LBRP 2018

#1 Re : Indépendants » SPRL?? » 2008-04-10 21:15:54

petite précision, c'est le capital souscrit qui doit être libéré à concurrence de 6.200 euro pour une sprl et de fait, ce sont les participations qui doivent être libérées à concurrence d'1/5 minimum ...

www.arcanes.be

#2 Re : Comptabilité générale » Intérêts notionnels » 2008-03-30 20:34:26

bonjour,

la base de calcul des intérêts notionnels sont les fonds propres corrigés que la société avait à la clôture de l'exercice de l'année précédant celle des revenus.

ex : si la société clôture son exercice au 31/12, pour les revenus 2007, ex imp. 2008 : les fonds propres corrigés à prendre en considération sont ceux de la société au 31/12/2006.

Il me semble, sf erreur, que seuls les intérêts générés durant la période 2006 seront pris en compte pour l'ex imp 2008, compte tenu qu'ils font partie du bénéfice de cette période.

bien à vous

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#3 Re : Impôts des personnes physiques » investir en tant que particulier dans le projet d'un sprl???? » 2008-03-30 20:19:26

bonjour,

vous pouvez créer une association de fait entre deux personnes, vous-mêmes et la sprl, a fin commerciale.

en ce cas, il y aura solidarité entre les associés pour toutes les dettes de l'association et l'employée aura la qualité de commerçant (dans son cas, à titre d'activité complémentaire).

ce procédé présente l'avantage que les règles de fonctionnement de l'association de fait sont déjà prévues dans le code des sociétés (sort à réserver aux pertes et bénéfices de votre nouvelle activité, rapports entre associé, prises de décisions, ....).

les désavantages sont que la responsabilité des associés n'est pas limitée à leur apport, puisque les associations de fait n'ont pas la personnalité juridique et que le salarié devra se soumettre aux obligations légales et sociales des indépendants.

bien à vous

arcanes.be

#4 Re : Comptabilité générale » Remboursement de la taxe communale pour 2006 » 2008-03-30 19:36:47

Je ne vous suis pas sur la prescription ni sur le paiement indu.

L'impôt naît du fait générateur et devient exigible via l'enrôlement, ici.

Si le délai légal de recours contre un impot enrôlé, est forclos, il est forclos, peu importe le moyen sur le fond que vous aviez à faire valoir. C'est le principe même de la forclusion des délais de recours. Sinon, à quoi bon ??Tel est mon avis.

En revanche, je me pose la question de savoir si un arrêt du conseil d'Etat en annulation de la décision du conseil du communal, ne pourrait constituer l'élément nouveaux de l'article 376 CIR et de fait, ouvrir ce recours en dégrèvement.

Si cela s'avère exact, il conviendrait donc pour ceux qui sont forclos, de garder la jurisprudence de ces juridictions à l'oeil, car il est vraisemblable que des recours aient déjà été formés devant la juridiction administrative.

C'est une piste a explorer, mais de mon côté, je n'ai pas trop les nerfs de faire une recherche sur le sujet.

bien à vous

arcanes.be

#5 Re : Comptabilité générale » Remboursement de la taxe communale pour 2006 » 2008-03-27 18:59:42

j'évoquais dans une précédente contribution, les bases de recours qui a mon sens permettraient de contrer l'établissement d'une taxe communale établie rétroactivement. J'évoquais les principes de légalité et d'annualité de l'impôt.

la Cour de cassation s'est prononcée dans une affaire similaire, sauf toutefois que je ne retrouve l'arrêt sur le site de la cour de cass.

voici cependant l'extrait de revue de presse que j'ai pu dénicher, et qui confirme mon avis. (dhnet, désolé pour la source...)

bien à vous

arcanes.be


"Les taxe communales sont illégales! (14/03/2008)
© Bortels
La cour de cassation confirme l'invalidation du vote du conseil communal de Lessines instaurant l'augmentation de taxes en 2001

LESSINES L'arrêt de la cour de cassation, qui a invalidé vendredi après-midi la décision de la commune de Lessines d'augmenter des taxes en 2001, ne constitue qu'une demi-surprise, dans la mesure où les conclusions de l'avocat général près la haute cour abondaient déjà dans ce sens.

Pour rappel, la plus haute juridiction belge a rejeté vendredi après-midi le pourvoi formé par la ville de Lessines contre l'arrêt de la cour d'appel de Mons qui, en février 2007, avait invalidé le vote du conseil communal instaurant l'augmentation des taxes relatives à l'impôt sur les personnes physiques, en 2001, pour les revenus de 2000.

Un contribuable lessinois, Pascal De Handschutter, avait combattu ces taxes qui passaient de 7% à 8%. Il obtint gain de cause en première instance et en appel à Mons. La ville de Lessines vient donc de perdre son ultime recours.

Pascal De Handschutter a considéré, depuis le début, que tout effet rétroactif - une décision de 2001 concernant les revenus 2000 - est illégal. Et l'avocat général près la cour de cassation avait conclu dans le même sens que le contribuable suivi par les deux premiers niveaux de juridiction. Selon lui, fixer le taux de la taxe après l'année des revenus est une violation du principe général et constitutionnel du droit à la sécurité juridique.

"Valider cette rétroactivité, c'est aller à l'encontre d'un enseignement général ferme de la Cour, quant au moment de la naissance de la dette d'impôt, lequel repose sur des règles constitutionnelles de la légalité et de l'annualité de l'impôt", a soutenu l'avocat général qui avait conclu au rejet du pourvoi."

#6 Re : Comptabilité générale » Remboursement de la taxe communale pour 2006 » 2008-03-27 00:23:04

bonjour Quartes,

la procédure fiscale n'est pas mon "hobby", mais il ne me semble pas que l'impôt communal fasse partie des impôts visés par l'article 376 CIR permettant le dégrèvement, ni qu'il s'agisse d'une erreur matérielle simple.

le cas d'espèce vise, à mon humble avis, celui, non pas de la légalité ou de la régularité d'un impôt enrôlé, mais bien de la légalité s.l. d'une loi d'impôt, ce qui n'est évidemment pas la même chose.

cela dit, le contribuable a le choix entre les deux procédures et la demande de dégrèvement ne forclos pas le droit de réclamation, sf erreur.

a lire avec réserve...

bien à vous

arcanes.be

#7 Re : Autre - Divers » Double virement » 2008-03-23 10:52:14

oui effectivement, vous avez raison JOJO, à condition qu'il ne s'agisse que d'un double paiement.

#8 Re : Autre - Divers » Intérets de retard » 2008-03-22 23:44:05

Il s'agit de la loi du 2 août 2002, laquelle est supplétive, c'est-à-dire qu'il peut être dérogé, dans les conditions générales, au taux prévu dans cette loi ainsi qu'à la date prévue dans cette même loi, à partir de laquelle il court.

Sachez toutefois que les intérêts de retard ne visent qu'à couvrir le dédommagement de l'indisponibilité des fonds.

La jurisprudence accepte en général un tx de 10 à 12%/an, selon le tribunal de commerce saisi.

Si le tx conventionnel est supérieur, le magistrat le réduira à ces tx (10-12%/an)

Sauf dispositions contraires dans les conditions générales, le tx d'intérêt de retard ne commence à courir qu'à dater de la mise en demeure.

bien à vous

www.arcanes.be

#9 Re : Autre - Divers » Double virement » 2008-03-22 23:36:07

ce qu'ils vont faire, personne ne le sait. Mais en droit, cela se nome "un paiement indu", ce qui les contraint à vous restituer la somme trop perçue. S'il sont de mauvaise foi, ce qui est le cas compte tenu qu'ils sont supposés être au courant que ce paiement ne correspond à aucune livraison, Dell sera redevable des intérêts de retard au taux légal, à partir de la date de mise en demeure de demande de restitution du trop perçu.

bien à vous

arcanes.be

#10 Re : Autre - Divers » gérant français désirant céer une sprl en Belgique » 2008-03-22 23:32:53

je confirme les dires de fiscus, aucun problème... le contraire serait du reste en infraction avec le traité de Rome.

bien à vous

arcanes.be

#11 Re : Comptabilité générale » Remboursement de la taxe communale pour 2006 » 2008-03-22 23:26:34

wingman123,

dans votre projet de lettre de réclamation, je pense qu'il ne faut pas se référer à l'article 2 du Code civil, mais bien aux articles 159 de la constitution qui consacre la légalité de l'impôt et 171 qui consacre le principe de l'annualité de l'impôt, ainsi qu'à l'article 241 de la Nouvelle loi communale qui en étant le principe aux communes.

bien à vous.

arcanes.be

#12 Re : Créations d'Entreprises » Evaluation d une "coquille vide" SPRL » 2008-03-19 23:33:01

si vous voulez lier la valeur à la durée de détention, achetez du vin...

parce que très sincèrement, je vois pas bien le rapport ici ...

décidément, le business de sociétés dormantes restera toujours un mystère pour moi.

Vu la fréquence avec laquelle cette question revient, je me dis qu'on devrait peut être mettre sur pied une société de bourse, sponsorisée par l'Univers du sommeil ou Le Bon Repos ... En tout cas pas par l'ordre des notaires, ca c'est sûr ....

billet d'humeur...

bonne soirée.

arcanes.be

#13 Re : Impôts des personnes physiques » REPRISE SOCIETE AVEC C/C GERANT CREDITEUR - TAXATION EN REVENUS DIVERS » 2008-03-17 22:58:37

la question n'est pas de prendre parti pour le fisc ou non, mais bien de connaître sa position et de faire en sorte de ne pas prêter le flanc au rectification en criant à 'l'abus de droit' quand ca vous tombe dessus et que c'était prévisible.

c'est ce que l'on appelle la sécurité juridique, mais soit...

pour info, voici la position de base du fisc et qui n'a pas été cassée, car le recouvrement de la créance n'était pas aléatoire.

nous voilà informés !


ARREST L 02/21


Arrest van het Hof van Beroep te Luik dd. 20.02.2002


VOLLEDIGE TEKST
Neuvième chambre

Conseiller ff. de Président: M. Gustave Steffens
Conseillers: M. Jean-Pierre Aerts, M. Marc Dewart
Greffier: M. Alain Lecolle
Partij: Bronckart Edgard, Neerdal Yvonne t. L'Etat belge
APRES DELIBERATION

Vu le recours déposé au greffe de la cour le 27 décembre 1996 avec l'original de la signification du même jour à l'administration et dirigé contre la décision du fonctionnaire délégué par le directeur des contributions directes de la province de Liège du 22 novembre 1996 relative aux cotisations à l'impôt des personnes physiques et à la taxe additionnelle correspondante de l'exercice 1991 reprises sous l'article 355211 des rôles formés pour la commune de Lincent (affaire 1996/FI/424 en cause d'E. B. et Y. N.).

Vu le recours déposé au greffe de la cour le 27 décembre 1996 avec l'original de la signification du même jour à l'administration et dirigé contre la décision du fonctionnaire délégué par le directeur des contributions directes de la province de Liège du 22 novembre 1996 relative aux cotisations à l'impôt des personnes physiques et à la taxe additionnelle correspondante de l'exercice 1991 reprises sous l'article 360409 des rôles formés pour la commune de Clavier (affaire 1996/FI/425 en cause de G. V. et M. N.).

Attendu que ces recours sont réguliers en la forme et qu'ils respectent le délai légal.

Attendu qu'il y a lieu de les joindre en raison de leur connexité.

1. 
Attendu que la cour fait entièrement sienne la motivation des décisions directoriales attaquées (pages 1 à 8) en ce que celles-ci ont rejeté le grief tiré de l'insuffisance de motivation des avis de rectification, retracé les éléments de fait à la base du litige et posé les principes applicables en matière de taxation de revenus divers (article 90, 1° du C.I.R. 92).
2. 
Attendu qu'à l'occasion de l'achat de parts des sociétés SC M. et SC G. au cours de l'année 1990, les requérants E. B. et G. V. se sont vus céder par les cessionnaires des parts, l'entièreté des comptes-courants créditeurs à l'égard des sociétés concernées;
2.1. 
Attendu que la convention du 11 janvier 1990 relative à la société M. prévoit que le cessionnaire, J. F., abandonne à G. V. et à P. C. l'entièreté de ce compte courant qualifié expressément de «créance personnelle qu'il détient à charge de la société et qu'il cède aux cessionnaires»;
Attendu que cette même convention prévoit en son article 3 que «Monsieur F. J., pour des raisons personnelles, s'engage à payer lui-même, sur ses propres fonds, le crédit d'investissement contracté le 12.08.87 auprès de la Générale de Banque et pour lequel il subsiste au 31/12/89, un solde de 330.000 francs;
Attendu que par convention du 12 avril 1990, P. C. cède à E. B. l'entièreté des droits et obligations résultant de la convention du 11 janvier 1990, soit la propriété des parts sociales et «l'entièreté du compte courant créditeur représenté par 50% de celui de Monsieur F. et dont le montant précis sera détermine incessamment lors de l'établissement du bilan du 31.12.89»;
2.2. 
Attendu que par conventions du 27 novembre 1990, les requérants E. B. et G. V. acquièrent des époux D.-C. des parts de la SC G. qui avaient été cédées à ceux-ci la veille par R. V. (pièce IX/19);
Attendu que la convention du 26 novembre 1990 prévoit la cession par R. V. de ses parts aux époux D.-C. pour un montant de 30.000 francs et l'abandon au profit de ceux-ci de son compte créditeur à raison de 364.454 francs, étant précisé qu'«il s'agit bien d'une créance personnelle qu'il détient à charge de la société» (pièce IX/18);
Attendu que les conventions du 27 novembre 1990 prévoient respectivement la vente des titres pour 15.000 francs et la cession du compte courant à concurrence de 182.227 francs;
3. 
Attendu que l'administration entend taxer au titre de revenus divers, sur base de l'article 90, 1° du C.I.R. 92 «l'enrichissement» des requérants, qu'elle calcule comme suit:
–Compte-courant F. (M.): 2.037.537 francs (solde au jour de la cession F.: voir bilan au 31.1.2.89, pièce IX/34 du dossier 425/96) + 300.000 francs (remboursement personnel d'une dette de la société) = 2.337.537 francs./. 2 = 1.168.768 francs.
–Compte-courant V. (G.): 364.454 francs – 30.000./. 2 = 167.227 francs pour chaque bénéficiaire.

Attendu que ces chiffres appellent deux observations:
–Quant au compte-courant F.: le raisonnement de l'administration consistant à majorer le compte-créditeur cédé des 300.000 francs (même si la convention évoque le montant de 330.000 francs) que le cédant s'engageait à verser pour compte de la société M. est a priori logique, dans la mesure où en payant l'organisme bancaire pour compte d'un tiers, J. F. faisait naître dans son chef une créance subrogatoire supplémentaire à due concurrence à l'égard de la société. Mais surtout le montant total en question n'a jamais été contesté jusqu'au dépôt de conclusions additionnelles le 6 septembre 2000, ni démenti par le dépôt de pièces comme le grand-livre des comptes généraux pour l'année 1990 alors pourtant que ce grand-livre a été déposé pour l'année 1991 «pièce IX/38 du dossier 425/96. Il convient dès lors d'admettre le montant d'1.168.768 francs.
–Quant au compte-courant V.: le raisonnement de l'administration (et du directeur régional) consistant à déduire du compte-courant le prix d'acquisition des parts, alors que la cession du dit compte s'opérait quant à elle à titre gratuit est illogique, mais favorable aux requérants. Le chiffre de 167.227 francs doit dès lors également être admis.

4. 
Attendu que l'article 90, 1° du C.I.R. 92 stipule que les revenus divers sont les bénéfices ou profits, quelle que soit leur qualification, qui résultent, même occasionnellement ou fortuitement, de prestations, opérations ou spéculations quelconques ou de services rendus à des tiers, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle, à l'exclusion des opérations de gestion normale d'un patrimoine privé consistant en des biens immobiliers, valeurs de portefeuille et objets mobiliers;
Attendu qu'à la simple lecture des conventions susmentionnées il ne peut être soutenu qu'il n'y aurait pas eu acquisition de comptes courants mais seulement des opérations d'achat de parts sociales, soit la cession d'une universalité de biens sous forme de titres, laquelle comprendrait des éléments positifs dont faisaient partie les comptes courants et négatifs dont faisaient partie les dettes qui ont été payées par la société (page 4 des conclusions principales) et qu'il appartiendrait à administration d'apporter la preuve de l'existence d'une simulation pour requalifier l'opération d'achat de parts sociales en une opération d'achat de comptes courants! (page 7 des conclusions principales);
Attendu qu'il résulte clairement de ces conventions que des comptes courants créditeurs de montants importants ont été «abandonnés», soit cédés gratuitement (dans la meilleure hypothèse pour un montant minime de 30.000 francs pour l'un d'eux) et que l'on n'aperçoit pas en quoi un tel «cadeau» pourrait s'inscrire dans des opérations qu'entreprend (ou dont bénéficie) normalement un bon père de famille gérant son patrimoine privé;
Attendu qu'il s'agit bien d'un véritable «cadeau» dans la mesure où aucune explication plausible n'est avancée pour expliquer cette largesse et où le débiteur (soit les sociétés concernées) s'est avéré parfaitement solvable et en mesure d'apurer rapidement une part substantielle de sa dette;
Attendu que le bilan de la SC M. au 31.12.90 (pièce IX/37 du dossier 425/96) ne retient déjà plus que des comptes courants créditeurs nettement réduits dans le chef des requérants, soit 101.020 francs pour G. V. et 114.902 francs pour E. B.
Attendu que ces montants sont corroborés par le grand-livre des comptes généraux au 1 er janvier 1991 (pièces IX/38 et 39) et ne se trouvent pas infirmés par l'existence d'un poste «autres dettes» d'un montant de 500.000 francs figurant au passif du bilan au 31 décembre 1990 (pièce 9 du dossier déposé par E. B. le 18 novembre 1997 dans le dossier 424/96) et au sujet duquel aucune précision n'est livrée;
Attendu que les bilans de la SC G. (dont les parts et le compte courant afférent n'ont été cédés qu'en novembre 1990) reprennent certes le montant de 182.227 francs pour chaque requérant concerné au 31.12.90, mais seulement 121.802 francs au 31.12.91 (pièces IX/24 et 25 du dossier 425/96), et alors qu'aucune pièce ne reprend d'évolution de ce compte courant depuis la cession et qu'aucun élément ne permet de penser que la société n'aurait pas été en mesure de faire face à ses engagements;
Attendu enfin, que le revenu divers dont ont bénéficié les requérants au cours de l'exercice d'imposition litigieux (1990) s'élève au montant de la créance dont ils ont été gratuitement enrichis et non au montant des remboursements qui auraient été effectués au cours de ce même exercice: la créance était dès sa cession la propriété des requérants et faisait partie de leur patrimoine.
Attendu qu'il y a dès lors lieu de rejeter le recours.
PAR CES MOTIFS,

Vu l'article 24 bis de la loi du 15 juin 1935

LA COUR, STATUANT CONTRADICTOIREMENT

Reçoit les recours.

Ordonne la jonction des causes inscrites sous les numéros 1996/FI/424 et 1996/FI/425 en raison de leur connexité.

Les déclare non fondés.

Condamne les requérants aux frais.

#14 Re : Impôts des personnes physiques » REPRISE SOCIETE AVEC C/C GERANT CREDITEUR - TAXATION EN REVENUS DIVERS » 2008-03-17 22:35:18

n'importe quoi....

là, je suis en balance, soit je démonte mon pc parce que entendre un truc pareil ne peut laisser indifférent, soit je me résigne et attend sagement la réponse du fisc qui mettra tout le monde d'accord...

chers internautes, ces deux derniers postes sont à lire d'une fesse distraite ..., voire terriblement égarée...

arcanes.be

#15 Re : Impôts des personnes physiques » REPRISE SOCIETE AVEC C/C GERANT CREDITEUR - TAXATION EN REVENUS DIVERS » 2008-03-17 22:34:36

bingo ....

ARRET C 99/8


Arrêt de la Cour de Cassation dd. 19.04.1999


FJF 2002/41

L'arrêt attaqué: Cour d'appel de Liège dd. 10.06.1998

Cession actions - Gestion normale patrimoine privé - Revenus divers

Le contribuable avait acquis les actions d'une société pour un prix dérisoire, moyennant engagement de sa part de solder les dettes financières de la société, qui possédait des pertes importantes dépassant largement son capital.
Simultanément, la totalité des créances détenues par les associés sur la société lui avait été transférées.

L'Administration considéra que l'obtention de cette créance avait été faite en dehors de la gestion normale d'un patrimoine privé et taxa le contribuable au titre de revenus divers.

Cette taxation fut confirmée par la Cour d'Appel de Liège, qui considéra également que l'opération sortait de la gestion normale d'un patrimoine privé.

A cette occasion, la Cour d'Appel de Liège donna aux termes &laq

uo;revenus constatés» un sens très large, et considéra que la créance litigieuse revêtait un caractère certain et liquide, puisqu'elle n'était soumise à aucune condition, aucun jugement ou aucune expertise.
La Cour de Cassation, saisie d'un pourvoi du contribuable, relève dans l'arrêt de la Cour d'Appel de Liège une motivation irrégulière ainsi qu'une contradiction; elle assimile ces deux éléments à une absence de motifs.

Elle considère par ailleurs que l'obtention du droit de créance sur une société ne doit pas s'apprécier comme l'obtention d'un revenu, et donne aux termes «revenus constatés» un sens plus restrictif, par opposition aux revenus simplement présumés.

Puisque le remboursement de la créance présentait un caractère aléatoire, notamment en raison de la situation de la société, la Cour de Cassation considère que la Cour d'Appel de Liège a commis une erreur en déclarant qu'il s'agissait en l'espèce de revenus divers soumis à l'impôt.

L'arrêt est par conséquent cassé et est renvoyé devant la cour d'Appel de Bruxelles.

#16 Re : Impôts des personnes physiques » REPRISE SOCIETE AVEC C/C GERANT CREDITEUR - TAXATION EN REVENUS DIVERS » 2008-03-17 22:26:44

CGC, il me semble que ton client devrait contester la valeur de la créance en CC, que le fisc a repris à sa valeur nominale (50.000 euros, si je ne me trompe), en tentant d'établir l'insolvabilité de la société et le caractère irrecouvrable de la créance. 

Enfin, c'est mon opinion...

arcanes.be

#17 Re : Impôts des personnes physiques » REPRISE SOCIETE AVEC C/C GERANT CREDITEUR - TAXATION EN REVENUS DIVERS » 2008-03-17 22:20:21

n'importe quoi....

là, je suis en balance, soit je démonte mon pc parce que entendre un truc pareil ne peut laisser indifférent, soit je me résigne et attend sagement la réponse du fisc qui mettra tout le monde d'accord...

chers internautes, ces deux derniers postes sont à lire d'une fesse distraite ..., voire terriblement égarée...

arcanes.be

#18 Re : Indépendants » Maitresse . SM » 2008-03-15 16:40:02

moi j'ai eu le meme problème sur le poste 'fusion' et 'reprise d'activité'...:-)

:happy:

#19 Re : Impôts des personnes physiques » REPRISE SOCIETE AVEC C/C GERANT CREDITEUR - TAXATION EN REVENUS DIVERS » 2008-03-14 20:19:24

Je vois pas le rapport... jojo

Le cessionnaire possède des parts d'une société, société qui dispose d'un patrimoine certes (Lapallisse aurait pas dit mieux.). Parmi ses dettes, se trouve une dette à l'égard d'un associé.

Le cédant, titulaire du CC, vend les participations au cessionnaire pour un euro. Quid de la créance ?

Position de l'administration, je suppose :

Si cette créance aboutit dans le patrimoine du cessionnaire et qu'il ne l'a pas payée, ce qu'exclus déjà le prix de cession (1euro), comment qualifiez vous fiscalement, ce revenu inopiné pour le cessionnaire qui se voit nanti d'une créance... ?

#20 Re : Impôts des personnes physiques » REPRISE SOCIETE AVEC C/C GERANT CREDITEUR - TAXATION EN REVENUS DIVERS » 2008-03-14 18:50:14

les cessionnaires n'ont pas payés le CC dont ils sont apparemment aujourd'hui titulaires, d'une façon ou d'une autre d'après l'administration (soit au terme de la convention de cession elle-même, soit pcq le CC associé n'étaient pas nominatifs je suppose).

ayant acquis pour 1 euros (et à défaut d'établir le paiement de la créance en CC par ailleurs), les cessionnaires ne l'on donc payée et en ce cas, c'est taxé logiquement sur base de 90,1° CIR.

bav

arcanes.be

#21 Re : Créations d'Entreprises » Location-Vente Clientèle » 2008-03-13 21:23:40

moi je ne connais pas, jojo.

explique un peu, car je ne pige pas le concept de 'apport-location-vente'

arcanes.be


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#23 Re : Créations d'Entreprises » Location-Vente Clientèle » 2008-03-13 13:57:56

bonjour, je pense qu'il y a confusion.

ce que vous appelez la "location-vente" est une location avec option d'achat à terme.

différent est le sale&lease back (vente-location, dirons-nous) qui permet à une entreprise d'alléger son bilan et de dégager des liquidités en vendant un ou plusieurs de ses actifs, pour les reprendre ensuite en location. rien à voir donc avec un apport. c'est donc la société qui vend.

l'apport de clientèle en société est une cession de clientèle à une société en échange d'actions. c'est donc l'apporteur, ancien ou futur associé, qui apporte contre des participations.

la vente (ou plus généralement le quasi-apport) que vous semblez évoquer revient, en général lors du passage d'une ppys en société, à vendre sa clientèle à la société qui la paye par tranche ou en une fois, au vendeur.

de son côté, la société pourra amortir la clientèle acquise, s'agissant d'un actif immobilisé.

à défaut, il faudra être plus précis dans votre question.

bav

arcanes.be

#25 Re : Indépendants » Maitresse . SM » 2008-03-13 01:04:32

pour information, la prostitution n'est pas interdite du tout en B. seul le racolage l'est, ainsi que l'exploitation de la prostitution (ndlr les souteneurs, ou les macs,  ...). reste que les prostituées doivent, à l'instar de n'importe quel acteur économique, remplir ses obligations fiscales, comptables, sociales et tout le sein tremblement, ce qui est, on l'aura compris, l'exception, pour ne pas dire l'incongruité :-)

on mourra moins c....

pour la TVA, je vous confirme que vos prestations y sont soumises. je vous invite à reprendre le code TVA et ses arrêtés d'application, je suis sur que vous allez adorer, pour savoir si vous devez éditer une facture (je ne pense pas, mais certains comptable dans le loop, devraient pouvoir répondre à cette question, moi, je n'ai pas les nerfs de faire la recherche. vous ne m'en voudrez pas, j'en suis sur).

en tout cas, le sujet est pour le moins....exotique. ca change...

bav

arcanes.be

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