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REPRISE SOCIETE AVEC C/C GERANT CREDITEUR - TAXATION EN REVENUS DIVERS (Pagina 1) / Impôts des personnes physiques / Comptable.be - Forums
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#1 2008-03-14 12:31:33

CGC
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Re: REPRISE SOCIETE AVEC C/C GERANT CREDITEUR - TAXATION EN REVENUS DIVERS

Lors de la reprise d'une société dont l'associé unique est décédé la société présente des pertes de + de 75 000 euros et un compte courant créditeur de 50 000 euros,le tout est racheté pour 1 euro symbolique ,les pertes deviennent irrécupérable

Cela se passe en septembre 2005 .

Les impôts reviennent à l'attaque maintenant et me dise que suivant jurisprudence il y a matiére a taxer ce compte courant en revenus divers .

Avez vous déjà rencontré ce cas de figure ,votre avis serait bienvenu.cg


CGC

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#2 2008-03-14 13:17:19

Quartes
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Re: REPRISE SOCIETE AVEC C/C GERANT CREDITEUR - TAXATION EN REVENUS DIVERS

Bonjour,

Ce cas est intéressant.

Quelle est la jurisprudence avancée par le fisc?

Une taxation en revenus divers ne pourrait s'appliquer selon le même principe que le rejet de la perte de la société.
Enfin, la créance subsistant au passif ne conduirait à un revenu.

Cordialement.


Errarum humanum est, perseverare diabolicum.
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#3 2008-03-14 13:49:56

CGC
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Van: CHARLEROI
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Re: REPRISE SOCIETE AVEC C/C GERANT CREDITEUR - TAXATION EN REVENUS DIVERS

J'ai demandé un écrit ,j'attends ,il a effectivement fait allusion à une jurisprudence !!!!
j'attends avec impatience
si quelqu un a déjà eu le cas !!!
bav cg ideeee


CGC

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#4 2008-03-14 14:07:30

Jojo
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Re: REPRISE SOCIETE AVEC C/C GERANT CREDITEUR - TAXATION EN REVENUS DIVERS

J'abonde !

Je voudrais connaître cette jurisprudence !

En tout état de cause, il faut exiger la TOTALITE de l'arrêt car je doute fort que la taxation - si taxation il y a !!! - soit due SEULEMENT à l'existence d'un compte courant !

Un commentaire désabusé : des pertes fiscales non récupérables en suite à un décès me paraissent un abus de droit !
Je ne connais naturellement pas le dossier mais je n'accepterais pas (trop vite).

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#5 2008-03-14 15:09:34

CGC
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Re: REPRISE SOCIETE AVEC C/C GERANT CREDITEUR - TAXATION EN REVENUS DIVERS

l'associé était vétérinaire et l'activité actuelle est tout autre ,il a d'ailleurs fallu l'accord de l'odre des vétérinaires pour la modifier .

dés reception de l'avis je le fait parvenir

en attendant si quelqu'un à une expérience.

bav cg


CGC

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#6 2008-03-14 16:54:13

Quartes
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Re: REPRISE SOCIETE AVEC C/C GERANT CREDITEUR - TAXATION EN REVENUS DIVERS

Bonjour,

Je risque d'avoir cette expérience.

Je suis d'accord avec Jojo, il s'agirait d'un abus de droit.

Pour taxer il faut un revenu. Il faudrait que le fisc démontre comment un c/c le deviendrait. Surtout en transmission de société. Déjà qu'avec la loi "anti-abus" il faille faire une croix sur les pertes de la société!

Cordialement.


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#7 2008-03-14 18:13:09

CGC
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Re: REPRISE SOCIETE AVEC C/C GERANT CREDITEUR - TAXATION EN REVENUS DIVERS

Je recontre un ami Direct Régional ,j'espère avoir le courier afin de voir avec lui il m' a déjà signalé "ILS ESSAIENT ..."
je vous tiens au courant
bav cg :meuhmeuh:


CGC

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#8 2008-03-14 18:50:14

arcanes
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Re: REPRISE SOCIETE AVEC C/C GERANT CREDITEUR - TAXATION EN REVENUS DIVERS

les cessionnaires n'ont pas payés le CC dont ils sont apparemment aujourd'hui titulaires, d'une façon ou d'une autre d'après l'administration (soit au terme de la convention de cession elle-même, soit pcq le CC associé n'étaient pas nominatifs je suppose).

ayant acquis pour 1 euros (et à défaut d'établir le paiement de la créance en CC par ailleurs), les cessionnaires ne l'on donc payée et en ce cas, c'est taxé logiquement sur base de 90,1° CIR.

bav

arcanes.be

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#9 2008-03-14 19:26:12

Jojo
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Re: REPRISE SOCIETE AVEC C/C GERANT CREDITEUR - TAXATION EN REVENUS DIVERS

C'est prévisiblement inexact, Arcanes !

Si je reprends les parts sociales/actions d'une société, je reprends les actifs ET les passifs de cette société !!!

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#10 2008-03-14 20:19:24

arcanes
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Re: REPRISE SOCIETE AVEC C/C GERANT CREDITEUR - TAXATION EN REVENUS DIVERS

Je vois pas le rapport... jojo

Le cessionnaire possède des parts d'une société, société qui dispose d'un patrimoine certes (Lapallisse aurait pas dit mieux.). Parmi ses dettes, se trouve une dette à l'égard d'un associé.

Le cédant, titulaire du CC, vend les participations au cessionnaire pour un euro. Quid de la créance ?

Position de l'administration, je suppose :

Si cette créance aboutit dans le patrimoine du cessionnaire et qu'il ne l'a pas payée, ce qu'exclus déjà le prix de cession (1euro), comment qualifiez vous fiscalement, ce revenu inopiné pour le cessionnaire qui se voit nanti d'une créance... ?

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#11 2008-03-14 20:32:29

Jojo
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Re: REPRISE SOCIETE AVEC C/C GERANT CREDITEUR - TAXATION EN REVENUS DIVERS

Je crois que vous vous méprenez.

Ce type de situation se rencontre tous les jours.

Dans l'exemple, il y a des pertes.
Donc la valeur de la société est amoindrie mais la cession du cc lui redonne un peu de tonus au point d'arriver à l'équilibre (1,00 €)
L'acheteur a donc bien PAYE le cc !

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#12 2008-03-15 00:20:18

Fox
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Re: REPRISE SOCIETE AVEC C/C GERANT CREDITEUR - TAXATION EN REVENUS DIVERS

Bien entendu Jojo.
Ce qui importe à mon sens c'est d'examiner l'importance des fonds propres et du C/c.
A partir du moment où le C/c correspond aux fonds propres négatifs, cela vaut zéro et cela justifie la reprise à raison de 1,00 € symbolique.
Si les fonds propres sont à zéro, le cessionnaire BENEFICIE  du C/c.  Pourquoi d'ailleurs lui laisser pour 1,00 € ?
Les fonds propres positifs doivent être payés au cédant, en plus du C/c.
Cordialement.


L'imagination est plus importante que le savoir.  On peut tout savoir et ne rien faire, tandis qu'avec l'imagination, on peut tout faire. (A. Einstein)

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#13 2008-03-17 22:20:21

arcanes
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Re: REPRISE SOCIETE AVEC C/C GERANT CREDITEUR - TAXATION EN REVENUS DIVERS

n'importe quoi....

là, je suis en balance, soit je démonte mon pc parce que entendre un truc pareil ne peut laisser indifférent, soit je me résigne et attend sagement la réponse du fisc qui mettra tout le monde d'accord...

chers internautes, ces deux derniers postes sont à lire d'une fesse distraite ..., voire terriblement égarée...

arcanes.be

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#14 2008-03-17 22:26:44

arcanes
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Re: REPRISE SOCIETE AVEC C/C GERANT CREDITEUR - TAXATION EN REVENUS DIVERS

CGC, il me semble que ton client devrait contester la valeur de la créance en CC, que le fisc a repris à sa valeur nominale (50.000 euros, si je ne me trompe), en tentant d'établir l'insolvabilité de la société et le caractère irrecouvrable de la créance. 

Enfin, c'est mon opinion...

arcanes.be

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#15 2008-03-17 22:34:36

arcanes
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Re: REPRISE SOCIETE AVEC C/C GERANT CREDITEUR - TAXATION EN REVENUS DIVERS

bingo ....

ARRET C 99/8


Arrêt de la Cour de Cassation dd. 19.04.1999


FJF 2002/41

L'arrêt attaqué: Cour d'appel de Liège dd. 10.06.1998

Cession actions - Gestion normale patrimoine privé - Revenus divers

Le contribuable avait acquis les actions d'une société pour un prix dérisoire, moyennant engagement de sa part de solder les dettes financières de la société, qui possédait des pertes importantes dépassant largement son capital.
Simultanément, la totalité des créances détenues par les associés sur la société lui avait été transférées.

L'Administration considéra que l'obtention de cette créance avait été faite en dehors de la gestion normale d'un patrimoine privé et taxa le contribuable au titre de revenus divers.

Cette taxation fut confirmée par la Cour d'Appel de Liège, qui considéra également que l'opération sortait de la gestion normale d'un patrimoine privé.

A cette occasion, la Cour d'Appel de Liège donna aux termes &laq

uo;revenus constatés» un sens très large, et considéra que la créance litigieuse revêtait un caractère certain et liquide, puisqu'elle n'était soumise à aucune condition, aucun jugement ou aucune expertise.
La Cour de Cassation, saisie d'un pourvoi du contribuable, relève dans l'arrêt de la Cour d'Appel de Liège une motivation irrégulière ainsi qu'une contradiction; elle assimile ces deux éléments à une absence de motifs.

Elle considère par ailleurs que l'obtention du droit de créance sur une société ne doit pas s'apprécier comme l'obtention d'un revenu, et donne aux termes «revenus constatés» un sens plus restrictif, par opposition aux revenus simplement présumés.

Puisque le remboursement de la créance présentait un caractère aléatoire, notamment en raison de la situation de la société, la Cour de Cassation considère que la Cour d'Appel de Liège a commis une erreur en déclarant qu'il s'agissait en l'espèce de revenus divers soumis à l'impôt.

L'arrêt est par conséquent cassé et est renvoyé devant la cour d'Appel de Bruxelles.

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#16 2008-03-17 22:34:54

Jojo
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Re: REPRISE SOCIETE AVEC C/C GERANT CREDITEUR - TAXATION EN REVENUS DIVERS

Heureusement que certains défendent les intérêts de leurs clients avant d'épouser le point de vue du fisc ...

Il est naturellement à conseiller de faire un sort au compte courant créditeur dans la convention de cession, ce que n'oublie pas de faire tout expert qui se respecte.

Enfin, chers lecteurs, il est tout aussi évident que nous n'avons pas le dossier en mains ni surtout la copie de la convention de cession !

Nous ne pouvons donc pas juger ...

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#17 2008-03-17 22:35:18

arcanes
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Re: REPRISE SOCIETE AVEC C/C GERANT CREDITEUR - TAXATION EN REVENUS DIVERS

n'importe quoi....

là, je suis en balance, soit je démonte mon pc parce que entendre un truc pareil ne peut laisser indifférent, soit je me résigne et attend sagement la réponse du fisc qui mettra tout le monde d'accord...

chers internautes, ces deux derniers postes sont à lire d'une fesse distraite ..., voire terriblement égarée...

arcanes.be

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#18 2008-03-17 22:40:12

Jojo
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Re: REPRISE SOCIETE AVEC C/C GERANT CREDITEUR - TAXATION EN REVENUS DIVERS

Pour rappel, le compte courant vanté est un compte courant CREDITEUR.

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#19 2008-03-17 22:58:37

arcanes
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Re: REPRISE SOCIETE AVEC C/C GERANT CREDITEUR - TAXATION EN REVENUS DIVERS

la question n'est pas de prendre parti pour le fisc ou non, mais bien de connaître sa position et de faire en sorte de ne pas prêter le flanc au rectification en criant à 'l'abus de droit' quand ca vous tombe dessus et que c'était prévisible.

c'est ce que l'on appelle la sécurité juridique, mais soit...

pour info, voici la position de base du fisc et qui n'a pas été cassée, car le recouvrement de la créance n'était pas aléatoire.

nous voilà informés !


ARREST L 02/21


Arrest van het Hof van Beroep te Luik dd. 20.02.2002


VOLLEDIGE TEKST
Neuvième chambre

Conseiller ff. de Président: M. Gustave Steffens
Conseillers: M. Jean-Pierre Aerts, M. Marc Dewart
Greffier: M. Alain Lecolle
Partij: Bronckart Edgard, Neerdal Yvonne t. L'Etat belge
APRES DELIBERATION

Vu le recours déposé au greffe de la cour le 27 décembre 1996 avec l'original de la signification du même jour à l'administration et dirigé contre la décision du fonctionnaire délégué par le directeur des contributions directes de la province de Liège du 22 novembre 1996 relative aux cotisations à l'impôt des personnes physiques et à la taxe additionnelle correspondante de l'exercice 1991 reprises sous l'article 355211 des rôles formés pour la commune de Lincent (affaire 1996/FI/424 en cause d'E. B. et Y. N.).

Vu le recours déposé au greffe de la cour le 27 décembre 1996 avec l'original de la signification du même jour à l'administration et dirigé contre la décision du fonctionnaire délégué par le directeur des contributions directes de la province de Liège du 22 novembre 1996 relative aux cotisations à l'impôt des personnes physiques et à la taxe additionnelle correspondante de l'exercice 1991 reprises sous l'article 360409 des rôles formés pour la commune de Clavier (affaire 1996/FI/425 en cause de G. V. et M. N.).

Attendu que ces recours sont réguliers en la forme et qu'ils respectent le délai légal.

Attendu qu'il y a lieu de les joindre en raison de leur connexité.

1. 
Attendu que la cour fait entièrement sienne la motivation des décisions directoriales attaquées (pages 1 à 8) en ce que celles-ci ont rejeté le grief tiré de l'insuffisance de motivation des avis de rectification, retracé les éléments de fait à la base du litige et posé les principes applicables en matière de taxation de revenus divers (article 90, 1° du C.I.R. 92).
2. 
Attendu qu'à l'occasion de l'achat de parts des sociétés SC M. et SC G. au cours de l'année 1990, les requérants E. B. et G. V. se sont vus céder par les cessionnaires des parts, l'entièreté des comptes-courants créditeurs à l'égard des sociétés concernées;
2.1. 
Attendu que la convention du 11 janvier 1990 relative à la société M. prévoit que le cessionnaire, J. F., abandonne à G. V. et à P. C. l'entièreté de ce compte courant qualifié expressément de «créance personnelle qu'il détient à charge de la société et qu'il cède aux cessionnaires»;
Attendu que cette même convention prévoit en son article 3 que «Monsieur F. J., pour des raisons personnelles, s'engage à payer lui-même, sur ses propres fonds, le crédit d'investissement contracté le 12.08.87 auprès de la Générale de Banque et pour lequel il subsiste au 31/12/89, un solde de 330.000 francs;
Attendu que par convention du 12 avril 1990, P. C. cède à E. B. l'entièreté des droits et obligations résultant de la convention du 11 janvier 1990, soit la propriété des parts sociales et «l'entièreté du compte courant créditeur représenté par 50% de celui de Monsieur F. et dont le montant précis sera détermine incessamment lors de l'établissement du bilan du 31.12.89»;
2.2. 
Attendu que par conventions du 27 novembre 1990, les requérants E. B. et G. V. acquièrent des époux D.-C. des parts de la SC G. qui avaient été cédées à ceux-ci la veille par R. V. (pièce IX/19);
Attendu que la convention du 26 novembre 1990 prévoit la cession par R. V. de ses parts aux époux D.-C. pour un montant de 30.000 francs et l'abandon au profit de ceux-ci de son compte créditeur à raison de 364.454 francs, étant précisé qu'«il s'agit bien d'une créance personnelle qu'il détient à charge de la société» (pièce IX/18);
Attendu que les conventions du 27 novembre 1990 prévoient respectivement la vente des titres pour 15.000 francs et la cession du compte courant à concurrence de 182.227 francs;
3. 
Attendu que l'administration entend taxer au titre de revenus divers, sur base de l'article 90, 1° du C.I.R. 92 «l'enrichissement» des requérants, qu'elle calcule comme suit:
–Compte-courant F. (M.): 2.037.537 francs (solde au jour de la cession F.: voir bilan au 31.1.2.89, pièce IX/34 du dossier 425/96) + 300.000 francs (remboursement personnel d'une dette de la société) = 2.337.537 francs./. 2 = 1.168.768 francs.
–Compte-courant V. (G.): 364.454 francs – 30.000./. 2 = 167.227 francs pour chaque bénéficiaire.

Attendu que ces chiffres appellent deux observations:
–Quant au compte-courant F.: le raisonnement de l'administration consistant à majorer le compte-créditeur cédé des 300.000 francs (même si la convention évoque le montant de 330.000 francs) que le cédant s'engageait à verser pour compte de la société M. est a priori logique, dans la mesure où en payant l'organisme bancaire pour compte d'un tiers, J. F. faisait naître dans son chef une créance subrogatoire supplémentaire à due concurrence à l'égard de la société. Mais surtout le montant total en question n'a jamais été contesté jusqu'au dépôt de conclusions additionnelles le 6 septembre 2000, ni démenti par le dépôt de pièces comme le grand-livre des comptes généraux pour l'année 1990 alors pourtant que ce grand-livre a été déposé pour l'année 1991 «pièce IX/38 du dossier 425/96. Il convient dès lors d'admettre le montant d'1.168.768 francs.
–Quant au compte-courant V.: le raisonnement de l'administration (et du directeur régional) consistant à déduire du compte-courant le prix d'acquisition des parts, alors que la cession du dit compte s'opérait quant à elle à titre gratuit est illogique, mais favorable aux requérants. Le chiffre de 167.227 francs doit dès lors également être admis.

4. 
Attendu que l'article 90, 1° du C.I.R. 92 stipule que les revenus divers sont les bénéfices ou profits, quelle que soit leur qualification, qui résultent, même occasionnellement ou fortuitement, de prestations, opérations ou spéculations quelconques ou de services rendus à des tiers, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle, à l'exclusion des opérations de gestion normale d'un patrimoine privé consistant en des biens immobiliers, valeurs de portefeuille et objets mobiliers;
Attendu qu'à la simple lecture des conventions susmentionnées il ne peut être soutenu qu'il n'y aurait pas eu acquisition de comptes courants mais seulement des opérations d'achat de parts sociales, soit la cession d'une universalité de biens sous forme de titres, laquelle comprendrait des éléments positifs dont faisaient partie les comptes courants et négatifs dont faisaient partie les dettes qui ont été payées par la société (page 4 des conclusions principales) et qu'il appartiendrait à administration d'apporter la preuve de l'existence d'une simulation pour requalifier l'opération d'achat de parts sociales en une opération d'achat de comptes courants! (page 7 des conclusions principales);
Attendu qu'il résulte clairement de ces conventions que des comptes courants créditeurs de montants importants ont été «abandonnés», soit cédés gratuitement (dans la meilleure hypothèse pour un montant minime de 30.000 francs pour l'un d'eux) et que l'on n'aperçoit pas en quoi un tel «cadeau» pourrait s'inscrire dans des opérations qu'entreprend (ou dont bénéficie) normalement un bon père de famille gérant son patrimoine privé;
Attendu qu'il s'agit bien d'un véritable «cadeau» dans la mesure où aucune explication plausible n'est avancée pour expliquer cette largesse et où le débiteur (soit les sociétés concernées) s'est avéré parfaitement solvable et en mesure d'apurer rapidement une part substantielle de sa dette;
Attendu que le bilan de la SC M. au 31.12.90 (pièce IX/37 du dossier 425/96) ne retient déjà plus que des comptes courants créditeurs nettement réduits dans le chef des requérants, soit 101.020 francs pour G. V. et 114.902 francs pour E. B.
Attendu que ces montants sont corroborés par le grand-livre des comptes généraux au 1 er janvier 1991 (pièces IX/38 et 39) et ne se trouvent pas infirmés par l'existence d'un poste «autres dettes» d'un montant de 500.000 francs figurant au passif du bilan au 31 décembre 1990 (pièce 9 du dossier déposé par E. B. le 18 novembre 1997 dans le dossier 424/96) et au sujet duquel aucune précision n'est livrée;
Attendu que les bilans de la SC G. (dont les parts et le compte courant afférent n'ont été cédés qu'en novembre 1990) reprennent certes le montant de 182.227 francs pour chaque requérant concerné au 31.12.90, mais seulement 121.802 francs au 31.12.91 (pièces IX/24 et 25 du dossier 425/96), et alors qu'aucune pièce ne reprend d'évolution de ce compte courant depuis la cession et qu'aucun élément ne permet de penser que la société n'aurait pas été en mesure de faire face à ses engagements;
Attendu enfin, que le revenu divers dont ont bénéficié les requérants au cours de l'exercice d'imposition litigieux (1990) s'élève au montant de la créance dont ils ont été gratuitement enrichis et non au montant des remboursements qui auraient été effectués au cours de ce même exercice: la créance était dès sa cession la propriété des requérants et faisait partie de leur patrimoine.
Attendu qu'il y a dès lors lieu de rejeter le recours.
PAR CES MOTIFS,

Vu l'article 24 bis de la loi du 15 juin 1935

LA COUR, STATUANT CONTRADICTOIREMENT

Reçoit les recours.

Ordonne la jonction des causes inscrites sous les numéros 1996/FI/424 et 1996/FI/425 en raison de leur connexité.

Les déclare non fondés.

Condamne les requérants aux frais.

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#20 2008-03-18 00:49:36

Quartes
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Re: REPRISE SOCIETE AVEC C/C GERANT CREDITEUR - TAXATION EN REVENUS DIVERS

Bonsoir,

Très intéressants ces arrêts.

Comme quoi ce micro état et ses minus régions ne sont plus à même de gérer simplement l'impôt.
Sauf à fortifier la méfiance pour obliger le ruling (tiens, c'est pas d'ici ça).

Résultat de cette organisation (je ne peut dire "politique" en ce forum): 35 % de jeunes chômeurs (-25 ans à Bruxelles) et 15 % de pauvres en ce pays, pardon, état fédéral qui n'est plus un "royaume".

Pour la cerise sur le gâteux, il y a des impöts illégaux.
Belle région, beau pays!
Il n'y a plus de quoi en être fier!

Cela m'arrive de péter un plomb en constatant toute cette arnaque et connerie.

BAV


Errarum humanum est, perseverare diabolicum.
Gentil avec les gentils.

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#21 2008-03-18 23:15:34

Tax's.toy
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Re: REPRISE SOCIETE AVEC C/C GERANT CREDITEUR - TAXATION EN REVENUS DIVERS


Qui parle dans mon dos, parle à mon c... et mon c..... n'a pas d'oreilles.....  :nanana:

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#22 2008-03-19 14:01:56

Jojo
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Re: REPRISE SOCIETE AVEC C/C GERANT CREDITEUR - TAXATION EN REVENUS DIVERS

Ces arrêts sont particulièrement intéressants et interpelants.

Je maintiens mais nous en revenons aux généralités puisque nous n'avons pas le dossier du demandeur en mains, qu'il est particulièrement important que le professionnel aide (La sécurité juridique vantée par Arcanes) son client à faire un contrat en béton.
En effet, un des arrêts semble - je suis attentif à ne pas juger - connaître les dessous d'un montage en cascade.

Je connais, de science certaine, des situations admises par le fisc avant et après la date de cet arrêt.

Cela ne préjuge en rien de la sensibilité de chacun lorsqu'il conseille son client; c'est ce qui fait, à mon humble avis, la beauté du métier quoi qu'en pense l'un ou l'autre intervenant très occasionnel.

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#23 2008-06-20 18:12:03

CGC
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Re: REPRISE SOCIETE AVEC C/C GERANT CREDITEUR - TAXATION EN REVENUS DIVERS

Et voilà ,courrier enfin reçu de l'administration taxant le compte courant
En annexe lettre impôts - réponse mon avocat
bav cg


CGC

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