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création sprl effet rétroactif (Pagina 1) / Impôts des personnes physiques / Comptable.be - Forums
LBRP 2018

#1 2004-11-22 17:30:00

intercompta.be
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Re: création sprl effet rétroactif

Y-a-t-il un risque de créer une société aujourd'hui (transfert activité personne physique) avec effet effet rétroactif au 01/07/2004 mais en effectuant un quasi-apport des actifs plus tard (pour gagner du temps avec le rapport de réviseur ?).
L'effet rétroactif est motivé par la fiscalité personne physique qui risque d'être conséquente sir le résultat du second semestre reste en personne physique.

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#2 2004-11-22 17:41:35

Jojo
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Re: création sprl effet rétroactif

le premier risque, le plus simple est la difficulté d'inclure le chiffre d'affaires du second semestre ...
La facturation est-elle en retard ? Si oui, il pourrait y avoir une solution illégale ou illégitime normalement inexplicable dans un forum ouvert à tout vent.

Par ailleurs, de quoi s'agit-il ? De prestations de service, de fabrication, de négoce ?
Si vous n'êtes pas un professionnel de la comptabilité, consultez (quelqu'un d'autre que le reviseur aux apports pour ne pas le mettre en porte-à-faux).
Si vous êtes un professionnel, un courriel ou un appel téléphonique permettrait une discussion plus ouverte.

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#3 2004-11-22 19:21:24

hittiche
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Re: création sprl effet rétroactif

Vous ne pouvez jamais faire une société avec effet rétroactif.
La société n'existe en effet qu'à partir de la date du dépôt de l'acte de constitution par le notaire.
La seule chose que l'on pourrait faire c'est dire que les opérations faites depuis le 1/7/2004 l'ont été pour compte de la société à constituer.


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#4 2004-11-22 20:53:43

intercompta.be
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Re: création sprl effet rétroactif

J'avais trouvé ceci :

En matière de passage en société et de réorganisation d'entreprise, il existe une pratique largement rependue qui consiste à donner à ces opérations un effet rétroactif, en sorte que ces opérations sont réputées avoir lieu à une date antérieure à celle de l'acte notarié.

Les clauses de rétroactivité sont-elles opposables au fisc ?

L'administration fiscale doit-elle tenir compte de ces clauses lorsqu'elle établit l'impôt ?

Le fisc considère traditionnellement que la rétroactivité ne lui est pas opposable, sauf lorsque la rétroactivité correspond à la réalité, qu'elle porte sur une courte durée et que cette rétroactivité n'empêche pas une juste application de la loi fiscale. L'administration considère en effet que puisque la loi fiscale est d'ordre public, le contribuable ne peut échapper à son application par le biais d'une disposition conventionnelle reprise dans un acte de société.

Le point de vue adopté par l'administration fiscale - et suivi par une partie de la jurisprudence - est critiquable. Il ne tient pas compte de la jurisprudence, bien établie pourtant, de la Cour de cassation selon laquelle l'impôt se fonde sur la réalité juridique c'est-à-dire sur la convention des parties pour autant que cette convention ne soit pas emprunte de simulation et ce, même si l'acte envisagé n'a été accompli qu'à la seule fin de réduire la charge fiscale.

Un arrêt prononcé par la Cour d'appel de Bruxelles a récemment refusé de suivre la thèse défendue par l'administration fiscale et a confirmé l'opposabilité de principe des clauses de rétroactivité (arrêt du 20 septembre 2002).

Il s'agissait d'une espèce où un contribuable avait cédé son activité d'ingénieur conseil exercée en personne physique à une société qu'il avait constituée. La société avait été constituée le 26 juin 1985. Une convention de cession d'actifs professionnels au profit de la société fut signée le 6 décembre 1985 et ratifiée par l'AG de la société le 31 décembre 1985. Cette convention prévoyait que la cession intervenait rétroactivement au 1er janvier 1985. Le fisc contesta l'opposabilité de la clause de rétroactivité au motif qu'admettre une rétroactivité au 1er janvier 1985 empêcherait une juste application de la loi fiscale.

La Cour d'appel de Bruxelles s'aligne, à juste titre, sur la jurisprudence de la Cour de cassation et décide que la clause de rétroactivité est opposable au fisc, dès lors que la convention n'est emprunte d'aucune simulation, que la volonté du contribuable de cesser ses activités au 31 décembre 1984 est bien réelle et que les parties ont accepté toutes les conséquences de la clause de rétroactivité : à la date du 1er janvier 1985, on note une radiation à la TVA du contribuable avec effet rétroactif, la tenue d'une comptabilité en partie double, l'attribution de rémunérations d'associé actif, des amortissements pratiqués par la société sur les actifs cédés, ....

Lorsque la rétroactivité correspond à la réalité juridique, le fisc est tenu d'établir l'imposition sur base de cette réalité juridique, et donc sur base de la clause de rétroactivité.

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#5 2004-11-23 09:00:33

hittiche
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Re: création sprl effet rétroactif

Ce sont les opérations qui sont antérieures à la société.
La SPRL que vous voulez créez n'a d'existence légale qu'au moment où elle acquiert la personnalité juridique lors de la publication de l'acte de constitution.
Que vous prouviez que toutes les opérations faites depuis une date donnée (le 1/7) est une autre affaire.
Vous pouvez bien sûr créer votre société maintenant et préciser que toutes les opérations faites depuis le 1/7 font profit ou perte pour la société.
Quant au quasi-apport, il concerne tous les actifs qui dépassent 10% du capital que l'on apporte après la constitution : le quasi-apport doit faire l'objet d'un rapport d'un reviseur d'entreprises (art .220 à 222 du C Soc pour les SPRL)


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