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#1 Re: TVA » Intervat - Acces » 2008-03-21 16:44:23
L assistance technique m a communiqué qu ils avaient changé la méthode de certification.
dans le champs " Qualité du mandataire " il faut indiquer le nom et le prénom apparaissant sur la carte d identité électronique insérée dans le boitier...
J ai testé et ai réussi a valider mon envoi sous vista il y a 4 jours.
Mais depuis, impossible de pouvoir envoyer quoi que ce soit, le probleme semble être chez eux comme l indiquait ce matin le site.
J ai tenté un envoi de listing clients générés sous bob mais il n est pas passé; en cause des numéros de tva erronés ( pourtant les déclas TVA passent bien elles ) !?
Ce qui est extrêment irritant c est le doute qui s installe quant a l origine du probleme :
est ce la certification , le programme comptable, Vista, le serveur INTERVAT ?
Franchement, c est difficilement gérable.
Je n ai plus du tout confiance dans leurs applications et les listings partiront en papiers ( une petite centaine )
Déjà les mensuels de février ont du être envoyés a leur adresse mails ( info.intervat@minfin.fed.be ) avec accusé de réception pour qu ils les traitent sur site.
1 pas en avant, 2 en arriere.
On nous raccourci les deadlines, on nous colle des amendes faramineuses mais eux n ont aucune obligation de résultat.
Pire, ils nous obligent a faire leur travail sur leurs systèmes qu ils sont incapables de gérer.
Service public ? Il faut qu ils retournent a l école pour réapprendre la signification des mots.
#2 Re: TFE et question scolaires » interets notionnels » 2007-04-16 12:03:48
Les centres de coordination sont des sociétés commerciales n étant pas taxées sur leurs revenus, mais bien sur une partie de leur cout de personnel plafonnés a un montant ridicule ( de memoire en 1997 ; 4 000 000 bef ).
Ces centres qui ont fait couler beaucoup d encre- et notamment sur un superbe livre humoristique ou la Belgique était vendue 1 bef a un magnat du pétrole - remontent un maximum de revenus de leurs filiales en Belgique et a l étranger pour leur reprêter sous forme de pret ou placements, se generant des interets NON TAXABLES dans le chef du centre mais bel et bien déductibles pour la filiale qui les a versés.
La CEE denonce depuis belle lurette cette hérésie fiscale. La parade a été de trouver un moyen pour exempter une partie de ces benefices via les interets notionnels, en espérant que ces fameux centres de decisions trouvent encore un avantage a rester en Belgique.
#3 Re: Impôts des personnes physiques » usufruit et nu propriété » 2007-04-16 10:40:28
En ce qui concerne la TVA relative a la quote part privative, mon contrôleur vient de me confirmer que la TVA y afférente est non déductible.
#4 Re: Impôts des personnes physiques » usufruit et nu propriété » 2007-04-16 09:45:14
Bonjour "f",
Merci de la précision.
Peux tu encore éclairer le point 1°)
Comme des exemples sont plus parlants;
100% de l usufruit appartient a la soc, le dirigeant occupe 80% a titre privatif avec l avantage locatif ad-hoc.
Traitement tva des situations suivantes :
1°) nettoyage des vitres de la totalité du bâtiment ?
2°) travaux de peintures de la cuisine ( affect 10% pro )
3°) refection du toit ?
4°) construction d une terrase ?
Pour la 3eme remarque, elle est vraie pour toute matière fiscale.
Aux citoyens de choisir leur futur, la prochaine échéance est imminente.
#5 Re: Impôts des personnes physiques » usufruit et nu propriété » 2007-04-16 08:57:24
Bonjour.
Il peut aussi acquérir directement la nue propiete en personne physique et l usufruit en société, ce qui évitera la taxation en IPP a 16.5% ( sauf s il cede l usufruit dans le cadre de l ert 11 du ctva ou s il detient l habitation en Pleine propriété depuis 5 ans ) ET de repayer les 12.5 % de droits d enregistrement ( ben oui, tant qu a faire !!! )
Ce qui éviterait en meme temps l'éventuel risque de requalification via l art 344.
Pas d indemnité lors de l'extinction du droit, ni, normalement, d'avantage de toute nature dans le chef du nu propriétaire, risque lorsque celui ci est un gestionnaire de la société.
Je vous renvoie aux droits et obligations d un usufruitier ( par ex sur le site de la maison du notaire ).
Les obligations dévolues a l ussufruitier sont tres larges et tres lourdes; a moins de modifier la structure du bâtiment et théoriquement les tres gros travaux ( toiture, install de chauffage ), pas de risque de voir une quelconque taxation a l issue.
Si celle ci devrait quand meme avoir lieu, elle se ferait sur la valeur venale de l amélioration du bien concerné. Imaginez la VV d une cuisine équipée au frais de la société 15 ans apres...
Si le dirigeant occupe lui meme la maison, on doit determiner la partie professionnelle et privative, celle ci va determiner non seulement l avantage locatif, mais aussi la TVA privative indeductible ( sorry Elliot ).
Si travaux immobiliers et maitre d oeuvre societe commerciale; application du regime cocontractant et facturation a 0% de TVA.
A la société de reverser dans la decla periodique la TVA a 6 ou 21% relatif a la quote part privative.
Vaste matière dans laquelle j espere avoir apporter une contribution.
Confreres, merci de corriger ou d affiner le commentaire.
Bonne journée
#6 Re: Impôts des personnes physiques » Tax on Web - Déjà des COUACS » 2006-10-18 15:34:12
Ca a déjà été le cas hier pendant une partie de la journée.
C est revenu vers 15h00.
#7 Re: TVA » TVA et vente voiture » 2006-10-13 16:32:26
Il m est arrivé lors d un contrôle TVA a l occasion d une cessation d activité en PP et dans laquelle la voiture avait été prélevée, que le contrôleur s enquiert de la destination du véhicule.
La TVA avait été reversée avec application de l arrêt backsi ( un prélèvement est une facture interne sur base d une valeur minimale pêchée sur les sites professionnels ). Et le véhicule avait été revendu par la suite de particulier a particulier.
Le contrôleur a retrouvé l acheteur via la DIV et s est fait délivrer une copie de la facture de vente .
Il m a expliqué que si la valeur de prélèvement avait été de loin inférieure a la valeur de cession de gré a gré, il aurait taxé la différence...
Heureusement, le véhicule a été vendu 6 mois après pour ( un peu ) moins que la valeur de prélèvement.
#8 Re: TVA » Déductibilité de la TVA sur une voiture (Art. 45 § 2) » 2006-10-13 15:41:00
Pas exactement:
Le montant de 121 TVAC se décompose comme suit :
Quote-part privée : 2/7 x 121 = 34.57 €
Quote-part Pro : 5/7 x 121 = 86.43 €
Se décomposant comme suit :
TVA déductible = quote part tva totale x prorata pro
21 € x 5/7 = 15
MAIS limitée pour les frais de voiture a 50% de la TVA totale
donc TVA ded = 10.5 €
Reste en frais :
86.43 - 10.5 = 75.93 € ou encore ( 121 / 1.21 ) x 5/7 + ( 15-10.5 )
ces frais sont limités a 75% donc :
75.93 x 75% = 56.95 €
#9 Re: TVA » TVA et révision » 2006-10-12 15:46:59
Kissa,
Entraîné par la joie d avoir découvert une largesse de la TVA- pourtant pas consommé de substances illicites ! - - j ai mal interprêté le document.
Cela concerne effectivement l usufruit de l immeuble cédé... sinon révision effectivement.
Maxima mea culpa
#10 Re: TVA » TVA et révision » 2006-10-12 15:41:51
Et puisqu on est sur le sujet...
Comme la société est censée être la prolongation de la personne physique, saviez-vous qu elle peut exercer son droit a une REVISION positive de TVA ?
Ex : PP avec une voiture a 30% d usage pro
Constitution d une PM pour exercer la même activité et apport de l universalité de biens en application de l art 11.
La PM a le DROIT de récupérer les 20% de TVA sur la voiture ( pour autant que l on reste dans les 5 ans ) ?!
C est évidemment valable pour tous les investissements cédés.
#11 Re: TVA » TVA et révision » 2006-10-12 15:29:51
Là on avance très bien...
Encore plus fort :
L art 11 dit que l on peut exonerer de TVA les biens transmis si on apporte l ENSEMBLE des actifs nécessaires a l activité...
MAIS
elle TOLERE que l immeuble bien qu auparavant affecté en PP ne soit PAS APPORTE pour quand même répondre aux conditions.
là où c est tres fort !!!!
c est qu elle tolere aussi qu AUCUNE révision ne soit effectuée sur ledit immeuble non apporté sous certaines conditions :
( Tjs la même base comptable )
Compte tenu de l'argumentation de la Cour de Cassation, l'administration accepte que dans le cadre de la cession d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité, la constitution d'un droit réel, sur un immeuble faisant partie du patrimoine de l'entreprise de l'assujetti cédant ou de son fonds de commerce, en faveur du cessionnaire, ne fait pas obstacle à l'application des articles 11 et 18, § 3, du Code.
Il en résulte qu'aucune révision de la déduction des taxes se rapportant à cet immeuble ne devra de ce fait, être opérée dans le chef de l'assujetti cédant, étant toutefois entendu que compte tenu de la présomption contenue à l'article 11 du Code, il appartiendra au cessionnaire d'effectuer la révision requise si, pendant la période définie à l'article 9 de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969, une des causes de révision prévue par l'article 10 de ce même arrêté devait survenir. Tel serait notamment le cas si le droit réel venait à expirer avant la fin de la période précitée (Décision n° E.T. 108.759 dd. 26.01.2005).
#12 Re: TVA » TVA et révision » 2006-10-12 15:20:14
En ce qui concerne l aggressivité, cela n a aucune espèce d importance, nous pouvons tous ici faire la part des choses.
Kissa,
Bien entendu pas question de n apporter qu un droit réel d un immeuble sans continuité de l entreprise en espérant échapper a la révision TVA sur ledit bâtiment.
Certaines professions libérales ne nécessitent pas beaucoup plus qu un bureau pour être continuées. Dès lors, j imagine qu il ait des cas ou la continuité ne peut être basée que sur une facture de quasi apport en application de l art 11. Pas d obligation de ceder sa clientèle et peut être n y a til plus qu un vieil ordinateur et un téléphone a apporter, pas vraiment de quoi valoriser le rapport du réviseur.
Je pense que le seul fait d exercer son activité, de facturer sa clientèle... serait suffisant pour justifier de ladite continuité.
Il en va tout autrement si il y a des stocks, machines, engins... nécessaires a l exercie de son activité.
Pour Mr. Hurner, je l invite, sans animosité aucune, a prendre connaissance de ce qui suit. Il changera peut $etre d avis...
cette info vient d une base fiscale réputée :
Selon l'arrêt de la Cour de Cassation du 11 octobre 2002 (Stevens Koeltechniek SA c. Etat Belge), la cession de la nue-propriété d'un bien immobilier utilisé comme bien d'investissement ne donne pas lieu à une révision, au sens de l'article 10 de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969, de la déduction de la T.V.A. initialement opérée, pour autant que l'usufruitier continue à utiliser le bien d'investissement pour la réalisation d'opérations taxables.
L'administration avait communiqué, par sa décision n° E.T. 105.894 du 18 octobre 2004, qu'elle se ralliait à cet arrêt.
Encore que l'affaire soumise à l'appréciation de la Cour de Cassation concernait un droit d'usufruit, l'argumentation de la Cour de Cassation ne peut qu'être appliquée, mutatis mutandis, aux situations analogues concernant les autres droits réels au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, du Code de la T.V.A. (emphytéose, superficie ou usage) conférant à leur titulaire un pouvoir d'utilisation sur les biens immeubles.
#13 Re: TVA » TVA et révision » 2006-10-12 13:21:02
Merci Kissa.
Concis et utile.
Le reste n a aucune influence sur le traitement TVA de l immeuble du cédant.
Une cession d usufruit, de nue propriété sur immeuble s effectue exactement de la même manière qu une pleine propriété, par acte notarié distinct et avec application des droits d enregistrements et est donc indépendante de la facture de quasi apport.
Cela ne change rien a la continuité de l entreprise et donc a l absence de révision TVA.
En ce qui concerne la taxation de la plus value résultante de la partie professionnelle de l usufruit et de la quotité de déduction de l habitation en personne physique, plusieurs avis sont partagés, il y a plusieurs post sur le sujet.
L administration soutient par un avis du ministre qu il y a taxation au même titre que si la personne physique vend la pleine propriété de son habitation.
Deduction --> taxation de la plus value de cession.
que le droit de propriété soit démembré ou non.
Au final, c est au client en connaissance de cause de prendre le risque de ne pas la déclarer.
#14 Re: TVA » TVA et révision » 2006-10-11 13:07:56
Bonjour a tous,
J ai un doute sur le traitement TVA a donner au cas suivant :
Entreprise commerciale assujettie a la TVA est exercée en personne physique
Une partie de l habitation privée est dévolue à l activité.
Des travaux immobiliers sont effectués sur la partie professionnelle, avec application du régime cocontractant et application du droit a déduction.
L activité en personne physique cesse et une personne morale continue l'activité dans les mêmes conditions.
La personne physique cède l usufruit du bâtiment a la personne morale.
Pour moi, comme il n y a pas de changement d affection ( principe de la continuité ), il n y a pas de révision TVA a effectuer dans le chef de la personne physique.
Suis je dans le bon ?
Merci de vos commentaires éclairés.
#15 Re: Comptabilité générale » Biens immobiliers » 2006-06-01 16:16:58
Bonjour,
Rapidement :
Amortissement de l usufruit en raison de l extinction du droit a jouir comme un propriétaire.
Ce n est donc pas lié a la nature du bien. amortissement sur 100% du prix de la constitution du droit
Le notaire ne ventile pas la partie terrain/construction. Tjs pour la meme raison, il s agit d un droit d exploitation.
pour la cession d usufruit.
en cas d amortissement du bien, il y a taxation sur la plus value dégagée au taux marginal au titre de bénéfice ou profit dans le chef de la personne physique cédante .
Si l usufruit fait partie de la cession de l activité professionnelle, il y aura taxation à 16,5% comme les autres actifs ( sauf le stock ) dans la rubrique revenus d activités antérieures.
Le ministre a exprimé a plusieurs reprises que la cession s applique sur les droits réels, y compris le demembrement de la pleine propriété.
Je rapelle qu il suffit d 1 année d amortissement pour que la totalité de la plus value dégagée soit taxée.
Bon courage pour les exams
A lire :
QUESTION 01/854
Question n° 854 de M. Viseur dd. 21.12.2001
Questions et Réponses, Chambre, 2001-2002, n° 134, p. 16829-16830
Bull. n° 833, p. 212-214
Cession d'immeubles - Usufruit - Plus-values imposables
QUESTION
.....
REPONSE
L’honorable membre voudra bien trouver ci-après la réponse à la question posée.
L’article 90, 8° et 10°, du Code des impô ts sur les revenus (CIR 1992), vise des plus-values qui sont réalisées, à l’occasion d’une cession à titre onéreux, sur des immeubles bâtis ou non bâtis situés en Belgique ou sur des droits réels autres qu’un droit d’emphytéose ou de superficie ou qu’un droit immobilier similaire portant sur ces immeubles. Cette disposition s’applique donc notamment à la cession d’un droit usufruit portant sur un bien immobilier.
Au vu du terme général employé, la notion de cession visée dans cet article est à prendre dans son acceptation la plus large. Elle représente donc le transfert à autrui d’un bien ou d’un droit dont on est propriétaire ou titulaire.
Par ailleurs, l’usufruit représente un droit dissocié de la pleine propriété; la constitution d’un droit d’usufruit au profit d’un tiers est un acte par lequel le propriétaire d’un bien démembre la pleine propriété de ce bien en vue d’en transférer (c’est-à-dire céder) l’usufruit à autrui.
La constitution d’un droit d’usufruit au profit d’un tiers constitue par conséquent un cas particulier de cession, de sorte que l’article 90, 8° et 10°, CIR 1992 lui est en principe applicable. C’est donc à bon droit que l’article 54, § 2, alinéa 4, de l’arrêté royal d’exécution du CIR 1992, envisage l’hypothèse de la cession de l’usufruit d’un bien alors que l’aliénateur avait acquis la pleine propriété de ce bien.
En outre, le fait que le législateur fiscal évoque les notions de "cession" et de "constitution" aux articles 7, § 1er, 3° et 442bis, § 1er, CIR 1992 ainsi qu’à l’article 8, §§ 2 et3, du Code de la TVA, n’est pas de nature à énerver cette position.
Autre article ;
L'habitation qui, de manière ininterrompue, est exonérée (conformément à l'art. 12, § 3 CIR 92) ou bénéficiait de la déduction pour habitation (conformément à l'art. 16 CIR 92 ex.d'imp. 2005 ou art. 526, §1 CIR 92) pendant au moins 12 mois au cours de la période de 18 mois qui précède le mois de l'aliénation, est exonérée de l'impôt sur la plus-value. Il est indifférent que ces bâtiments soient ou non utilisés pour l'exercice de l'activité professionnelle, tant qu'ils entrent en considération pour l'application de la déduction pour habitation.
Remarque : La plus-value réalisée sur la partie affectée à la profession peut entrer en considération pour l'impôt sur la plus-value ordinaire (voir cadre XVII: bénéfice).
Les droits réels sont e.a. la nue propriété et l'usufruit.
Suivant le Ministre des finances, l'impôt sur la plus-value réalisée en cas de 'cession d'un droit réel' s'applique aussi à l'établissement du droit d'usufruit. Le Ministre interprète donc la notion de cession de manière assez large: à ses yeux, la 'cession' ne comprend pas seulement la cession au sens strict de l'usufruit, où l'usufruitier vend par ex. son droit réel d'usufruit, mais aussi la constitution d'un droit d'usufruit, où le plein propriétaire constitue l'usufruit à l'avantage d'un tiers ( QP. 854 d 21.12.2001).
On entend par cession à titre onéreux e.a. :
une vente;
un échange avec ou sans soulte;
un apport en société.
La cession à titre onéreux ne doit pas être volontaire.
Une vente suite à une faillite entraîne également l'application de l'impôt sur la plus-value.
Le caractère imposable naît au moment de la naissance de la créance, même si le paiement intervient ultérieurement.
#16 Re: Impôts des personnes physiques » Déduction emprunt hypothécaire » 2006-01-13 19:34:12
Sur le fil, j allais copier coller !
Le nouveau régime ne concerne aussi que l acquisition de la seule maison d habitation.
Mais je pense que la philosophie reste la même.
Bonsoir a tous
#17 Re: TVA » Taux réduits - travaux immobiliers » 2006-01-13 18:52:54
Merci Hittiche #beer#
#18 Re: Impôts des personnes physiques » Déduction emprunt hypothécaire » 2006-01-13 18:46:51
Je ne suis pas un expert en démembrement des droits de propriétés.
Mais je sais qu en tant que nu-propriétaire, vous n avez pas de base de déduction.
En effet seul l usufruitier déclare le revenu cadastral, le "fruit".
Et comme les intérêts des emprunts contractés pour la rénovation de bâtiment n est déductible que de vos seuls revenus immobiliers- qui est dans bien des cas déjà réduite a zéro par le jeu des abattements- ne serait ce que pour cette raison, il est impossible de les déduire.
La réponse serait peut-être différente si vous aviez d autres revenus immobiliers.
#19 Re: TVA » Premier paiement TVA » 2006-01-13 17:59:16
Bonjour,
Les acomptes TVA, comme leur nom l indique sont a valoir sur le montant de TVA due mentionnée sur la déclaration trimestrielle subséquente.
Donc :
Payer pour le 20 janvier le montant de la déclaration du 4eme trimestre 2005.
Effectuer 2 acomptes, le 20/02 et le 20/03 équivalent chacuns a 1/3 de la somme due pour la déclaration du 4eme trimestre 2005.
Ces acomptes viendront en réduction du montant mentionné sur la déclaration trimestrielle du 1er trimestre 2006 a rentrer et a payer ( éventuellement ) pour le 20/04/2006.
#20 Re: TVA » Taux réduits - travaux immobiliers » 2006-01-13 17:48:40
Bonjour à tous,
Ma question pose sur les CONDITIONS d'application du taux réduit de 6% relatives aux travaux immobiliers réalisés par des entrepreneurs agréés.
Une société immobilière non assujettie dispose de :
A ) 1 immeuble donné en location à 1 personne physique ne l 'exploitant pas
B) 1 immeuble partiellement donné en location a une sprl et partiellement à son gérant comme habitation privée.
La partie privative est supérieure à la partie pro.
La société immobilière ( le bailleur ) entreprend des travaux sur les deux bâtiments.
Mon premier réflexe a été de considérer la société comme le consommateur final.
Qui dit société dit defacto affectation 100% professionnelle et donc application de 21% de TVA.
En fouillant un peu je trouve ceci :
Consommateur final
Les opérations doivent être faites et facturées à un consommateur final.
Notion de consommateur final
Pour l'application du taux réduit, le consommateur final est la personne qui détient un droit réel (propriété, usufruit, ...) ou un droit de jouissance (locataire ...) sur le bâtiment et qui l'utilise pour totalité ou pour partie comme logement privé, sans faire d'un tel logement une exploitation spécifique ou le prolongement d'une activité professionnelle.
Est ce que cela veut dire que bien que ce soit la société qui commandite les travaux, c est l affectation donnée par le locataire qui régisse l application du taux réduit ?
Et dans ce cas, l entrepreneur pourrait-il facturer a 6% des travaux de toitures du second immeuble étant donné que la partie privée est supérieure a la partie professionnelle ?
Merci de vos avis
#21 Re: Actualité » Taxe à l immatriculation des véhicules en 2006 » 2006-01-02 13:45:30
Soit le timbre fiscal a coller sur le formulaire rose...d une valeur de 31 €
#22 Re: Actualité » Taxe à l immatriculation des véhicules en 2006 » 2006-01-02 13:16:01
Bonjour et bonne année à tous.
Comme certains d entre vous, j ai ouï un communiqué de presse concernant la SUPRESSION DE LA TAXE A L IMMATRICULATION DES VEHICULES en 2006. Ils ont ajoutés que cela engendrerait une économie de 31 €.
Comme je ne vois pas a quoi se rapportent ces 31 €, j ai cherché sans succès ... pas d info sur le site du gouvernement fédéral, de l IPCF, de la presse spécialisée et la DIV est fermée ainsi que mon garagiste.
La requête ( MR ) avait été formulée en juin dernier a la chambre, mais cela devait passer à la commission européenne et depuis lors seules des rumeurs circulaient.
Deplus, cette taxe est bien plus importante que les 31 € et est variable en fonction de l age et de la combinaison de la puissance fiscale te de la cylindrée du véhicule...
Quelqu'un en sait il plus ?
Merci.
#23 Re: Impôts des personnes physiques » Cession fond de commerce - imposé ou pas ? » 2005-12-21 15:07:51
1°) L argument juridique est pourtant bel et bien présent !
Il s agit de limiter le risque pour la personne physique. Le risque d un associé se limite a sa promesse d apport.
L absolution quasi automatique des faillis personnes physiques est très récente, elle reste néanmoins soumise au jugement du TRIBUNAL DE COMMERCE. S il s avère que le client s est servi des liquidités a des fins personnelles exagérées C EST LUI QUI PAIE.
2°) Si la dette excède effectivement la valeur MAXIMALE de cession de clientèle régie par la loi, c est a cause de ratios financiers. La vraie valeur de clientele est au moins égale a la dette.
Je vous laisse deviner comment se regle les différences de valeurs legales et commerciales d habitude.
3°) La question est Y A T IL UNE ALTERNATIVE LEGALE a la constitution de société ou la transmission de clientèle à titre onéreux !
4°) Je crains de vous contredire, rares sont les sociétés qui se vendent sans dettes !!!
En général, c est lorsque l on est criblé de dettes que l on cherche repreneur.
Ca c est la réalité commerciale.
Je clos effectivement la discussion.
Merci pour vos avis.
#24 Re: Impôts des personnes physiques » Cession fond de commerce - imposé ou pas ? » 2005-12-21 14:36:18
Jojo,
Mea culpa pour l allusion.
Le problème lors de la constitution de la société est le CAPITAL : il est impossible d apporter un PASSIF, ce qui est le cas puisque le fond de commerce ( valeur limité de clientele + autres petits immos - dette fournisseur ) est négatif.
Il faut donc apporter autre chose pour atteindre les 18600 € en sprl.
soit du numéraire, imaginable avec un emprunt perso avec de l immobilier en garantie. Mais là on risque de se faire taxer lors de revente des parts. Il entre en effet dans la suspiscion de spéculation, le fait d emprunter pour acquérr des parts qui sont revendues peu après.
Reste donc l apport des biens immos eux-memes.
L actif a ce moment se composerait de la clientele, divers Immos dont les batiments. Le passif : du capital, la dette fournisseur et eventuellement un compte courant créditeur.
Des ce moment, l associé pourrait négocier ses parts au meilleur prix ( de toute facon plus élévée qu en personne physique et plus élevée que l actif net bilantaire puisque la clientèle est artificiellement sous évaluée ) et dès accord, se reaproprier ses immeubles avec l argent de la vente et l apurement du compte courant ( on espère, mais envisageable ).
en conclusion,
Il se fait taxer a 16.5% sur la cession de clientele limitée par la loi.
La société paie 12.5% de DE sur l acquisition des immeubles.
il paie 0.5% de DE sur le rachat des immos.
Sur le papier, c est jouable, reste la question de savoir s il aura les liquidités nécessaires a terme pour le rachat.
#25 Re: Impôts des personnes physiques » Cession fond de commerce - imposé ou pas ? » 2005-12-21 13:33:59
La situation est a géométrie variable, aujourd hui, le client est une personne physique et n a donc d autres choix s'il cède sa clientèle que de se faire taxer à 16.5, 33 et au taux marginal ou céder son fond de commerce composé d'actifs immatériels, matériels et de dettes, le tout se compensant.
Il pourait aussi DONNER son fond de commerce ( dette comprise ), taxable a 3% aujourd hui et peut etre a 0% demain si le projet dela région walonne passe un jour.
Le problème du donataire ne se pose pas, il y a pléthore de candidats.
Dans ce cas, n étant pas juriste, je me pose la question de l opposabilité de la donation d entreprise au fisc.
Il peut aussi être en société demain ( facon de parler ) et s arranger pour ceder ses parts à 0, l'actif net étant plus ou moins égal a zéro.
Ce qui m embête dans ce systeme, tout a fait légal, vous l avez bien compris, c est la constitution du capital puisque l apport d activité devra comprendre autre chose que son actif net actuel négatif; par exemple du numéraire ou plus facilement, des biens immobiliers.
Ca ne pose pas de problemes fiscaux ni juridiques, mais ca devient couteux et beaucoup plus compliqué, surtout pour recouvrer ses immeubles lors de la cession des parts a un repreneur.
C est clair que c est 0% de risques, je tiens néanmoins a soulever le probleme au cas ou une argumentation juridique pourrait éviter la société.