FINASSET 3.3.0.0

#1 Re : Logiciels comptabilité » WINBOOKS et BI (Business Intelligence) » 2014-01-27 12:56:11

Rebonjour à tous,

Je n'ai pas eu de réponse, je suppose donc que personne ne sais m'aider, mais à tout hasard, je relance la demande ...
Déjà merci.

#2 Logiciels comptabilité » WINBOOKS et BI (Business Intelligence) » 2014-01-20 15:27:45

Surcouf
Réponses : 2

Bonjour à tous,

La business intelligence prend de plus en plus de place, et les outils permettant de générer des rapports sur mesure deviennent incontournables pour nombre d'entreprises.

Personnellement, j'utilise QLIKVIEW, mais j'ai des problèmes pour générer un script permettant de retrouver les bonnes informations dans WINBOOKS. Les revendeurs sont aussi assez frileux de donner la structure des tables de WINBOOKS, ils préfèrent se garantir de fait des prestations potentielles.

Quelqu'un a-t-il déjà attaqué WINBOOKS avec QLIKVIEW et dans l'affirmative, serait-il possible d'avoir une copie du script ou une copie du visionneur de tables ?

Un tout grand merci d'avance.

#3 Re : Impôts des personnes physiques » Comptabilité et forfait légal » 2011-06-19 11:29:01

OK merci, c'est finalement logique, mais le fisc et la logique parfois ne s'accordent pas.
Encore merci pour vos commentaires et votre aide précieuse #beer#

#4 Re : Impôts des personnes physiques » Comptabilité et forfait légal » 2011-06-18 22:40:56

On s'entend bien, le forfait étant libre de choix, l'administration doit accepter, mais qu'en est-il de la TVA déduite sur des frais eux réels et finalement non déclarés tels quels en déclaration fiscale ?

#5 Re : Impôts des personnes physiques » Comptabilité et forfait légal » 2011-06-18 16:17:15

Le contribuable exerce une profession intellectuelle (conseils financiers, placement, organisation, juridiques), la classification de ses revenus d'indépendant peut sans conteste être reprise en profits.

#6 Re : Impôts des personnes physiques » Comptabilité et forfait légal » 2011-06-18 15:51:27

Bonjour à toutes et à tous,

Voici bien longtemps que je me penche sur mes diverses documentations professionnelles, en vain, je fais donc appel à la communauté.

Une personne exerce une activité indépendante (complémentaire) où elle déclare des profits. Elle a donc un numéro de TVA et rentre périodiquement les déclarations en récupérant la TVA sur les frais et en payant la TVA sur les factures d'honoraires qu'elle émet. Jusque là tout va bien. Vient maintenant le moment de la déclaration fiscale, et de la recherche de la voie la moins imposée. Il s'avère que les frais professionnels de l'année sont faibles. Or ils ont été (pour la plupart) introduits dans la comptabilité. En cas de choix de l'application du forfait légal, la personne sera moins imposé, choix qui s'impose donc.

Deux questions me viennent à l'esprit :
1- Dès lors qu'il y a une comptabilité, le choix de l'application du forfait légal peut-il se faire librement ? Le fisc ne pourra-t-il pas revendiquer que le choix de rentre les frais via la déclaration TVA est une acceptation implicite de l'application des frais réels ?
2- Si l'application du forfait peut se faire librement, quid de la TVA déduite sur les frais réels dans les déclarations périodiques ? L'administration TVA peut-elle la contester ?

Merci de votre aide.

#7 Re : Comptabilité analytique » La Gestion Analytique et L'Activity Based Costing » 2011-01-07 13:46:22

Très long titre de sujet, mais en fait c'est un livre sur la technique analytique et sa mise en application dans les entreprises. De plus c'est une édition belge (enfin ça ne change rien au contexte).
Franchement je le recommande à toute personne qui veut en savoir plus ou à toute personne qui veut s'améliorer, c'est clair et très complet.

A ce propos, on en parle sur le site de l'éditeur :
http://www.competenceetprofitabilite.com

ceci à titre d'info.

A bon entendeur ...

#8 Re : Impôts des personnes physiques » Fiche fiscale » 2009-01-24 21:51:21

Merci pour cette info, je vais essayer d'avoir l'information auprès du centre de documentation du précompte professionnel de Mons, quand je saurai quoi, je donnerai la réponse sur ce sujet afin qu'elle profite à d'autres.

#9 Re : Impôts des personnes physiques » Fiche fiscale » 2009-01-15 15:12:06

Bonjour à tous,

Même si la matière ne doit pas intéresser beaucoup de personnes sur ce forum, ma question reste assez générale car elle a trait aux fiches à devoir établir en cas de retenue de précompte mobilier libératoire.

Le cas précis est retenue obligatoire depuis le 1/1/2008 de précompte mobilier sur les droits d'auteurs.

Quelle est la fiche fiscale qui doit être complétées et renvoyée à l'administration ? 281.20 ? 281.50 ? ou encore 273 ? ou une autre ?

Merci pour votre aide

#10 Re : TVA » TVA sur charges locatives » 2008-09-26 15:26:55

Bonjour à tous,

Un client assujetti va donner un location une partie de ses bureaux à une société elle-même assujettie. Bien entendu, cette location est exemptée de TVA selon les articles 18 et 44 du Code. Il y aura bien entendu également une révision quiqua-décénal  (sur 15 ans) en fonction des 15èmes non encore écoulés sur la TVA récupérée sur les investissements.
Mais ce n’est pas l’aspect qui m’interpelle. Je me pose la question des coûts supportés par le propriétaire. Celui-ci a une facture globale pour son électricité, son mazout de chauffage ainsi qu’un contrat global d’entretien qu’il a décidé de maintenir. Ces frais qu’il subit il doit les répercuter vers le preneur en location. Sur le contrat de bail, il est prévu un montant forfaitaire de frais à payer en plus du loyer chaque mois. Fin d’année il révisera ce montant sur base d’un décompte réel des frais qu’il a payé pour compte du locataire, déduction faite des acomptes payés.
La question est la suivante : si le propriétaire décide de ne pas déduire la TVA sur les frais en proportion de  la partie de l’immeuble donnée en location, doit-il appliquer la TVA sur les frais comptés au client ? En d’autrse mots, doit il obligatoirement compter de la TVA sur les frais refacturés ? Je ne trouve rien dans le code TVA à ce propos, et j’ai bien du mal de trouver une réponse dans les circulaires TVA.
Merci d’avance.

#11 Re : Code des sociétés. » Distribution de dividendes » 2008-07-03 12:24:42

Un grand merci pour vos informations, en effet la perte reportée ne me semblait pas trop logique et surtout ne pas coller avec la réalité de terrain. Je vais donc procéder à un prélèvement sur les réserves disponibles.

#12 Re : Code des sociétés. » Distribution de dividendes » 2008-07-03 11:40:36

Bonjour,

L'AG est souveraine pour la distribution de dividendes, et dans une société cliente elle a décidé de distribuer un dividende allant au delà du résultat de l'année, donc il y a clairement un prélèvement sur les réserves, car le résultat des années antérieures avait été affecté aux réserves disponibles.

Nous sommes dans une SPRL et l'article 320 est respecté à savoir que l'actif net ne devient pas inférieur après la dite distribution au capital libéré.

L'impact sur l'imposition est connu : taux marginal.

La question est plutôt d'ordre "comptes annuels" :

dès lors que le résultat annuel est intégralement absorbé par la distribution de dividendes (je devrais d'ailleurs parler de revenus de capitaux investis, mais le mot dividende est passé dans le langage courant pour toutes les structures sociétaires, je l'utilise donc dans mon exposé), ce qui dépasse le résultat annuel doit-il apparaître comme une perte reportée dans les comptes annuels, ou en diminution des réserves disponibles ?

Merci pour vos avis éclairés.

#13 Re : Impôts des personnes physiques » Intérêts sur comptes courant débiteurs (comptables) » 2007-08-03 09:47:22

Merci pour cette information.
Il me semblait bien que les deux systèmes étaient possibles.
Une discussion récente entre professionnels a semé le doute en moi, et j'ai du mal de trouver en noir sur blanc la confimation que les deux sytèmes peuvent s'appliquer au choix, d'où ma question.

#14 Re : Impôts des personnes physiques » Intérêts sur comptes courant débiteurs (comptables) » 2007-08-02 18:06:53

En d'autres termes :

Faut-il obligatoirement une fiche comme pour les autres ATN tel que prévu par l'article 57, sous peine de se faire taxer via la société en cotisation spéciale 300 % + CCC

ou l'inscription au débit du 416 par le crédit d'un 75 est elle suffisante ? Si ce deuxième cas est possible, j'aimerais avoir les sources pour me conforter dans cette voie.

#15 Re : Impôts des personnes physiques » Intérêts sur comptes courant débiteurs (comptables) » 2007-08-02 12:43:35

Bonjour à tous,

Habituellement, lorsqu'un compte courant dirigeant est débiteur (comptable) fin d'année on calcule un intérêt sur compte courant que l'on rajoute aux revenu du dirigeant, et pour lequel intérêt on établi une fiche. Ceci permet à l'Etat de percevoir une taxation sur cet avantage en nature résultant de montants prélevés sur le compte de la société pour des besoins personnels.

Il est également permis de reprendre cette avantage en produit dans la société (au crédit d'un compte de classe 75) par le débit du même compte courant (416, ou 29 si long terme) qui deviendra alors encore un peu plus débiteur. L'avantage de procéder de la sorte est de ne pas devoir établir de fiche, l'inconvénient est que le compte du dirigeant ne fera que gonfler surtout si la somme inscrite à l'actif s'y trouve pour une durée assez longue.

Même si les deux procédés sont admis par l'administration, et n'hésitez pas à me contredire si je fais fausse route, y a-t-il une des deux méthodes qui prévaut sur l'autre ou qu'il est plutôt conseillé d'appliquer, et si oui pour quelle raison ?

Merci pour vos avis.

#16 Re : Logiciels comptabilité » sofista 2007 » 2007-04-10 18:37:08

Pour la clareté d'accord, pour le fait de les imprimer en PDF, il suffit d'installer une imprimante pdf dans windows, et on peut tout imprimer dans un fichier pdf, ce que je fais déjà depuis longtemps.

Maintenant, ce sont encore et toujours les entreprises qui vont payer la régression à laquelle on assite par rapport à avant, soit on utilise Sofista et ses lourdeurs par rapport à l'ancienne édition, ce qui occasionnera de toute façon des pertes de temps , soit on achète un coûteux logiciel qui sera payé par nos clients, donc finalement tout ces changements ne profitent qu'à la BNB et aux éditeurs de logiciel, mais à personne d'autre.

#17 Re : Logiciels comptabilité » sofista 2007 » 2007-04-10 12:13:15

La BNB a changé de politique au niveau du logiciel Sofista.
Si celui-ci était un bon outil par le passé, il fait un saut en arrière.
Plus aucune totalisation automatique ne se fait page par page, tout doit être encodé, y compris les totaux et sous-totaux.
Les erreurs ne sont plus documentées comme elles l’étaient, c’est à dire qu’on n’a plus un accès direct aux erreurs d’encodage rubrique par rubrique. Il faut donc beaucoup plus rechercher qu’auparavant Il semble, mais c’est à voir avec la version 2008, qu’on ne sache plus récupérer les années antérieures. En tout cas, la version 2007 ne récupère rien de la version Sofista 2006. Le dépôt via internet nécessite une « lourde » procédure préalable.
Toute la question est de savoir si nous arriverons en tant que professionnel à répercuter le temps complémentaire et les coûts de ces changements au niveau de nos clients lors de l’élaboration de leurs comptes annuels, car il faudra dorénavant compter des pertes de temps, plus de lourdeur pour les encodages et des coûts complémentaires pour le certificat nécessaire au dépôt.
Bienvenue au progrès !

#18 Re : Impôts des Sociétés » Intérêts requalifiés en dividendes: la cour de cassation se prononce... » 2007-01-25 14:21:05

Je ne vois vraiment pas de "novation" là dedans. Quelqu'un fait une avance à la société pour l'aider à payer une grosse opération. Il espère récuper sa mise dès que possible donc ne considère pas cette avance comme une avance LT, et ne défini aucune modalité à cette avance : ni intérêt, ni durée, ni condition. Il décide par après que soutenir l'activité de la société à LT pourrait être intéressante et décide d'affecter une partie de son compte courant à CT en en prêt à LT à la société avec clauses spécifique sur la durée et sur la rémunération de cette avance. Mettre des conditions contractuelles à une avance qui n'en a pas n'est pas une novation, par contre changer les conditions d'un prêt assorti de clauses particulières en est une. Mais ceci n'est qu'une question de vocable. Revenons au fond du problème.

1- Vous faites une avance à une société sans clause particulière. Cette avance dépasse le capital + réserves. Aucun intérêt n'est octroyé, rien ne se passe.

2- Vous transformer une partie de ce prêt en dette LT de la société au vis-à-vis de l'associé via une convention, assortie de clauses fixant les modalités. Cette avance devient rémunéré et ne dépasse pas le capital + les réserves. Le solde de l'avance reste en compte courant, toujours sans clause particulière, donc disponible du jour au lendemain. La somme des deux dépasse le capital libéré + les réserves, mais le montant productif d'intérêt (Article CIR 18) ne dépasse pas le capital + les réserve et est rémunéré à un taux inférieur à celui de base. Pour moi tout est correct, pas pour la cour de cassation qui fait une refonte des deux, sans tenir compte non plus que l'avance soit faite via un versement bancaire ou soit par exemple le résultat d'un apport de clientèle dans la société par l'associé lors de la constitution. Or c'était pourtant une condition qui filtrait de questions parlementaires.
C'est à y perdre son latin.


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#20 Re : Impôts des Sociétés » Intérêts requalifiés en dividendes: la cour de cassation se prononce... » 2007-01-25 12:27:51

A quoi sert alors la mention "productive d'intérêt" figurant dans l'article 18 CIR ?
Si une partie de l'avance n'est pas productive d'intérêts, elle ne devrait pas être intégrée dans le calcul de la limitation !

#21 Re : Impôts des Sociétés » AVANCE EN C/C » 2007-01-25 12:23:48

Qu'appelle-t-on exactement "avances productives d'intérêts" ?
Dès qu'un associé par exemple fait une avance à sa société sur un compte courant, et qu'on transforme une partie de ce compte courant via une convention en prêt LT productif d'intérêt, la partie du compte courant non productive d'intérêt n'était pas reprise dans le calcul fait conformément à l'article 18 (avance par rapport au capital libéré + réserves). Or sur base de l'arrêté de la cour de cassation du 16 novembre 2006, est considéré comme avance productive d'intérêt même un compte courant en faveur d'un associé ou administrateur, que l'apport soit effectué en liquide ou non, et que la société rémunère cette avance ou non. Des redressements sont en cours !
Alors est-ce logique que des avances non productives d'intérêts rentrent dans le calcul des limitations de l'article 18 CIR ?

#22 Re : Impôts des Sociétés » Intérêts requalifiés en dividendes: la cour de cassation se prononce... » 2007-01-25 12:03:50

Voilà l'administration qui redresse sur base de l'arrêt de la cours de cassation du 16 novembre 2006 !

Un compte courant en faveur de l'associé existe dans une société. Une partie de ce compte courant intégralement constitué d'avances liquides est sur base d'une convention transformé en prêt LT (17). Une convention de rémunération de ce prêt est signée, et le prêt est donc rémunérateur dans les limites autorisées du taux annuel. Ce prêt LT répond bien à la notion d'avances productives d'intérêts et ne dépasse pas le capital libéré augmenté des réseves taxées.

L'administration s'appuie sur l'arrêt de la cours de cassation, et intègre le compte courant dans la base de calcul précisé à l'article 18, donc le montant dépasse le capital + les réserves taxées. L'administration redresse donc en requalifiant les intérêts en dividendes.

Or l'avance en compte courant n'est pas productive d'intérêt, et malgré cela la cours de cassation l'additionne aux montants productifs d'intérêts pour le calcul de la limite par rapport aux capitaux propres.  :bigeek:

Attention il y a des redressements en cours et dans l'air  :#

#23 Re : Impôts des Sociétés » Plus-value sur revente participation » 2006-12-30 18:30:15

Halte à la torture, on ne fait rien par plaisir mais par nécessité de clarté et de transparence.

Un écrit est nécessaire pour marquer son accord sur l'acceptation d'un nouvel actionnaire dans une SPRL dont le caractère est fermé et dont les statuts n'ont pas prévu la souplesse nécessaire à ce transfert de parts.

La formalisation est importante juste pour garder une trace de l'historique de la vie de l'entreprise, et éviter des problèmes éventuels ultérieurs. Les SPRL sont des petites entreprises de manière générale, il exite aussi des très grosses SPRL. Si une SPRL est formée de gens de tous les horizons, il y aura une raison de plus pour formaliser de manière plus sticte les rapports entre les associés et les décisions, même si la loi ne le prévoit pas expressément. Dans une entreprise, il n'y a pas que la loi qui organise le quotidien et les rapports entre les responsables, il y a aussi la pratique née parfois de l'expérience. Un peu plus de formalisme parfois n'est pas un luxe surtout comme précisé quand les structures sont plus complexes.

#24 Re : Impôts des Sociétés » Plus-value sur revente participation » 2006-12-26 13:40:55

Pour qui il ait agrément, il faut qu'il y ait vote ou manifestation de son opinion, par écrit car il faut que ce soit vérifiable. Quoi de mieux qu'une réunion des actionnaires. Il faudra aussi une inscription dans le registre des parts. Que l'on fasse une AGE ne pose aucun problème, même si ce n'est pas une exigence du code des sociétés. Dès que des associés sont réunis, ils forment assemblée. Ils pourraient dans notre cas simplement faire part de leur volonté par écrit, je suis d'accord. Mais le concept d'une assemblée avec un rapport à la clé est plus à propos, je le pcréconise, et ainsi le dossier société reste homogène, chaque évênement de la société étant fait sur base d'un rapport (gestion, Age, Ago, notaire)


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