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#1 Re : Code des sociétés. » durée limitée d'une société en illimitée ! » 2009-10-01 22:01:34
La société est dissoute de plein droit par l'arrivée de son terme ! Pas d'ambiguité possible sur cette question.
Si la société est dormante, il n'y a vraiment pas de raison de prendre de risque : procéder à la liquidation et la clôturer, et reprendre les activités envisagées au travers d'un autre véhicule.
#2 Re : TVA » Détermination du contrôle TVA » 2009-10-01 21:55:58
Bonsoir,
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer les textes légaux ou règlemenatires qui régiseent la compétence territoriale des contrôle TVA ?
J'ai lu que c'est en principe le siège administratif de la société qui est déterminant. Mais qu'en est-il en cas de société en liquidation qui n'a plus d'activité ? Le controle du siège social reste-t-il compétent ? Ou est-ce celui du bureau ou du domicile du liquidateur ?
Merci d'avance.
#3 Re : Impôts des personnes physiques » Déductibilité totale d'un immeuble en copropriété ? » 2008-09-20 20:48:58
Bonjour,
Indépendant en pesronne physique, j'envisage d'acheter un immeuble en vue d'y exercer mon activité.
Je souhaite l'acheter en indivision avec mon épouse, qui ne travaille pas.
Pouvez-vous me dire su je pourrai néanmoins déduire fiscalement 100 % des frais afférents à cet immeuble, ou si cette déduction serait limitée à ma quote-part de 50 %.
Merci de me donner un maximum de précisions.
#4 Re : Autre - Divers » Avocat spécialisé BE-FR pour litige industiel. Coordonnées ? » 2007-02-01 15:04:39
sur Bxl, vous pouvez me contacter au 02 === == ==
#5 Re : Impôts des Sociétés » mise en liquidation » 2006-12-22 13:50:12
Le Code des sociétés (art. 636) organise une procédure de cession forcée des titres qui peut permettre de résoudre ce conflit, mais il faut que les actionnaires qui le demande (A et B) possède ensemble au moins 30 % des voix à l'AG, ce qui semble être le cas.
En cas de mise en liquidation, il faut voir si l'activité serait reprise par une nouvelle société (cession du fonds de commerce). En ce cas, le personnel pourrait être transféré. Sinon, il doit nécessairement être licencié, ce qui peut couter très cher, comme tout le monde le sait.
#6 Re : Code des sociétés. » LA NOUVELLE LOI SUR LES LIQUIDATIONS » 2006-12-19 22:42:52
Mais non, la loi sur les faillites (art. 73 et 80) prévoit que, dans son jugement, le Tribunal doit désigner la personne qui est "réputée liquidateur" pour les besoins des éventuelles procédures ultérieures contre la société, et cette personne est l'ancien gérant ou administrateur. Mais c'est un faux liquidateur puisque, lors de sa "désignation" par le Tribunal, tout est déjà liquidé.
#7 Re : Code des sociétés. » Refuse de signer le registre des parts » 2006-12-19 17:44:45
L'article 236 s'applique s'il y a plusieurs propriétaires, cad si les titres sont en indivision, ce qui n'est pas le cas ici.
Par ailleurs, Z est indubitablement un tiers dans les rapports entre X et Y, même s'il est lui-même associé dans la société. Il n'est pas partie à la convention de cession, donc c'est un tiers.
Et de toute façon, la suspension des droits afférents aux titres n'est pas une solution pour la personne victime d'un refus de transcription.
#8 Re : Code des sociétés. » cession de parts plutôt que vente du fonds » 2006-12-19 13:46:13
cette responsabilité ne s'applique qu'en cas d'insuffisance du capital social. On n'est pas responsable "de plein droit" de toutes les dettes durant trois ans.
Par contre, attention à la libération des parts sociales avant le transfert si la capital social n'a pas été entièrement libéré : là, on reste tenu même en cas de cession des parts
#9 Re : Code des sociétés. » Refuse de signer le registre des parts » 2006-12-19 13:43:34
les articles 235 et 250 du Code des sociétés sont clairs : la cession n'est opposable à la société et aux tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts.
l'article 234 prévoit que le registre des parts contient notamment l'indication des transferts de parts, datés et signés par le cédant et le cessionnaire.
Dons, si X refuse de procéder à la signature du registre, il reste seul titulaire des droits et obligations attachés à ses parts. C'est par exemple lui seul qui pourrait participer aux AG, etc.
Seule solution: l'assigner devant le Tribunal de commerce en le faisant condamner sous astreinte ou en demandant que la décision tiendra lieu de signature de X dans le registre.
Toute autre solution me parait boiteuse et nid à problèmes.
#10 Re : Code des sociétés. » LA NOUVELLE LOI SUR LES LIQUIDATIONS » 2006-12-19 13:32:37
La loi sur les faillites est claire : la clôture de la faillite emporte dissolution de la société (sans nouvelle liquidation, puisque le curateur a en principe déjà procédé à la liquidation) : "La décision de clôture des opérations de la faillite d'une personne morale la dissout et emporte clôture immédiate de sa liquidation. " (art. 80 de la loi sur les faillites).
L'ancien liquidateur d'une société en liquidation dont la faillite est clôturée n'a donc pas à faire confirmer son mandat.
La question pourrait néanmoins se poser avant la clôture de la faillite.
Néanmoins, dans la mesure où il s'agit, pour la loi, d'accroître les garanties de probité dans le cadre des liquidations, une telle confirmation de mandat ne me parait plus nécessaire pluisque le liquidateur ne peut plus poser d'actes de liquidation.
Quant aux hypothétiques actifs qui apparaissent après la faillite, leur détenteur doit en principe les déposer à la Caisse des dépôts en Consignation en vertu d'un AR de 1999. Tout créancier disposant encore d'une créance sur la société faillie peut alors se les faire délivrer, moyennant une autorisation préalable du Tribunal de commerce.
#11 Re : Code des sociétés. » cession parts sprl » 2005-02-03 15:24:50
Bien sur, il faut une inscrption au regsitre pour rendre la cession opposable.
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#12 Re : Code des sociétés. » cession parts sprl » 2005-02-03 11:46:18
#13 Re : Code des sociétés. » cession parts sprl » 2005-02-03 11:43:11
Non, une convention sous seing privé suffit.
Attention, si les statuts prévoient des clauses d'agrément en cas de cession, il y a lieu de convoquer une AGEX en vue d'obtenir celui-ci.
#14 Re : Code des sociétés. » RESPONSABILITE FONDATEUR et CESSION DE PARTS » 2005-02-02 10:18:32
Effectivement, comme cela, les choses me paraissent bien bétonnées.
#15 Re : Autre - Divers » bail à rénovation » 2005-01-31 15:02:20
Les modèles, en la matière, c'est à mon avis trop dangereux et il faut du sur mesure.
Prendre contact avec un (bon) avocat en la matière.
Bonne journée.
#16 Re : Code des sociétés. » RESPONSABILITE FONDATEUR et CESSION DE PARTS » 2005-01-31 14:59:20
Pas du tout d'accord avec Philippe.
L'art. 229, 2° C. Soc. est clair et il limite la responsabilité des fondateurs à la libération effective du capital à concurrence du minimum légal fixé par l'article 223 C. Soc., soit 6.200 € pour les SPRL.
La cession des parts est opposable à tous (y compris un curateur ou un liquidateur) dès son inscription dans le registre.
Mais attention : le plus souvent, quand on cède la totalité de ses parts, on n'a plus accès aux documents de la sociétés, d'où difficulté pour apporter le preuve de l'inscription.
Conseil : faire une copie (si possible certifiée conforme par la commune) des pages nécessaires du registre.
Comme cela, le fondateur est à l'abri (à moins que le curateur ou le liquidateur ne s'évertue à vouloir démontrer qu'il s'agisse d'une fausse cession, faite à un homme de paielle, et destinée et échapper à la libération du capital Mais ca, c'est un autre problème.
Bonne journée.
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