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#1 Re: Impôts des personnes physiques » Immeuble professionnel - vente usufruit - plus-value » 2007-03-28 13:08:31
Oui bien sûr, tout ça ne pose pas de problème, mais ça ne répond pas à la question.
#2 Re: Impôts des personnes physiques » Immeuble professionnel - vente usufruit - plus-value » 2007-03-28 11:28:46
Attention, la personne physique détient la pleine propriété avec usage mixte (privé professionnel) et n'apporte que l'usufruit de la partie professionnelle.
#3 Re: Impôts des personnes physiques » Immeuble professionnel - vente usufruit - plus-value » 2007-03-28 10:42:16
Eventuellement quelqu'un de bien inspiré pour répondre au cas suivant :
Un médecin indépendant excerce en personne physique. Elle a son cabinet dans ses investissements, qu'elle amorti.
Quid si elle passe en société et qu'elle fait apport ou quasi-aport de l'usufruit de son cabinet ?
1. Y-a-t-il taxation sur la plus-value ?
2. Si oui, la taxation est-elle à 16,5 %
3. Comment se calcule la plus-value ?
Un confrère prétend qu'il n'y a pas de taxation possible. D'autres prétendent que oui mais ne s'accordent pas sur la méthode de calcul de la plus-value.
Merci pour vos réponses
#4 Re: Autre - Divers » BNB » 2006-07-01 10:11:26
D'une part l'article 98 impose que le dépôt doit être effectué au plus tard à la fin du septième mois de la date de clôture et même un mois après l'assemblée générale et d'autre part les sanctions financières prévues à l'article 101 du Code Soc commencent au neuvième mois ?
Quid si le dépôt est effectué le huitième mois ?
Il y a manifestement un vide, non ?
#5 Re: TVA » Cession de branche d'activité » 2004-12-07 16:46:46
Pour qu'il y ait application de l'article 11 du code tva, il faut que l'ensemble des biens investis constituent au point de vue technique une exploitation indépendante capable de fonctionner par ses propres moyens.
#6 Re: Impôts des personnes physiques » création sprl effet rétroactif » 2004-11-22 20:53:43
J'avais trouvé ceci :
En matière de passage en société et de réorganisation d'entreprise, il existe une pratique largement rependue qui consiste à donner à ces opérations un effet rétroactif, en sorte que ces opérations sont réputées avoir lieu à une date antérieure à celle de l'acte notarié.
Les clauses de rétroactivité sont-elles opposables au fisc ?
L'administration fiscale doit-elle tenir compte de ces clauses lorsqu'elle établit l'impôt ?
Le fisc considère traditionnellement que la rétroactivité ne lui est pas opposable, sauf lorsque la rétroactivité correspond à la réalité, qu'elle porte sur une courte durée et que cette rétroactivité n'empêche pas une juste application de la loi fiscale. L'administration considère en effet que puisque la loi fiscale est d'ordre public, le contribuable ne peut échapper à son application par le biais d'une disposition conventionnelle reprise dans un acte de société.
Le point de vue adopté par l'administration fiscale - et suivi par une partie de la jurisprudence - est critiquable. Il ne tient pas compte de la jurisprudence, bien établie pourtant, de la Cour de cassation selon laquelle l'impôt se fonde sur la réalité juridique c'est-à-dire sur la convention des parties pour autant que cette convention ne soit pas emprunte de simulation et ce, même si l'acte envisagé n'a été accompli qu'à la seule fin de réduire la charge fiscale.
Un arrêt prononcé par la Cour d'appel de Bruxelles a récemment refusé de suivre la thèse défendue par l'administration fiscale et a confirmé l'opposabilité de principe des clauses de rétroactivité (arrêt du 20 septembre 2002).
Il s'agissait d'une espèce où un contribuable avait cédé son activité d'ingénieur conseil exercée en personne physique à une société qu'il avait constituée. La société avait été constituée le 26 juin 1985. Une convention de cession d'actifs professionnels au profit de la société fut signée le 6 décembre 1985 et ratifiée par l'AG de la société le 31 décembre 1985. Cette convention prévoyait que la cession intervenait rétroactivement au 1er janvier 1985. Le fisc contesta l'opposabilité de la clause de rétroactivité au motif qu'admettre une rétroactivité au 1er janvier 1985 empêcherait une juste application de la loi fiscale.
La Cour d'appel de Bruxelles s'aligne, à juste titre, sur la jurisprudence de la Cour de cassation et décide que la clause de rétroactivité est opposable au fisc, dès lors que la convention n'est emprunte d'aucune simulation, que la volonté du contribuable de cesser ses activités au 31 décembre 1984 est bien réelle et que les parties ont accepté toutes les conséquences de la clause de rétroactivité : à la date du 1er janvier 1985, on note une radiation à la TVA du contribuable avec effet rétroactif, la tenue d'une comptabilité en partie double, l'attribution de rémunérations d'associé actif, des amortissements pratiqués par la société sur les actifs cédés, ....
Lorsque la rétroactivité correspond à la réalité juridique, le fisc est tenu d'établir l'imposition sur base de cette réalité juridique, et donc sur base de la clause de rétroactivité.
#7 Re: Impôts des personnes physiques » création sprl effet rétroactif » 2004-11-22 17:30:00
Y-a-t-il un risque de créer une société aujourd'hui (transfert activité personne physique) avec effet effet rétroactif au 01/07/2004 mais en effectuant un quasi-apport des actifs plus tard (pour gagner du temps avec le rapport de réviseur ?).
L'effet rétroactif est motivé par la fiscalité personne physique qui risque d'être conséquente sir le résultat du second semestre reste en personne physique.
#8 Re: Impôts des Sociétés » Prêt d'un associé à sa société » 2004-09-16 09:59:06
Merci pour toutes tes explications C_Heurter, ton raisonnement a l'air de tenir la route. J'ai déjà eu l'occasion de discuter avec un directeur sur l'application de ce taux qui laisse place à toute interprétation. A priori, il ne devrait pas y avoir de règles générales uniformes pour tous les contribuables. Chaque cas doit être pris individuellement. L'hypothèse que tu soulèves en affirmant que la société opterait pour un crédit de caisse n'est justement qu'une hypothèse. En fonction de sa solidité et du but poursuivi, cela pourrait être un straight loan ou un financement, voire même un crédit d'investissement. Je pense que si on reste dans des limites raisonnables on en risque pas trop. Mais attention en cas de requalification la perte du taux réduit vient au galop !
L'utilisation du taux compte-courant débiteur par facilité m'a également été confirmée par Roland Rosoux lors d'un séminaire, mais ce n'est pas Dieu le Père.
Il y a lieu de rester très prudent !
#9 Re: Impôts des Sociétés » Prêt d'un associé à sa société » 2004-09-15 14:38:17
Paulo a donné la bonne réponse. De manière générale en dehors de toute convention, je pratique le taux compte-courant débiteur en ATN à défaut d'un taux bien défini dans le code
#10 Re: Créations d'Entreprises » société en nom collectif » 2004-09-15 09:22:22
Tu veux dire le plan financier ?
Tu cites tous les avantages de ce type de société, sans souligner que tu bénéficies de l'ISOC au lieu de l'ipp.
Alors à qui s'adresse ce genre de société : mais déjà aux indépendants qui veulent limiter leurs revenus taxables (à l'impôt et aux cotisations sociales), aux professions libérales qui n'ont pas de limitation dans leur responsablilité.
Tu me diras que justement la responsabilité n'est pas limitée dans ce type de société, mais que dire de celles de tous les indépendants en personne physique.
Je mettrais juste un bémol pour la snc, en effet il faut être 2 associés et donc il s'agit d'une forme de contrat de mariage dans lequel le passif de la société pourrait être apuré par des avoirs privés des 2 associés. Il faut en être conscient, mais la SCS peut être une alternative intéressante.
Sinon en résumé, la snc est une forme de société très pratique, vite mis en place avec l'avantage de l'isoc, facilement liquidable, pas d'obligation de compta à partie double (mais est-ce un avantage ?) mais pas limitée dans les risques de la même manière que les indépendants. Le fait d'être en société permet aussi de bénéficier de tous les avantages fiscaux d'une société (comme une sa) : voiture de société, etc...
#11 Re: TVA » cession immeuble société régime tva ou enregistrem » 2004-09-14 10:11:10
Oui tout à fait il ne fallait pas lire quinquénale mais tous les 15 ans ! #colere#
#12 Re: TVA » cession immeuble société régime tva ou enregistrem » 2004-09-13 20:28:47
Disons que l'administration pourrait être tentée de dire que les associés récupèrent un immeuble à un taux réduit et à bon compte (avantage en nature) alors que si l'immeuble avait été directement acquis en personne physique ils auraient supportés 21 % de tva. Surtout que l'achat date de 2003 en régime tva. Ne vaudrait-il pas mieux attendre un peu avant de récupérer l'immeuble ?
#13 Re: TVA » cession immeuble société régime tva ou enregistrem » 2004-09-13 18:13:28
Question aux professionnels avertis :
Immeuble mixte acquis sous régime tva dans société de comptabilité en indivision.
Souhaite récupérer immeuble en personne physique.
Soit via régime tva.
Soit via enregistement par sortie d'indivision à 1 % !
Le notaire conseille de récupérer le bien par sortie d'indivision à 1%.
N'y-a-t-il pas risque de requalification par le fisc de l'opération. Car de cette manière les associés récupérent un immeuble à titre privé avec 1 % de droit d'enregistrement avec l'avantage que la tva révisée (quinquénale) est prise en charge par la société.
Personne a de la doc ou de l'expérience en la matière.
Merci d'avance#ko#
#14 Re: Impôts des Sociétés » Réserve d'investissements » 2004-09-06 13:17:39
Peut-on déjà reprendre les investissements réalisés au cours de l'année 2003 dans le formulaire 275R ex 04 - rev 03 ?
L'explication au verso stipule ....dans un délai de trois ans prenant cours le premier jour de la période imposable pour laquelle cette réserve d'investissement est constituée, ...
Merci d'avance de votre aide
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#16 Re: Impôts des Sociétés » Réserve d'investissement » 2004-09-01 16:59:54
Peut-on déjà reprendre les investissements réalisés au cours de l'année 2003 dans le formulaire 275R ex 04 - rev 03 ?
L'explication au verso stipule ....dans un délai de trois ans prenant cours le premier jour de la période imposable pour laquelle cette réserve d'investissement est constituée, ...
Merci d'avance de votre aide
#17 Re: Impôts des personnes physiques » Logiciel de calcul des impots? » 2004-09-01 16:53:18
Dans ce cas ceci devrait faire ton bonheur :
http://www.lap.be/taxweb/index.asp
#18 Re: Comptabilité générale » Amortissement des frais d'enregistrement d'un te » 2004-09-01 11:28:24
Il s'agit là de la plus mauvaise foi des contributions qui ont fini par s'abaisser.
Toujours se référer aux règles d'évaluation. Manifestement d'un point de vue fiscal, la seule manière de les prendre en charge c'est par le biais d'une réduction de valeur. Donc pas de prise en charge directe ou amortissement. #lol# Le résultat est pourtant le même, mais bon.
Voici la note interne du fisc :
Instruction Ci-RH.421/537.245 – AFER N° 53/2004 du 15.07.2004
Contexte : Impôts sur les revenus : Amortissements
Frais professionnels – frais accessoires à l’acquisition d’un terrain – réduction de valeur sur un terrain
A tous les fonctionnaires des niveaux 1, B et C
1. La présente instruction vise à communiquer les conclusions de l’examen annoncé par Monsieur le Ministre des Finances en réponse à la question parlementaire n° 149 du 20.11.2003 posée par Mme le Représentant Colinia (Questions et Réponses, Chambre, Bull. n°11 du 8.12.2003, pp. 1448 à 1450) et relatif à la déductibilité fiscale des réductions de valeur actées à concurrence des frais accessoires sur terrains.
2. Compte tenu du fait que dans de multiples arrêts et jugements, les Cours et tribunaux continuent systématiquement à considérer que des réductions de valeur sur terrains peuvent être comptabilisées à juste titre à concurrence des frais accessoires d’acquisition et que, partant, elles doivent être admises sur le plan fiscal, l’administration a estimé devoir s’aligner sur cette position.
3. Il en résulte que, sur le plan pratique, les réductions de valeur sur terrains comptabilisées au terme de l’exercice comptable d’acquisition relativement aux frais accessoires d’acquisition doivent désormais être considérés comme fiscalement déductibles, nonobstant l’absence d’éléments de fait justifiant au cas par cas la dépréciation effective du bien immobilisé.
Il sera également admis que la réduction de valeur relative aux frais accessoires d’acquisition sur terrains ne soit pas intégralement comptabilisée au terme de l’exercice comptable de l’acquisition du terrain, dans la mesure où sa prise en charge est étalée dans le temps en vue de tenir compte des possibilités de récupération des droits d’enregistrement telles qu’elles sont définies par le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe. En d’autres termes, la prise en charge de la réduction de valeur relative aux frais d’enregistrement pourra être limitée, pour un exercice comptable déterminé, à la quotité de ces frais qui ne sont plus susceptibles, au terme de cet exercice comptable, de donner lieu à restitution en vertu du Code précité.
4. En ce qui concerne d’une part, les contribuables qui usent de la faculté de tenir une comptabilité simplifiée conformément à l’art.5 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes des entreprises (cas généralement des commerçants personnes physiques) et d’autre part, les professions libérales, charges, offices ou autres occupations lucratives, l’administration admet, par identité de motifs, que les frais accessoires à l’acquisition d’un terrain réellement supportés par le contribuable, constituent des frais professionnels aux conditions prévues par l’art.49 CIR 92.
5. La présente instruction est d’application immédiate et doit également être appliqué pour la solution des litiges en cours.
Pour l’Administrateur général des impôts et du recouvrement :
L’Auditeur général des finances :
G. Delsoir
#19 Re: TVA » vérification de n° de TVA UE » 2004-08-31 20:55:39
Merci Bonfond, j'utilisais déjà ce site mais auparavant les coordonnées n'est pas dispo. Ce qui est le cas maintenant
#20 Re: Emplois Comptables » Tarif » 2004-08-30 20:57:35
Je ne me permetrais pas de commenter un tarif (non horaire en plus) d'un confrère. Les tarifs étant libres, ils sont fonctions de la qualité, de la quantité, de l'expérience des prestations, etc...
A nouveau ce n'est pas l'endroit pour émettre un avis sur un cas précis. Ce n'est pas de la marchandise.
C'est quoi la norme ? A Bruxelles, Liège ou Arlon ?
Sujet trop délicat qui ne suscitera pas d'objectivité
#21 Re: Impôts des personnes physiques » Prêt Hypotecaire - Abbatement? » 2004-08-30 17:52:53
Yonosai,
Crois-moi, une déclaration bien remplie avec un bon remboursement et t'oublieras bien vite la note d'honoraires du comptable. Je suis d'accord sur le principe que tu veux comprendre et je trouve cela très légitime et à ton honneur, mais faire un cours de fiscalité, c'est pas possible sur le forum.
#22 Re: Indépendants » HELP ... Devenir indépendant complémentaire » 2004-08-30 17:12:37
Tout à fait Pulsar, je proposerais à LauBelette de contacter un comptable avec toutes ses questions, et après seulement et éventuellement poser des questions sur ce forum, tout le monde gagne du temps et le conseil est plus précis.
#23 Re: Impôts des personnes physiques » Prêt Hypotecaire - Abbatement? » 2004-08-30 17:08:17
Petite précision sur mon post précédent, les 1800 €, c'est un abattement et non un montant d'impôt à récupérer, hélas...
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#25 Re: Comptabilité commerciale » TICKET RECHARGEMENT GSM » 2004-08-30 15:44:55
Je suis cette belle unaimité et complète :
Le droit à déduction de la taxe payée à un fournisseur de biens ou de services ne peut être effectué que sur base d’un document conforme appelé facture, note de débit, note d’honoraires, état de prestations, etc. et qui comporte les mentions obligatoires (Article 3, paragraphe 1, de l’arrêté royal n°3 et article 5, de l’arrêté royal n°1, en matière de TVA). La déduction de la TVA n’est donc pas possible sur base d’un document non conforme comme les reçus, bordereau de livraison, quittance, ticket de caisse, souche, bon de commande, devis, vente comptoir, etc.
Si vous déduisez la Tva sur base d’un document non conforme, votre Office TVA peut non seulement vous réclamer des intérêts sur la somme déduite erronément mais aussi appliquer des amendes proportionnelles dont le minimum est de 20% et le maximum de … 200%.