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#1 2011-03-01 16:23:43
- fabi
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Re : liberation du capital par compte courant
Bonjour,
Une société devient SPRLU; Afin d'êre en conformité , il y a lieu de libérer 6200 € supplémentaire, hors le gérant unique n'a pas de liquidité pour ce faire. Par contre, il a un compte courant créditeur.
Suivant quelles modalités peut-il libérer son capital avec son compte courant.
Une simple écriture comptable suffit-elle ?
bav
merci
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#2 2011-03-01 16:35:39
- Jojo
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Re : liberation du capital par compte courant
L'imputation directe n'est plus admise depuis des années !
Il DOIT verser des fonds !
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#3 2011-03-01 17:02:34
- Hugolin80
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Re : liberation du capital par compte courant
La société pourrait lui rembourser 6.200 de son compte courant.
Le gérant aurait alors les liquidités nécessaires pour son apport.
Connaître son ignorance est la meilleure part de la connaissance. (Proverbe Chinois)
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#4 2011-03-01 17:51:16
- Jojo
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Re : liberation du capital par compte courant
Chut ... C'est de la fraude ...
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#5 2011-03-02 10:44:49
- Hugolin80
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Re : liberation du capital par compte courant
De la fraude?
Se faire rembourser une dette non contestée et non contestable?
Où est la fraude?
Connaître son ignorance est la meilleure part de la connaissance. (Proverbe Chinois)
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#6 2011-03-02 11:02:43
- Jojo
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Re : liberation du capital par compte courant
Manifestement, vous n'avez pas lu, en son temps, les motifs et les commentaires de la loi ...
La fraude, c'est le carrousel !!!
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#7 2011-03-02 16:41:45
- Hugolin80
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Re : liberation du capital par compte courant
Je n'ai en effet pas lu les motifs et commentaires de la loi!
:s
Pourriez-vous m'accorder de plus amples explications à ce sujet s'il-vous-plait.
Connaître son ignorance est la meilleure part de la connaissance. (Proverbe Chinois)
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#8 2011-03-02 17:00:08
- Jojo
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Re : liberation du capital par compte courant
Oui
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#9 2011-03-08 11:49:32
- Said
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Re : liberation du capital par compte courant
Bonjour,
Auriez-vous l'amabilité de me donner les référence de la loi à laquelle vous faite allusion s'il vous plaît.
J'ai parcourue sur google, les articles qui ressortent disent le contraire:
1. http://www.businessandlaw.be/breve541.html
2. http://www.ipcf.be/Uploads/Documents/doc_766.pdf
3. http://www.ipcf.be/page.aspx?pageid=1329&menuid=1054
merci
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#10 2011-03-08 12:00:27
- Jojo
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Re : liberation du capital par compte courant
Le jugement vanté - jugement isolé ! - se rapporte à une situation analysée dans le cadre d'une faillite !
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#11 2011-03-08 12:09:57
- Jojo
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Re : liberation du capital par compte courant
Le commentaire du Pacioli rejoint mon sentiment.
Je recopie le passage important et surtout sa dernière phrase : " Comme conclusion, il suffit de faire remarquer que la libération du capital par compensation avec le C/C mérite une attention particulière étant donné qu'elle est souvent incertaine. Le fait que le Code des sociétés ne contienne aucune interdiction explicite à ce sujet, doit faire admettre la libération par inscription au C/C mais avec certaines limites. Pour avoir toute certitude, il faut se référer aux principes généraux du Code des sociétés et en particulier à la notion que du capital souscrit en espèces doit également être libéré en espèces."
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#12 2011-03-08 12:16:50
- Said
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Re : liberation du capital par compte courant
Mais que que pensez-vous de l'article ci-dessous extrait du Pacioli.
A priori il faut rester prudent mais aucune disposition précise au code des sociétés. Personnellement j'ai déjà agit de la sorte lorsque le compte courant s'est constitué par des versements en espèces (non contestables)du gérant.
3.2. Est-il permis de libérer le capital non appelé par le C/C ?
Admettons que le capital souscrit n'est pas entièrement libéré et que l'organe de gestion décide d'appeler la partie non libérée. Le C/C peut-il servir pour répondre à cette obligation de libération? Cette question est à l'origine de nombreuses discussions.
Quels sont les principes à la base de la réponse ?
- en vertu du Droit Civil, il y a compensation de plein droit entre deux dettes qui, l'une et l'autre, ont pour objet une somme d'argent et qui sont également liquides et exigibles. La compensation a lieu dès que les dettes se trouvent exister à la fois et jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives (articles 1289, 1290 et 1291 du Code Civil).
- les prescriptions du Code des sociétés concernent la libération du capital, ont une portée formelle mais aussi de fond et sont prévues pour garantir que la société dispose effectivement des moyens suffisants pour la gestion de l'entreprise (Tribunal de Commerce Gand 29 janvier 1996).
- l'organe de gestion est pénalement responsable s'il admet comme faits des versements qui ne sont pas effectués réellement de la manière prescrite (art. 347-3° SPRL; 387-1° SCRL; 648-5° S.A. Code des sociétés).
De ce qui précède on peut déjà déduire quelques conséquences :
- la libération d'une action par compensation de dettes ne change pas la nature de l'apport en apport en nature;
- la compensation ne s'opère qu'à concurrence du montant respectif, ce qui suppose que le solde créditeur du C/C de l'associé correspond au moins au montant à libérer. Il est donc inadmissible que la libération se fasse entièrement ou partiellement en augmentant le débit du C/C.
Une toute autre question se pose à présent: l'organe de gestion va-t-il admettre, comme réellement effectuée, la libération faite par compensation avec la C/C? (voir plus haut à ce sujet). Dans ce domaine les avis de la doctrine diffèrent.
La nature de la créance du C/C qui sera compensée, fera l'objet de la discussion :
- certains prétendent que le C/C ne peut être compensé que s'il est constitué exclusivement d'avances faites par l'associé;
- d'autres vont plus loin et prétendent que ces fonds doivent encore être à la disposition de la société au moment de la libération et non affectés, ni traités comptablement;
- dans cet ordre d'idées, un C/C par lequel l'associé serait débiteur de la société pour prestations ou biens livrés, serait exclu de la compensation pour libération. Il n'y a pas de flux d'argent en faveur de la société.
Comme conclusion, il suffit de faire remarquer que la libération du capital par compensation avec le C/C mérite une attention particulière étant donné qu'elle est souvent incertaine. Le fait que le Code des sociétés ne contienne aucune interdiction explicite à ce sujet, doit faire admettre la libération par inscription au C/C mais avec certaines limites. Pour avoir toute certitude, il faut se référer aux principes généraux du Code des sociétés et en particulier à la notion que du capital souscrit en espèces doit également être libéré en espèces.
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#13 2011-03-08 12:24:53
- Jojo
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Re : liberation du capital par compte courant
Je vous ai répondu !
A titre personnel , je refuse de prendre le risque.
Pour moi, la LIBERATION du capital est un apport d'argent frais !
Je souligne d'ailleurs que j'impute à faute aux (experts) comptables de ne pas attirer l'attention des actionnaires/associés sur le fait qu'il faudrait D'ABORD libérer le capital avant d'approvisionner un compte courant.
Je considère que faute il y a au motif que ce besoin prouve au minimum un ébranlement du crédit et que la première décision devrait se rapporter à la libérartion du capital !!!
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#14 2011-03-08 12:24:53
- Jojo
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Re : liberation du capital par compte courant
xxx
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#15 2011-03-09 06:23:09
- COMPTALUX
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Re : liberation du capital par compte courant
A titre personnel, je l'admet uniquement moyennant rapport revisoral etablissant que le C/C est justifie et represente des apprts en numeraire a défaut, je refuse de passer l'écriture.
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