Corporate Desk 2018

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#3 Re : Impôts des personnes physiques » Economiseur énergie et reports » 2014-03-14 10:45:06

Taz

Bjr, j'ai quasi eu le même soucis. Un salarié qui passe indépendant et je constate qu'il n'a pas postulé ses dépenses => pas de report ex suivants. Hors délai pour réclamer. Voici l'argumentation :

Je suis au regret de vous faire savoir que vous n’êtes pas en droit de bénéficier d’un dégrèvement d’office, eu égard aux éléments décrits ci-après.

Votre omission de solliciter la réduction d’impôt pour investissements économiseurs d’énergie n’est pas une « erreur matérielle », susceptible d’ouvrir le droit au dégrèvement d’office.

Cette notion s’oppose à l’erreur de droit qui est une erreur d’interprétation ou d’application de la loi fiscale. L’erreur matérielle ne peut consister qu’en des erreurs de calcul, erreurs de plume ou autres erreurs grossières, commises par distraction et dès lors indépendantes de l’appréciation juridique du caractère imposable du redevable, de la détermination des bases imposables ou d’un choix intellectuel raisonné.

Conformément à la Cour d’Appel de Liège 7/11/2001, rôle n° 1997/F1/394, l’omission de déclarer une immunisation, même si elle est due à un oubli du comptable ou à son ignorance des immunisations déductibles ne peut être assimilée à une erreur de calcul ou de plume et ne constitue dès lors pas une erreur matérielle au sens de la disposition.

Il en est de même lorsque le contribuable a omis de porter certaines sommes dans sa déclaration lui ouvrant le droit à certains avantages fiscaux (Cass ;23/04/1992, Pas 1992, p 743 ; voir aussi Cass ; 6/10/1983, Pas 1984, I, p 139).

Il vous est loisible d’introduire une réclamation écrite et motivée au Directeur des Contributions à la Direction Régionale de Mons, Digue des Peupliers 71 à 7000 Mons (modalités complètes au verso de votre avertissemnt extrait de rôle).

Je dois néanmoins attirer votre attention sur la tardiveté de cette éventuelle réclamation qui devait parvenir au service précité au plus tard dans les 6 mois après le 3ème jour ouvrable qui suit la date d’envoi du présent avertissement extrait de rôle.
Pareille réclamation serait irrecevable pour cause de forclusion.

La procédure de dégrèvement organisée par l’article 376 CIR 92 est un recours exceptionnel, qui ne peut servir de repêchage au redevable qui aurait omis, par oubli ou par négligence d’introduire une réclamation dans le délai légal (voir JP Magremanne, Marlière, Lambot et de Clippel « le contentieux de l’impôt sur les revenus, Kluwer, n°252, p 273).

En outre lors de ma demande, il m'avait été donné un extrait d'un cours :

Particularités
Si un contribuable néglige de demander la réduction d’impôt, le report n’est pas possible. Le cas échéant, il convient
d’introduire une réclamation dans les délais.
Si au moment de souscrire sa déclaration, le contribuable n’a pas encore reçu l’A.E.R. de l’exercice précédent mentionnant
le montant du report, le contribuable peut demander un délai pour rentrer sa déclaration. Il peut également déterminer le
montant du report grâce au formulaire de calcul interactif « calc-énergy plus ».

#4 Re : Impôts des personnes physiques » revenus étranger » 2013-11-01 13:32:38

Taz

Bonjour,

Dans un premier temps je vous suggère de trouver la CPDI (convention préventive de la double imposition) entre la Belgique et les USA. Voir ce qu'elle précise pour ce type de revenu

#5 Re : Impôts des personnes physiques » frais professionnels dirigeant - caution » 2012-10-22 15:05:02

Taz

Bonjour,

Un cas qui m’embête un peu.

Un dirigeant se porte caution pour un crédit de caisse établi au nom de son Sprl. (année 2010)

La Sprl ne rembourse pas la banque et la banque se retourne sur le dirigeant. (Etat de la dette parvient par recommandé fin 2010)

Le dirigeant déduit au titre de frais professionnels (code 1406) le montant du crédit de caisse + intérêts + divers frais) => déclaration exercice 2011 – revenus 2010. A ce moment là rien n’a été payé.

En 2011 la banque signale qu’elle se rembourse en prélevant une somme bloquée sur le compte personnel du dirigeant.

Le principe de la déduction ne semble pas être contesté par l’Administration mais plutôt le montant (pas le principal mais uniquement les intérêts du crédit de caisse)

Si la déductibilité est accordée, le moment de la déduction est-il 2010 (dette liquide et certaine soit 2010 ) ou soit le moment ou la banque se rembourse soit 2011 ?
Merci

#7 Re : Impôts des personnes physiques » indpéendant qui cohabite avec parents (prépensionné et chômage) » 2012-06-18 21:23:44

Taz

Bonsoir,

Un indépendant kiné compte suite à une séparation se domicilié quelque temps chez ses parents.
Le papa 63 ans prépensionné : code 1235 = 2.265,46 et code 1281 = 14.348,09 + Prp
La maman 62 ans chômeuse avec complément ancienneté : code 2264 = 11.000,00 + Prp

Les bénéfices nets du kiné oscillent entre 25.000,00 et 30.000,00.

Si le changement de domicile se fait, il y aura t-il une incidence sur la prépension et le chômage des parents ?

Merci pour l'aide

#8 Re : Impôts des personnes physiques » prêt d'une société à son gérant - intérêts fictifs sur CC débiteur? » 2012-05-29 23:29:13

Taz

C'est exactement ce que je me suis dit quand j'ai eu le dossier en main...pour consultation et en voyant cette somme au CC.
Bonne soirée


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#11 Re : Indépendants » association de fait - taxation des 2 associées par 2 contrôles IPP » 2012-02-10 21:54:09

Taz

oui l'association de fait existe bel et bien. Le numéro de TVA est bien renseigné comme étant "association de fait Madame x et Madame Y". Point de vue déclaration IPP les annexes précisent aussi la même chose et elles sont très détaillées.ex Bénéfice brut à répartir 50-50 entre Madame X et Madame Y

Le taxateur 2 n'a pas été mis au courant et la déclaration ex 2009 - revenus de 2008 a été traitée sur base des données qui figuraient dans la déclaration.C'est ce dernier qui m'a suggéré qu'il trouvait le procédé relativement limite et que selon lui, le dossier devait être traité dans sa globalité. De son côté il ne comptait pas revoir les exercices 2010 et 2011 car les chiffres présentés lui semblaient bons.
Au final Madame X se retrouve avec des frais professionnels rabotés. De son côté pour la même activité, Madame Y a été laissée tranquille.

#12 Re : Indépendants » association de fait - taxation des 2 associées par 2 contrôles IPP » 2012-02-10 14:45:27

Taz

Bonjour,

Petite question qui me turlupine.

Madame x et Madame  ont créé une association de fait (librairie)en 2008.
Du fait de leur domicile elles ne sont pas "taxées" dans le même service IPP.
Un des deux contrôle IPP s'est lancé dans une rectification. (rejet de certains frais => amortissement immeuble qui passe de 5 à 4 % !!! et rejet d'une assurance SRD sur un crédit professionnel).Par rapport aux taux de 5 % le comptable avait estimé à juste titre selon moi qu'ayant plus de 40 ans un amortissement en 20 ans n'était pas exagéré.

L'autre contrôle a jugé bon de ne pas rectifier. A vrai dire, il n'était pas au courant de la procédure de rectification.

Je m'interroge néanmoins sur la validité de cette taxation. L'associaition ne doit-elle pas être contrôlée dans son ensemble?

Merci pour vos avis éclairés.

#13 Re : Impôts des personnes physiques » Leasing ==> frais réels ? » 2011-12-23 09:18:25

Taz

merci pour les infos.. J'ai loupé un épisode.

Quid en cas de frais réels alors...?

Joyeuses fêtes

#14 Re : Impôts des personnes physiques » Leasing ==> frais réels ? » 2011-12-22 10:03:24

Taz

Bjr,

Sur quoi est-il basé alors? Même si on tient compte des coéfficients "pollution" c'est quand même sur la base de 5.000/7.500 km qu'on calcule l'avantage.

Je lis en outre dans plusieurs ouvrage...

Excpetions :

Si le dirigeant/salarié justifie ses frais professionnels relatifs aux déplacement D=>LT en application des articles 49 et 66§§ 4 et 5 cir1992, l'avantage doit être calculé PAR COHERENCE, sur la base des kilomètrs réels qui sont pris en considération pour les frais professionnels justifiés.

SI le salarié/dirigeant paie une intervention à sa société sur la base des kilomètres et que ces kilomètres sont supérieurs à 5.000/7.500  et que l'interventionest portée totalement en déduction de l'avantage conformément à l'article 18 §4 de l'AR CIR1992, l'avantage doit être calculé par cohérence sur base des kilomètres réels qui sont pris en considération pour le calcul de l'intervention à porter en déduction.

Tout a fait d'accord qu'on applique plus les coéfficients sur base de la puissance fiscale mais la base du calcul rste quand même les kilomètres.

#15 Re : Impôts des personnes physiques » Leasing ==> frais réels ? » 2011-12-21 09:51:19

Taz

Rien ne vous "empêche" de postuler vos frais réels en tant que salarié MAIS calculez bien quand même avant.

En effet votre avantage est calculé sur 5.000/7.000 km privé.

Les km domicile => lieu de travail sont des kilomètres privés.

Admettons que vos déplacements domicile => lieu de travail atteignent par exemple 48.000 km (Liège => Bruxelles et retour) x 220 jours de travail. Donc vous pouvez déduire en 1258/2258 48.000 x 0.15 = 7.200 €. Tout en sachant que la rubrique 1254/2254 sera complètée (intevention de l'employeur...)
Donc selon moi vos km D=>LT étant des déplacements privés l'avantage ne sera plus calculés sur 5.000/7.500 mais sur 48.000 km. Vous allez vous évanouir quand vous recevrez votre aer.

J'ai été consulté il y a quelques années par un salarié qui avait voulu jouer au plus fin. Véhicule de société , ATN sur 5.000 km et frais réels sur 40.000 km. Il avait fait sa déclaration seul. Le contrôleur n'a rien voulu entendre. Je voulais annulation des frais réels et exonération case V.Le contentieux a dégrevé mais péniblement.

#16 Re : Impôts des personnes physiques » Plus value sur immeuble après cessation (immeuble jamais amorti) » 2011-10-21 09:35:57

Taz

Merci pour les réponses. Sans trop y croire j'allais me résoudre à vos raisonnements mais j'ai trouvé ceci => ce n'est qu'une jurisprudence parmis tant d'autres mais on ne sait jamais (source Le Fiscologue) :

Après 4 ans, il n'existe plus de plus-value de cessation
Auteur(s): Stefaan Van Crombrugge
Edition: 1203   p. 12
Date de publication:  30 avril 2010
Tribunal/Cour: Gand
Date de la décision:  01 décembre 2009
Code:  C.I.R. 92
Article: 28


Après 4 ans, il n'existe plus de plus-value de cessation

Jusqu'en 1987, des époux exploitent un restaurant dans un immeuble qui leur appartient. A partir de l'année 1988, ils cessent leur activité et cèdent le fonds de commerce de ce restaurant à une SA dont ils sont actionnaires et dont l'un d'eux est administrateur. Le bien immeuble n'est pas inclus dans cette cession, mais est incorporé, à partir du 4 janvier 1988, au patrimoine privé des contribuables. Il est donné en location à la SA. Le 26 février 1992, les contribuables réalisent une plus-value sur ce bien immobilier lors de sa vente à une société de patrimoine. Cette plus-value est-elle imposable au titre de plus-value de cessation ? La Cour d'appel de Gand estime que non.

La plus-value réalisée sur l'immeuble vendu le 26 février 1992 ne saurait être considérée comme ayant été obtenue ou constatée "en raison ou à l'occasion de la cessation de l'activité professionnelle". Le fait que plus de quatre années se soient écoulées entre cette cessation et la vente en question fait apparaître qu'à ce moment, les contribuables avaient déjà intégré de manière durable dans leur patrimoine privé le bâtiment abritant le restaurant concerné. Dans ces conditions, il est indifférent que ce bâtiment fût antérieurement utilisé comme actif professionnel des contribuables. De même, il importe peu que ledit bâtiment fût encore affecté par la SA, à partir de 1988, à l'activité économique qu'est l'exploitation d'un restaurant. Il ne s'agit pas ici d'une activité économique des contribuables eux-mêmes, mais de la SA, pour laquelle le bâtiment abritant le restaurant n'était d'ailleurs qu'un bien pris en location et donc pas un actif propre.

#17 Re : Impôts des personnes physiques » Plus value sur immeuble après cessation (immeuble jamais amorti) » 2011-10-18 14:33:25

Taz

Bonjour,

Je suis consulté par un ancien cafetier pensionné qui a reçu un avis de rectification.

Le problème est le suivant :

Achat d'un immeuble pour 400.000,00 bef en 1965. Cet immeuble est affecté pour 40 % à l'activité café, une partie privé occupé par les propriétaires et une partie louée à titre privé.

Monsieur cesse ses activités en 2005. Pas de changement au niveau de l'affectation sauf qu'à partir de juillet 2005 il loue (code 1109 et 1110) la partie professionnelle à un autre cafetier.

Le bien n'a jamais été amorti. Par contre les travaux d'aménagement bien.

En 2010 il revend l'ensemble à son locataire pour 450.000,00 € (belle plus value en l'occurence)

C'est là qu'est l'os.

Selon les sources :

Rosoux nous dit que même si l'immeuble n'a pas été amorti il y a plus value car les gros travaux d'aménagement l'ont été.

Diverses jurisprudences sont partagées sur le sujet.

Une autre source privée prétend que le fait de dire que le bien est retourné dans le patrimoine privé et que la gestion de cet immeuble entre dans le cadre de la gestion en bon père de famille.L'article insiste surtout sur le délai entre la fin d'activité et la revente (ici 5 ans)

Bien que l'avis ne soit pas excessivement motivé, je demandais s'il n'était pas possible dans le pire des cas de "réévaluer le prix d'achat de l'immeuble acheté en 1965" histoire d'aténuer un peu la plus value.

Sur base de mon expérience j'ai toujours pratiqué comme R. Rosoux.

Merci de vos suggestions et de votre expérience.


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#20 Re : Impôts des personnes physiques » Assurance Groupe footballeur pro » 2011-08-12 07:55:10

Taz

bien vu comptalux. En effet l'âge requis pour un footeux est 35 ans. Dans mon cas taxation de son avance globalement.
Merci

#21 Re : Impôts des personnes physiques » Assurance Groupe footballeur pro » 2011-07-06 14:15:16

Taz

c'est ce que j'essaie de faire mais joindre les AG c'est comme essayer de joindre le SPF Finances au mois de juin. :wahahaha:

Je vais envoyé un courrier pour explication.

Merci

#22 Re : Impôts des personnes physiques » Assurance Groupe footballeur pro » 2011-07-06 10:54:12

Taz

Bjr,

Je suis en train de préparer la déclaration d'un ami, qui a mis fin à sa carrière pro en 2010. Il a touché un capital d'environ 400.000,00 € en 2010 à l'âge de 33 ans.

Dans les données de base Tax on web, figure la fiche relative au paiement de ce capital.

Code 1211 : 625.000,00
Code 1225 : 208.000,00

Le précompte représente 1/3 de l'imposable.

Ayant déjà eu a traiter d'autres dossiers avec paiement de capital suite à une fin de carrière (à 60 ans ou 65 ans) les fiches établies spécifiaient bien que le capital était soit taxé à 16,5 ou 33,33 % avec des retenues de 16,50 ou 33,33 %.

Ici je m'interroge pourquoi cette fiche est-elle établie pour une taxation globalement.

S'il avait demandé des avances ou racheté sont contrat, il y aurait eu une taxation distincte. Pourquoi dès lors au taux plein?

En tenant compte des autres données j'arrive à une imposition de 115.000,00 €

Merci de votre aide

#23 Re : Impôts des personnes physiques » Déplacements domicile-gare » 2011-05-23 10:46:49

Taz

Bjr...

Si frais réels vous n'avez pas droit au forfait long déplacement.

Dans votre cas

1254 : montant figurant sur la fiche 281.10
1255 : 0,00
1258 : nbre de jours x 0,15 x km trajet gare et retour
      + nbre de jour x 0,15 x 100 x 2

De mémoire pour l'avoir fait à l'époque le montant mentionné sur votre abonnement est de 104 km aller. C'est limité à 100 km aller (art 66 bis Cir 1992)

Un conseil : même si pas obligatoire joignez une annexe détaillée avec votre calcul et une attestation avec le nombre de jours prestés.

#24 Re : Impôts des personnes physiques » Mariage et déduction frais déplacement » 2011-05-03 09:04:15

Taz

Article 66, CIR 92 (ex. d'imp. 2011)

§ 1er. Les frais professionnels afférents à l'utilisation des véhicules visés à l'article 65 ne sont déductibles qu'à concurrence de 75 pct.

Les frais professionnels visés à l'alinéa 1er comprennent également les moins-values sur ces véhicules.

§ 2. Le § 1er ne s'applique pas :

1° aux véhicules qui sont affectés exclusivement à un service de taxis ou à la location avec chauffeur et sont exemptés à ce titre de la taxe de circulation sur les véhicules automobiles;

2° aux véhicules qui sont affectés exclusivement à l'enseignement pratique dans des écoles de conduite agréées et qui sont spécialement équipés à cet effet;

3° aux véhicules qui sont donnés exclusivement en location à des tiers.

§ 3. Les frais visés au § 1er comprennent les frais afférents aux véhicules visés au § 2, 1° et 3°, qui appartiennent à des tiers, ainsi que le montant des frais visés au présent article qui sont remboursés à des tiers.

§ 4. Par dérogation au § 1er, les frais professionnels afférents aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail au moyen d'un véhicule visé dans cette disposition, sont fixés forfaitairement à 0,15 EUR par kilomètre parcouru. La présente dérogation n'est pas applicable aux véhicules qui sont exonérés de la taxe de circulation conformément à l'article 5, § 1er, 3°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.

§ 5. Le montant forfaitaire fixé au § 4 peut exclusivement être accordé au contribuable lorsque le véhicule en question :

1° soit est sa propriété ;

2° soit est immatriculé à son nom auprès de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules ;

3° soit est mis à sa disposition de façon permanente ou habituelle en vertu d'un contrat de location ou de leasing ;

4° soit appartient à son employeur ou à sa société et que l'avantage éventuel découlant de l'utilisation de ce véhicule est taxé dans son chef.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, le forfait peut être accordé au conjoint ou à un enfant du contribuable, lorsque ce conjoint ou cet enfant utilisé le véhicule pour le déplacement visé au § 4, étant toutefois entendu que le forfait ne peut être accordé qu'à un seul contribuable pour ce qui concerne le trajet effectué en commun.

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