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#1 Re : Impôts des personnes physiques » taximan » 2007-05-10 09:32:01
Bonjour,
Un client souhaite excercer la profession de taximan sur Bruxelles (juste 1 voiture en IPP). Il semble que le CA/jour atteigne 200 euros. Mais ma question porte sur les charges. L'un d'entre vous aurait-il un taximan comme client ?
Quel est le montant des charges à prévoir ? Pour obtenir 200 euros/jour combien réalise t-il de km par jour ? Cet élément me permettrait de déterminer le coût du carburant, entretien etc. Quelles sont les particularités ? Pas de taxe de circulation, prix spécial pour le carburant ? redevance pour le dispatching... Merci par avance pour les infos que vous auriez.
#2 Re : TVA » TVA chez l'architecte » 2004-08-17 14:10:04
Une remarque toutefois au niveau des stagiaires et de son régime tva
Décision du 22 août 1986, n° E.T. 56.513
N° 945 - Architectes stagiaires
Par décision du 13-06-1972, n° E.T. 9.195 (*), il a été admis que l'architecte stagiaire, quoiqu'il soit considéré comme indépendant pour l'application des lois sociales, n'a pas la qualité d'assujetti à la T.V.A. pour les services qu'il fournit en tant que stagiaire à l'architecte maître de stage, même quand ce stagiaire ne collabore pas à plein temps.
Lorsque, toutefois, un architecte stagiaire qui n'exerce qu'une activité de stage, n'entend pas se prévaloir de la décision précitée et requiert son immatriculation à la T.V.A., il est immatriculé à la T.V.A. en qualité d'assujetti pour l'exercice de son activité de stage.
Il s'ensuit notamment que la T.V.A. est due sur la rémunération lui allouée par le maître de stage, lorsque les prestations effectuées ont lieu dans le pays conformément à l'article -21-, § 3-, 1°, du Code et à l'A.R. n° 5 du 27-12-1977 (*). Il va de soi que l'architecte stagiaire peut déduire, selon les règles de droit commun, la T.V.A. grevant ses dépenses professionnelles.
Enfin, l'architecte stagiaire qui, outre son activité de stage, effectue, de manière indépendante, des opérations imposables à la T.V.A. doit être considéré comme un assujetti pour l'ensemble de son activité, de sorte que les prestations qu'il effectue dans le cadre du stage sont imposables à la T.V.A.
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#4 Re : Autre - Divers » entretien de jardin.... » 2004-02-11 14:58:46
LE régime cocontractant est OBLIGATOIRE lorsque votre client est immatriculé à la tva. la déduction sera réalisée via sa déclaration tva en fonction du % possible (ici 30% si j'ai bien compris).
#5 Re : Autre - Divers » Un comptable qui disparait ??? » 2004-02-11 14:51:33
raad est agréé IPCF, voici les coordonnées :
Laurent NAGELS COMPTABLE-FISCALISTE
Numéro d'agréation: 104492
Adresse professionnelle: Avenue de Tervueren 82
1040 ETTERBEEK
Tel: 02/387.20.72
Fax: 02/387.20.72
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Indépendant à titre Principal (P ou H) ou Accessoire (A ou B): P Langue: F
RAAD BOOKS & ACCOUNTS BVBA
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Paul WEI COMPTABLE-FISCALISTE
Numéro d'agréation: 104618
Adresse professionnelle: Avenue de Tervueren 82
1040 ETTERBEEK
Tel: 02/740.04.20
Fax: 02/734.51.80
Adresse E-mail:
Url:
Indépendant à titre Principal (P ou H) ou Accessoire (A ou B): P Langue: F
RAAD BOOKS & ACCOUNTS BVBA
Adresse societé: Tervurenlaan 82
1040 ETTERBEEK
Tel: 02/740.04.20
Fax: 02/734.51.80
en cas deproblème contacter l'IPCF
INSTITUT PROFESSIONNEL DES COMPTABLES ET FISCALISTES AGRÉÉS
45 Avenue Legrand
1050 BRUXELLES
TEL. 02/626.03.80
#6 Re : Impôts des Sociétés » IMPOTS LOCAUX NON DEDUCTIBLES » 2004-02-06 18:44:59
Impôts régionaux
Modification de l’art. 198 CIR
Principe
Ne sont plus considérés comme des frais professionnels, les impôts, taxes et rétributions régionaux autres que ceux visés à l’art. 3 de la loi spéciale du 16.01.1989 relative au financement des Communautés et Régions.
Précisions
Les impôts régionaux visés par l’article 3 précité qui ne sont donc pas visés par cette suppression, sont les impôts suivants :
1°. la taxe sur les jeux et paris ;
2°. la taxe sur les appareils automatiques de divertissement ;
3°. la taxe d’ouverture de débits de boissons fermentées ;
4°.les droits de succession d’habitants du Royaume et les droits de mutation par décès de non-habitants du Royaume ;
5°.le précompte immobilier ;
6°.les droits d’enregistrement sur les transmissions à titre onéreux de biens immeubles situés en Belgique, à l’exclusion des transmissions résultant d’un apport dans une société, sauf dans la mesure où il s’agit d’un apport, fait par une personne physique, dans une société belge, d’une habitation ;
7°.les droits d’enregistrement sur :
a) la constitution d’une hypothèque sur un bien immeuble situé en Belgique ;
b) les partages partiels ou totaux de biens immeubles situés en Belgique et les cessions à titre onéreux, entre copropriétaires, de parties indivises de tels biens ;
8°.les droits d’enregistrement sur les donations entre vifs de biens meubles ou immeubles ;
9°.la redevance radio et télévision ;
10°.la taxe de circulation sur les véhicules automobiles ;
11°.la taxe de mise en circulation ;
12°.l’eurovignette.
Ne sont également pas visés, les impôts et taxes communales et provinciales.
Par impôts, taxes ou rétributions régionaux, visés par la disposition, il faut entendre tout prélèvement, quelles qu’en soient la dénomination et les modalités d’établissement et de perception, appliqué par voie d’autorité aux contribuables soumis à l’ISoc, par les Régions, pour être affecté aux services d’utilité générale, à l’exception des redevances exigées par les Régions en contrepartie directe et proportionnelle au coût de la prestation de service particulière effectuée pour les seuls contribuables bénéficiaires.
Il s’agit donc des impôts et taxes adoptés par les Régions dans l’exercice de leurs propres compétences matérielles et dans le cadre d’un objectif bien précis et qui sont directement liés à la réalisation des politiques régionales, dont, par exemple : les taxes sur les eaux de surface, les taxes sur les bâtiments industriels désaffectés ou les taxes sur les immeubles abandonnés.
S’il est opéré une distinction claire entre une rétribution et une redevance, la législation ne peut toutefois couvrir tous les termes généralement quelconques qu’un législateur pourrait un jour utiliser pour qualifier un prélèvement. Il est dès lors évident que lors de l’application de la mesure, l’administration vérifiera si le montant prélevé est un impôt, une taxe, une rétribution ou une redevance, quelle que soit la dénomination donnée à ce prélèvement. Ainsi, par exemple, si une charge d’urbanisme s’exprime en argent et a effectivement un lien direct et proportionnel avec un service presté, il s’agit en fait d’une redevance qui pourra être déduite à titre de frais professionnels.
Pour que l’on puisse parler de redevance, il doit exister une proportion raisonnable entre la valeur du service fourni et le montant de la redevance exigée. À défaut d’une telle proportion, la redevance perdrait son caractère rémunératoire et deviendrait un impôt même si la Région continue à utiliser le terme de « redevance ».
En application de l’adage « l’accessoire suit le principal », les accroissements, majorations, frais et intérêts de retard afférents à ces impôts, taxes et rétributions ne sont plus non plus déductibles à titre de frais professionnels.
Liste non limitative des impôts, taxes et rétributions non déductibles :
ðen Région de Bruxelles-Capitale :
§taxe sur les propriétés bâties ;
§taxe sur les sites d’activité économique inexploités ou abandonnés ;
§taxe sur le déversement des eaux usées domestiques et non domestiques ;
§taxes reprises de l’ancienne Province du Brabant : taxe sur les établissements bancaires et financiers et les distributeurs automatiques de billets de banque, taxe sur les agences de jeux et de paris, taxe sur les panneaux d’affichages, taxe sur les appareils distributeurs de carburants liquides ou gazeux, taxe sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes ;
§droit de dossier relatif à la délivrance d’un permis d’environnement.
ðen Région Wallonne :
§taxe sur les déchets ;
§taxe sur les sites d’activités économiques désaffectés ;
§taxe sur le déversement des eaux industrielles et domestiques ;
§redevance sur la captation des eaux souterraines ou de surface ;
§taxe sur les automates.
ðen Région Flamande :
§redevance sur la pollution des eaux de surface ;
§redevance sur l’enlèvement des déchets solides ;
§taxe de dossier sur les demandes d’autorisation anti-pollution ;
§redevances sur les engrais ;
§redevance visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l’abandon des sites l’activités économiques ;
§redevance visant à lutter contre la désaffectation et la dégradation des bâtiments ou habitations ;
§taxe sur le gravier ;
§redevance sur le captage d’eaux souterraines ;
§taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale ;
§taxe sur l’exploitation d’un réseau de distribution d’électricité ;
§redevance sur le captage d’eaux.
La mesure entre en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2004. Une disposition anti-abus dispose par ailleurs que toute modification apportée à partir du 25.03.2002 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence pour l’application de la présente mesure.
source yves dewael
#7 Re : Autre - Divers » Actif net » 2004-02-04 14:50:02
C'est toujours le capital souscrit qu'il faut prendre en compte.
(le capital non appelé est toujours susceptible de l'être)
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