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#1 2006-04-03 13:26:29
- anthousa
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Re: Rente alimentaire
Bonjour à tous,
J'aimerais avoir un avis de spécialiste sur le problème suivant : j'ai 25 ans, un emploi à temps plein et, par conséquent, des revenus réguliers, suffisants pour vivre. Néanmoins, j'ai reçu au cours de l'année 2004 une aide financière d'un de mes parents afin de me permettre de m'installer dans mon appartement. Lors de la déclaration fiscale de 2004, il a déclaré cette aide, qui pour moi était une sorte de "cadeau" qu'il me faisait, comme une "rente alimentaire", ceci dans le but de réduire ses impôts (d'après ce que j'ai compris). Il n'avait aucune obligation légale de me donner cet argent, il l'a fait de son plein gré. A présent, l'administration fiscale m'a contactée et a déclaré que j'avais volontairement éludé une partie de mes revenus de 2004 et me condamne à payer une amende.
Quelles sont mes possibilités de défense ? A-t-on le droit de faire passer ainsi une aide financière à une personne qui dispose de revenus suffisants pour une rente alimentaire ? Comment définit-on légalement une "rente alimentaire" ?
Merci d'avance à tous ceux et celles qui pourront m'éclairer un peu.
Anthousa
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#2 2006-04-03 13:39:49
- Gonzo+
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Re: Rente alimentaire
Bonjour,
D'après ce que j'ai appris l'an passé, il n'existe pas de seuil ni de plafond de revenus pour dire de ne pas percevoir de rente alimentaire. En effet d'aucun se satisfont de 1000 € par mois pour vivre et pour d'autres, avec 2500 €, ils arrivent à peine à joindre les 2 bouts.
Par contre, ce qui est déduit chez le donateur doit évidemment être déclaré (mais pas imposable d'office pour la cause) chez le donataire.
N'avez-vous pas la possibilité de rencontrer le contrôleur afin de lui prouver votre bonne foi, après vous avoir écouté, il lèvera peut-être cette sanction administrative. Il ne s'agit peut-être que d'une menace afin de vous entendre.
La rente alimentaire dit bien ce qu'elle veut dire... il s'agit d'une aide pour se nourrir.
La faute incombe peut-être à votre père qui l'a déduite alors qu'il ne pouvait pas.
Défendez-vous auprès du contrôleur... et adressez-vous à un spécialiste tel que conseil fiscal.
Bonne journée à tous
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#3 2006-04-03 13:51:06
- Lethum
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Re: Rente alimentaire
Source Fiscalnet : L'Hebdo du 7 août 2004
Le caractère déductible ou imposable des rentes alimentaires versées ou reçues est subordonné à de multiples conditions dont la portée est régulièrement précisée par la jurisprudence. Un état des lieux en la matière s’impose donc périodiquement.
Déductibilité
Pour être déductibles, les rentes alimentaires versées volontairement ou en exécution d’une décision judiciaire doivent réunir les conditions suivantes (article 104, 1° et 2° CIR 92).
Tout d’abord, elles doivent être fondées sur une obligation alimentaire légale. Le Code Civil prévoit notamment une telle obligation entre époux, vis-à-vis de ses enfants et petits-enfants, parents et grands-parents ainsi que vis-à-vis de ses beaux-fils ou belles-filles et beaux-parents.
Ensuite, elles doivent être versées à une personne dans un état de besoin. Cette condition n’est pas requise lorsque la rente alimentaire est versée en exécution d’une décision judiciaire. Il en va de même lorsqu’il s’agit de rentes alimentaires versées par des parents à leurs enfants mineurs ou aux études.
Dans les autres cas, l’état de besoin doit pouvoir être établi. Il s’apprécie en prenant en considération d’une part, la situation du bénéficiaire de la rente (son âge, sa santé, ses charges familiales, son éducation) et d’autre part, les moyens du débiteur. Lors de l’appréciation de l’état de besoin, il peut être utile de relever qu’une certaine jurisprudence (Gand, 2 mars 1999) requiert que celui-ci soit involontaire. Enfin, afin de conclure ou non à l’existence de l’état de besoin, il arrive que l’administration procède à des enquêtes approfondies.
Par ailleurs, le bénéficiaire ne doit pas faire partie du ménage du débiteur. Il s’agit d’une des conditions les plus discutées. Pratiquement, l’administration s’appuie sur un faisceau d’indices tels que l’existence d’un domicile distinct (autre qu’un kot), le transfert des allocations familiales, le mariage ou la cohabitation du bénéficiaire de la rente , une certaine indépendance financière résultant de l’exercice d’un job d’étudiant ou de la disposition d’une bourse d’études etc. Cette condition doit être remplie au 1er janvier de l’exercice d’imposition.
Enfin, les rentes alimentaires doivent être versées régulièrement. La régularité est considérée comme acquise par l’administration fiscale lorsque le paiement est effectué dans les 3 mois suivant le mois auquel la rente se rapporte. La notion de régularité est toutefois appréciée assez souplement par la jurisprudence qui admet qu’un paiement annuel est régulier.
Il convient également de relever que la preuve du paiement des rentes alimentaires doit pouvoir être apportée. Cette preuve peut résulter des extraits bancaires ou d’une attestation du bénéficiaire.
Lorsque les conditions susmentionnées sont réunies, le débiteur de la rente peut reprendre l’intégralité des sommes versées au titre de rente alimentaire durant l’année civile dans sa déclaration fiscale. L’administration limite toutefois la déductibilité des rentes alimentaires à 80% des montants déclarés.
Taxation
Le régime fiscal des rentes alimentaires étant conçu de manière à imposer dans le chef du bénéficiaire les sommes qui ont été déduites par le débiteur, les conditions dans lesquelles les rentes alimentaires sont imposées sont très largement calquées sur les conditions de déductibilité aussi nous vous renvoyons à cet égard à ce qui précède (article 90, alinéa 1, 3° et 4° CIR 92).
Le bénéficiaire de la rente alimentaire doit déclarer la totalité des sommes reçues à ce titre. A cet égard, il convient de noter que si le bénéficiaire de la rente est un enfant, ce dernier doit introduire une déclaration personnelle car la rente alimentaire ne peut jamais être reprise dans la déclaration de ses parents. La rente alimentaire sera, à concurrence de 80% du montant reçu, imposée globalement au taux progressif.
Mais encore…
La condition prévoyant que le bénéficiaire des rentes alimentaires ne peut faire partie du ménage du débiteur de la rente au 1er janvier de l’exercice d’imposition présuppose que le parent déduisant les rentes alimentaires versées à son enfant ne peut revendiquer la réduction d’impôt pour personne à charge.
Il résulte de ce qui précède que lorsque des parents séparés ayant la garde conjointe de leur enfant ont décidé de se répartir l’avantage fiscal résultant de cette charge de famille, le parent qui paie une rente alimentaire à son enfant ne peut pas la déduire.
Par ailleurs, durant l’année de la séparation de fait, le régime décrit ci-dessus connaît quelques particularités. Ainsi, les rentes alimentaires versées entre époux durant l’année de la séparation de fait ne doivent pas être déclarées par le débiteur ni par le bénéficiaire puisque les revenus des époux séparés sont encore imposés globalement pour cette année.
En ce qui concerne les rentes alimentaires versées aux enfants durant l’année de la séparation de fait de leurs parents, les sommes reçues doivent être déclarées par les enfants dans leur déclaration personnelle. Jusqu’à présent, en raison de la globalisation des revenus des époux pour l’année de la séparation de fait, l’administration considérait que si le débiteur de la rente déduisait les sommes versées à ses enfants, le bénéfice de la réduction d’impôt pour personne à charge était d’office exclus. Plusieurs arrêts de la Cour d’appel de Gand (Gand, 6 mai 1999 et Gand, 29 janvier 2003) se sont toutefois récemment prononcés en faveur du cumul lors de l’année de la séparation de fait de la déductibilité des rentes alimentaires et de la réduction d’impôt pour personne à charge. La juridiction considère en effet que ce n’est pas parce qu’un conjoint paie durant l’année de la séparation de fait une rente alimentaire à ses enfants que ces derniers ne peuvent plus être considérés comme étant à charge du ménage pour cette année dans la mesure où ils peuvent être à charge de l’autre conjoint. Reste à voir quelle sera l’attitude adoptée par l’administration fiscale à cet égard dans les prochains mois.
Conclusion
Il résulte de ce qui précède que tant le débiteur que le bénéficiaire de rentes alimentaires doivent examiner s’ils réunissent les conditions requises pour déclarer les sommes en vue de leur déductibilité ou de leur imposition. Tenant compte du fait que les circonstances peuvent évoluer d’une année à l’autre de même que la jurisprudence abondante en cette matière, cette analyse détaillée doit être reproduite chaque année.
Nadia Clinckspoor
De Witte-Viselé Associés
L'important est de ne jamais désespérer ! :-D
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#4 2006-04-03 20:36:26
Re: Rente alimentaire
D'accord avec Lethum.
Dans le poste 1 du sujet, la plupart d'un droit à déduction/taxation est écarté.
Donc. (pas bien "monté")
Cordialement
Errarum humanum est, perseverare diabolicum.
Gentil avec les gentils.
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#5 2006-04-04 19:50:30
- michaeld
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Re: Rente alimentaire
Il semble évident qu'il ne s'agit pas d'une rente (payée régulièrement ?).
Donc ne pouvait pas être déduite.
Le comble serait que vous soyez imposé et que la déduction de votre parent soit rejetée.
MD
Quand on pose une question, on a l'air bête une fois. Si on ne pose pas la question, on reste bête toute sa vie.
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#6 2006-04-06 14:56:16
- Chocky
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Re: Rente alimentaire
Bonjour Anthousa,
Pour ma part, j'utilise un document qui m'a été confié par la banque.
Il s'agit de :"Reconnaissance de don manuel fait à un majeur,d'âge (avec ou sans enregistrement)"
Ce document est un acte sous seing privé signé par les deux parties en autant d'exemplaires qu'il y a de versement.
voir ci après :
Reconnaissance de don manuel fait à un majeur d’âge (avec ou sans enregistrement)
Entre les soussignés :
Monsieur :
Domicilié :
Ci-après dénommé « le donateur ».
Et :
Monsieur :
Domicilié :
Ci-après dénommé « le donataire ».
Il a été expressément reconnu ce qui suit :
Le ..., le donateur a versé directement sur le compte n°… du donataire qui l’accepte, la somme de ... €.
Par la présente, le donateur confirme au donataire que cette opération en sa faveur a été faite à titre de don manuel.
Le donateur s’est réservé le droit de retour conventionnel dans les conditions visées aux articles 951 et 952 du code civil belge sur les biens données ou sur tous les biens et/ou droits qui les remplaceraient, pour le cas du prédécès du donataire sans prospérité.
Fait à …, … en autant d’originaux que de parties, chaque partie reconnaissant avoir reçu son exemplaire.
Nom + signature du donateur Nom + signature du donataire
Pascal.
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