cette disposition renvoie chaque fois à l'article 2:110, §2 CSA (à savoir: "visé à l'article 2:110, § 2", "conformément à l'article 2:110, § 2", etc.). - Cette disposition n'opère pas de distinction entre les petites et les grandes ASBL mais, comme il est chaque fois fait référence à l'article 2:110, §2 CSA (uniquement applicable aux grandes ASBL), l'état résumant la situation active et passive, ainsi que le rapport de contrôle ne seraient pas requis pour les petites ASBL. - D'autre part, l'article 2:135, 2° CSA parle de commissaire ou, lorsqu'il n'y en a pas, de réviseur d'entreprises ou d'expert-comptable externe. Si un état résumant la situation active et passive, et un rapport de contrôle n'étaient obligatoires que pour les grandes ASBL, il ne serait pas question de réviseur d'entreprises et d'expert-comptable externe, car les grandes ASBL disposent de toute façon d'un commissaire. - En outre, il serait logique que l'état résumant la situation active et passive, et le rapport de contrôle soient aussi également obligatoires pour les petites ASBL si l'on tient compte de la raison pour laquelle le législateur les a désormais rendus obligatoires pour la SNC et la Scomm. Il ressort des travaux préparatoires que le législateur a rendus ces documents obligatoires parce qu'il ne lui paraissait pas évident évident de contrôler l'existance de dettes en l'absence d'un état résumant la situation active et passive (Doc. parl. 3119/001, p. 83). Une petite ASBL doit-elle satisfaire à l'article 2:110, §2 CSA si elle est dissoute ou liquidée en un seul acte? En d'autres termes, un rapport de gestion, un état résumant la situation active et passive, et un rapport de contrôle sont-ils requis pour pouvoir recourir à la dissolution et la liquidation en un seul acte, ou ne sont-ils obligatoires que pour les grandes ASBL?



Statut    1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse        B050
Date publication    03/05/2021, 20202021
Réponse   
Une ASBL qui ne doit pas désigner un commissaire conformément à l'article 3:47, § 6, du Code des sociétés et des associations (CSA) ne doit pas satisfaire à l'article 2:110, § 2, du CSA si l'ASBL est dissoute et liquidée dans un seul acte. En d'autres termes, aucun rapport établi par l'organe d'administration, aucun état résumant la situation active et passive ni aucun rapport de contrôle (ci-après: "les trois pièces") ne doit être établi afin de pouvoir recourir à la procédure d'un jour visée à l'article 2:135 du CSA. Cependant, dans le cadre de la procédure d'un jour d'une ASBL qui ne requiert pas la désignation d'un commissaire, un réviseur d'entreprise ou un expert-comptable externe doit confirmer le remboursement de dettes éventuelles ou la consignation des sommes nécessaires à leur acquittement. Les termes "sans préjudice de l'article 2:110" figurant à l'article 2:135 du CSA signifient que, dans le cadre de la procédure d'un jour, une ASBL tenue de désigner un commissaire doit respecter non seulement l'article 2:135 du CSA (le commissaire doit confirmer le paiement ou la consignation), mais également l'article 2:110 du CSA (l'établissement des trois pièces).

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#6 2022-11-02 22:40:06

Jojo
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Re : liquidation d'une ASBL

Vous confirmez ma réponse par cette citation complète.

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#7 2022-11-03 11:37:59

Juliette1707
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Re : liquidation d'une ASBL

ok, après relecture de chaque article repris dans le texte , je confirme .
Merci

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