Corporate Desk 2018

#1 Re : Créations d'Entreprises » personne physique ou scs? » 2008-01-31 23:01:48

allez consulter un guichet d'entreprise, l'ABE, un notaire...!!!!

autant de sources où les info sont potables et gratuites, mais de grace ne vous lancer pas avec ce type de question sans réponse et sans être mieux informée de façon générale (la question du véhicule à utiliser est une question parmis bien d'autres à élucider, avant d'entreprendre sérieusement une activité).

par ailleurs, si vous  n'avez pas 500 euros pour une consultation, fut ce verbal chez un avocat ou un conseiller juridique, voire un comptable, posez vous la question de savoir si vos ressources sont suffisantes pour débuter votre activité ...

quoi qu'il en soit, si la question du capital de lancement est à ce point sensible, l'entame d'une activité en société m'apparaît très peu envisageable. Reste la question du risque commercial ...

pour répondre à votre question, rien n'empêche le passage de ppsy en société. l'opération peut meme avoir un aspect fiscal séduisant, dans certaines conditions ...

bien à vous et tous mes voeux de réussite.

ced

#2 Re : Code des sociétés. » délai » 2008-01-31 22:49:24

ce n'est valable que pour la vente aux particuliers, donc pas entre professionnels. au surplus, oui me semble-t-il, tout type de vente. a quoi pensiez vous ?

quant aux conditions générales, la loi est impérative, c-à-d qu'elle s'applique, nonobstant toutes dispositions conventionnelles contraires (quoi que disent les éventuelles conditions générales).

bien à vous.

#3 Re : Impôts des Sociétés » Imposition en société / cession de fond de commerce » 2008-01-31 22:45:24

parce que, by the way, le calcul que tu fais n'est pas correct... ;-))

bat

#4 Re : Impôts des Sociétés » Imposition en société / cession de fond de commerce » 2008-01-31 22:42:22

salut Michael,

tu as le site www.arcanes.be. pour des conseils pro. dans ces matières (fisco-juridiques). ils sont à recommander, enfin, c'est mon opinion.

bat

#5 Re : Créations d'Entreprises » Reprise de société VS Nouvelle société » 2008-01-28 10:26:56

bonjour Joba,

je voudrais pas casser ton busines et je ne mets pas en doute que des cédants puissent être bien intentionné et de bonne foi, mais reste toutefois que la garantie pour le cessionnaire est très relative, même avec un bon conseiller. En effet, tout les engagements ne sont pas nécessairement dans la comptabilité...

De fait, on conseillera toujours la création à la reprise.

Bonne journée.

#6 Re : Créations d'Entreprises » Statut de Freelance à SPRL à employé et un mix?! » 2008-01-28 10:18:26

bonjour Rudy_chl,

ton problème m'a l'air bien compliqué, et pour cause : je pense que ton intermédiaire se méprend sur les conséquences supposées de traiter avec un assujetti, autre qu'une sprl ...

Pour rappel, la directive européenne n°6 instituant la code TVA pour les Etats membres, ne fait pas de distinction entre le type d'assujetti (P.phys versus sociétés). Tant que la législation nationale considère l'assujetissement pour l'activité et la personne considérés, le régime TVA est le même pour tout assujetti établi dans la CE, à quelque exception près pour lesquelles les EM ont encore une option, mais qui ne concerne pas la personnalité en tant que telle, phys ou morale, de l'assujetti.

En d'autres termes, ton intermédiaire se plante en exigeant que tu sois en sprl ... car cela ne change rien à l'affaire.

Dès lors que tu as toi-même, en personne physique, une immatriculation à la TVA (qu'il lui appartient de vérifier), le régime TVA des opérations en cause ne differera pas selon la qualité P.phys ou société. that's it !

si tu peux lui faire comprendre cela, tu pourras poursuivre ton business sans monter des usines à gaz.

bonne journée.

#7 Re : Créations d'Entreprises » Statut de Freelance à SPRL à employé et un mix?! » 2008-01-23 14:33:29

bonjour,

pourquoi ne pouvez vous facturer à l'assujetti luxo qu'en ayant la forme d'une sprl ? cela me semble étrange...

bav

#8 Re : Créations d'Entreprises » Creation d'une limited en Angleterre pour consultant IT » 2008-01-23 12:37:02

pas de soucis pour le tutoiement, c'est gentil de le proposer.

les mesures CFC que j'évoquais visent précisément le problème des entreprises controlées par des non résidents.

il y a un bouquin très bien fait sur la planification fiscale internationale de Kirkpatrick, mais pas on line bien entendu. je pense que c'est publié chez Kluwer (si pas, voir Larcier).

Toute la question réside dans la qualification des revenus qui remontent jusqu'à toi (intérêts, dividendes, royautés, salaires,...). Chaque type de revenu est traité par chaque convention préventive (CPDI). Tu peux donc toujours faire ton marché (P-B (BV et NV), IR, UK, Luxo (soparfi), Esp,) ce qu'on appelle du treaty shopping, mais attention il existe de plus en plus de législations (belge et étrangère) qui vise à endiguer ce phénomène. Dans ton cas, si tu as déjà une certaine présence en UK, commence par là.

Les dispositions anti abus dont je te parlais son reprisent dans le code d'impot sur le revenu (CIR 92) www.moniteur.be > législation consolidée > type d'acte (ou un truc comme cela). là tu devrais y trouver le CIR. Sinon, il y a le site SPF Finance  www.minfin.fgov.be. tu devrais également pouvoir y trouver les CPDI qui t'interessent.

je ne peux malheureusement t'en dire plus, car cela impliquerait que je fasse les recherches à ta place... encore une fois, chaque cas est propre et il est impossible de connaître toutes les CPDI, tous les régimes applicables à chaque revenus, les tx isoc pour chaque société de chaque pays, chaque régime fiscal, ...... Il te faut donc continuer tes petites recherches. Mais encore une fois, je te dis, c'est balaise.

ex: la clause dite du bénéficiaire effectif des revenus pour contrer l'usage abusif des CPDI pour l'insertion d'une société intermédiaire avec un pays dont la B a signé une CPDI interessante du point de vue du revenu considéré, apparaît systématiquement dans les nouvelles CPDI concluent par la B, mais pas dans les anciennes. Reste que la pratique administrative du fisc est de dire que cette clause s'applique à toutes les CPDI, même si elle n'y est pas explicitement reprise.... en clair, chaque pays connaît sa propre jurisprudence et ses propres pratiques qu'il est impossible de maîtriser sans passer par une consultation chez un avocat du cru avec des questions bien ciblées, si tu ne veux pas te faire plier par ses honoraires.

dis moi un peu où tu as déniché les info sur les tx et conditions applicables aux sociétés IR ?

tchouss

#9 Re : Créations d'Entreprises » Creation d'une limited en Angleterre pour consultant IT » 2008-01-23 01:27:25

bonjour jonaskhan,

c'est le fisc qui te parle...

je plaisante...

voilà plusieurs années que la commission européenne tente de faciliter la vie des entreprises et de leur faire bénéficier de la liberté d'établissement, qui en définitive ne profite qu'aux multinationales qui ont les ressources ou le know how pour jongler avec les législations nationales étrangères.

il n'y a donc rien d'illicite a loger ta société en UK ou IR (encore mieux), si le tx isoc y est plus interessant (10 ou 12% en IR) et que tu y as une activité. Mais attention, il n'y a pas que le tx qui importe, voir aussi l'assiette, les amortissements et les dépenses admises, le sort des pertes, les retenues à la source, les conditions des RDT en B., ...)

Reste le problème des prix de transfert si ton groupe de société (hé oui, ca pète mais c'est comme cela que ca s'appelle lorsque deux sociétés sont mère-fille) se facturent des prestations entre elles.

Pour autant bien entendu que ta délocalisation, pour reprendre un néologisme, n'est pas uniquement justifiée pour des raisons fiscales (et ce n'est pas le cas, car il te faut avoir une présence près de tes clients, n'est-ce pas,...), il te faudra également apprécier les conditions d'activité effective exigées le cas échéant par le loi UK ou IR, la convention préventive de double imposition entre la Belgique et l'UK ou IR, notamment pour calculer le cout de la remontée des bénéfices en B, l'implication des clauses du bénéficiaire effectif de revenu en cas de société intermédiaire, les dispositions anti abus en B (ndlr art 18, 26, 79, 202, 207, 344, 54, 55 du CIR ...) les éventuelles dispositions de type CFC (controled foreign company), et bien d'autres choses encore...

Reste que ce type de structuration est en général réservé aux entreprises qui font du chiffre, compte tenu des frais de conseil et d'établissement importants que comportent ces situations transnationales.

dèjà les normes comptable, fiscales, légales en B sont balaises. alors composer avec une législations supplémentaires et des frais de structure doublés impliquent...des reins assez solides.

Si tu vends de l'hébergement, loge ton serveur à l'étranger ( chypre ?), car c'est la critère de rattachement fixé par la jurisprudence ... a bon entendeur...

pour info, entre société d'Etat membres CE, il n'y a pas de prélèvement à la source entre mère fille, ni de taxation des div distribués à la société mère, à certaines conditions, même si certaine sont clairement criticables au regard du droit européen (voir directive mère fille 1990-2003)

bref, tu l'auras compris, c'est balaise... en tout cas trop que pour trouver une réponse sur un forum, car la planification fiscale internationale est propre à chaque cas d'espèce... se serait trop simple...malheureusement et cela jusqu'à temps que la l'UE n'aura pas poussé un peu plus l'harmonisation au sein des EM. mais ce jour là, il n'y aura plus de concurrence fiscale intéressante, bien entendu...

bonne recherche tout de meme.

tchouss

PS: la recherche de la voie fiscale la moins imposée n'est pas illicite, ne fut-elle pas la plus normale, pour autant que le contribuable en accepte toutes les conséquences, en d'autres termes, pour autant qu'elle ne soit pas simulée...quod non.

#10 Re : Créations d'Entreprises » Reprise de société VS Nouvelle société » 2008-01-23 00:32:54

bonjour Gaelle,

l'achat d'une 'coquille vide' pour commencer une nouvelle activité est la meilleure chose à faire, si tu a envie de voyager dans les ennuis, et cela malheureusement, qu'il s'agisse d'une entreprise rachetée via un intermédiaire dit 'professionnel', (encore faut il en trouver un...) ou via une connaissance.

en effet, tu ne sera que très difficilement à l'abris de l'existence de passifs occultes, et même une bonne clause de garantie du passif ne vaudra jamais la chandelle.

en clair, le coût de constitution d'une société, qu'elle quelle soit, est dérisoire au regard de la somme d'ennui que peut t'apporter une 'coquille vide', dont on se demande toujours du reste ce qu'elles font sur le marché avec un prétendu label 'clean'...

se poser la question, c'est y répondre....

il existe quantité de site, de ministère, de parastatale qui t'aideront gratuitement dans tes démarches et te donnerons foultitude de renseignements pour la création d'entreprise. (www.abe.be, ucm.be, banque carrefour, ...)

faite votre shopping, car là aussi, la compétence n'est pas toujours au rendez-vous.

l'idéal reste l'avocat spécialisé en droit des sociétés. ton notaire peut aussi être de bon conseil et sera lui, gratuit. mais ne compte pas dans ce dernier cas sur du sur-mesure.

bien à toi.

#11 Re : Code des sociétés. » Effet rétroactif » 2008-01-23 00:13:10

salut sebaaas,

ta question n'est pas suffisamment précise. Qui prend la décision ? l'AG, le Conseil ? sur quoi porte-t-elle ?
le problème doit être analysé en terme d'opposabilité et celle ci dépend de l'organe qui prend la décision et de l'objet de la décision (interpelle-t-elle des tiers, comporte-t-elle des engagement,... ?)

a te lire

#12 Re : Code des sociétés. » Saisie conservatoire » 2008-01-23 00:05:04

bonjour,

le fournisseur a bien entendu un droit d'action en recouvrement de sa créance et, préalablement et pour autant que sa créance soit certaine, liquide et exigible, il peut intenter une saisie conservatoire, laquelle peut être une saisie mobilière conservatoire, saisir immobilière conservatoire ou une saisie-arrêt conservatoire (saisie sur somme ($) entre les mains d'un tiers (banque par ex.).

Reste que la saisie conservatoire implique en principe que le créancier (le fournisseur ici) ait :
-soit un titre exécutoire, ndlr un jugement en général portant condamnation au fond càd en paiement de sa créance ( je dis en général car l'acte authentique peut en être un, mais pas dans ton cas)
- soit un jugement du juge des saisies du lieu où se trouve l'objet de la saisie sur base d'une requête unilatérale. Attention, cette requête unilatérale ne peut être signée que par un avocat.
(voy. Art 1025 et 1413 et suivants du Code judiciaire)

Il existe toutefois une procédure particulière qui ne nécessite pas de titre exécutoire et qui peut se diligenter en passant simplement via un huissier de justice, si :
1° le fournissuer dispose d’un titre de créance (un contrat de livraison, un bon de commande signé, voire une facture... par ex)
2° sa créance est certaine (sans condition)
3° sa créance est liquide (dont le montant est défini)
4° sa créance est exigible (dont le terme éventuel est échu).
(voy. Art 1445 du Code judiciaire)

Si toutes ces conditions sont remplies, la saisie conservatoire est possible, mais cette saisie dite ‘sans titre’, ne s'applique que pour les saisies arrêts conservatoires (ndlr saisie sur somme entre les mains d'un tiers (la banque de l’entrepreneur ou le maitre de l’ouvrage par ex.).

Il existe également une 5° condition, généralement la plus delicate:

-la saisie conservatoire doit être motivée par la célérité dit la loi, ndlr l'urgence. ex: dégradation de la fortune du débiteur, préparation de départ à l'étranger, saisie diligentée par d'autres créanciers,...). Il faut qu'il y ait un risque sérieux de ne pas pouvoir recouvrer sa créance, lequel confine au 'péril en la demeure'.

La particularité de cette saisie arrêt sans titre est que le créancier saisissant n'est ici pas soumis au contrôle du juge et exécute donc cette saisie à ses risques et périls. En d'autres termes, s'il s'avère que sa créance n'est pas certaine, ou liquide ou exigible ou qu'il n'y a pas célérité, il sera responsable des dommages causés par sa saisie. Sachant qu'elle porte en général sur le compte bancaire professionnel du débiteur, autant vous dire qu'il faut être sur de son coup..., mais cela reste un moyen redoubtable pour obtenir paiement, car les affaires du débiteurs sont pour ainsi dire paralysées et il se dépêchera de donner instruction à sa banque de payer le créancier saisissant, lequel donnera main levee de sa saisie à la banque, si celle ci le paye.

Enfin, pour la petite histoire, le fournisseur de l’entrepreneur, dispose d’un privilege (art 20, 12° de la loi hypothécaire) et d’une action directe contre le maitre de l’ouvrage (art 1798 du Code civil) 

Pas trop mal de tête…?

Allez, bonne chance, en espérant que ceci vous aura un peu éclairé.

Ced

#13 Re : Code des sociétés. » Liquidation de société » 2008-01-06 23:43:00

bonjour,

je suis pas tout à fait d'accord avec jojo.

il n'y a pas de délai pour la liquidation (Le terme de 5 ans évoqué, est en fait celui de la responsabilité du liquidateur qui est de 5 ans). En effet, l'AG vote la liquidation devant notaire avec un état actif et passif de la société, rédigé par le CA ou le/les gérants et dont la conformité à la réalité patrimoniale de l'entreprise est certifiée par un réviseur d'entreprise ou un expert comptable. Une fois l'AG tenue avec le rapport estimatif et le rapport du réviseur, le/les liquidateurs nommés à cette même AG (en général l'ancien gérant/administrateur délégué), celui ci doit être avalisé par le tribunal de commerce via une requête y déposée. Si le liquidateur présente des gages de probités suffisants (et s'il n'a pas subi de condamnation pour certain type de déli), le tribunal entérine la nomination du liquidateur. Le délai endéans lequel le tribunal statue est variable selon l'encombrement de la chambre saisie. (un petit coup de fil au greffe peut vous éclairer quant au délai). Après cela, le liquidateur entre en fonction et vend les actifs, pour ensuite payer le passif dans le respect des privilèges et préférences prévus par la loi hypothécaire. Enfin, l'AG vote la cloture de liquidation. il faut savoir que depuis la nouvelle loi de juillet 2006, la liquidation volontaire s'est passablement compliquée et que le liquidateur doit rendre des comptes régulièrement devant le tribunal, ainsi qu'y soumettre son état liquidatif.
compte tenu que la durée de la liquidation, càd le délai que mettra le liquidateur pour vendre les actifs et payer les passifs, est propre à chaque boite, outre les formalités judiciaires, il est impossible de dire combien de temps prend une liquidation en général. c'est au cas par cas, selon l'entreprise en question et selon la chambre qui aura à connaître des requêtes et controler le déroulement de la liquiidation.

le vente des participations est assurément plus aisée, et avec une bonne clause de garantie de passif, la chose est parfaitement faisable. par ailleurs, l'avantage fiscal de la cession de parts versus la liquidation, est assurément plus interessante.

en effet, les plus values sur actions sont exonérées d'impot dans le chef de l'associé personne physique, alors que dans le cadre d'une liquidation, les plus values latentes, les réserves immunisées, les provisions..., seront taxées à l'isoc (impot de liquidation) dans la mesure où le bénéfice de liquidation dépasse les éventuelles pertes antérieures bien entendu, et un précompte mobilier de 10% sera dû sur le boni du liquidation lors de sa distribution (prélèvement à la source).

en cas de partage en nature d'immeuble dans une société autre qu'une sa, un traitement spécifique est appliqué concernant les droits de transmission, qui peut être très interessant.   ideeee

#14 Re : Impôts des Sociétés » Utilisation des réserves » 2008-01-02 00:15:29

bonjour,

la remontée des bénéfices sous forme de div, qui n'est pas nécessairement la voie la moins impactée fiscalement, à voir au cas par cas, de ta réserve disponible et de ta réserve immunisée connaîtra les frottements fiscaux suivants:

réserve taxée : prec sur div dans la fille et taxation au taux plein chez la mère, sf exonération du prec (art 106 ARCIR) chez la fille et sf application du régime RDT chez la mère (art 202 et suiv)

réserve immunisée: si tu distribues cette réserve, tu ne respectes plus les conditions de l'immunisation et donc, chez la fille, il y aura taxation au tx plein de la réserve immunisée et ensuite perception du prec à la source (sf art 106 ARCIR) lors de la distribution ou de la mise en paiement. ensuite, taxation des div chez la mère au tx plein Isoc, sf application du régime des RDT.

tchouss

#15 Re : Impôts des Sociétés » acompte sur dividendes » 2008-01-02 00:06:01

bonjour,

je suis d''accord avec JOJO, reste qu'une distinction est a faire. la distribution d'une avance sur div est tj de la responsabilité du CA, avec ou sans commissaire. la différence entre les sociétés controlées par des commissaires et celles qui ne le sont pas, sont que dans le dernier cas, les actionnaires ont un pouvoir de vérification qui se comprend comme le pouvoir de controle des commissaires, sf erreur.

tchouss.

#16 Re : Code des sociétés. » Rachat d'actions propres » 2008-01-01 23:38:55

salut,

la question est super vaste... tu trouveras des info aux articles 620 du code des sociétés et suivants.
en bref, le rachat actions propres (RAP) dans une sa se fait au quorum de présence de 50%du K et 4/5 de vote. l'AG se fera devant notaire si le RAP se fait avec réduction de K. a défaut, elle peut se tenir sous seing privé.

une AG n'est pas nécessaire si le RAP se fait en vue de redistribuer les actions acquises au personnel ou si le CA y est autorisé par les statuts (en cas de diminution importante du cours, pour éviter un préjudice grave et imminent par ex.).

il y 2 types de RAP

le premier type de RAP se fait sans limitation du nombre d'actions si:
pour destruction (réduction de K par ex.),
pour destruction suite à une fusion entre mère fille,
ou dans le cadre de l'acquisition en suite d'une saisie exécution   mobilière.

le deuxième type de RAP : toute les autres situation. en ces cas, le pair ou de la valeur nominale des actions rachetées ne peuvent dépasser 10% du K souscrit. il faut également constituer une réserve à un compte distinct du passif, appelée réserve indisponible, avec des réserves distribuables. l'annulation ultérieure des actions emporte une réduction de la réserve indisponible. la durée de détention des RAP est également limitée à 1 an, de mémoire.

il faut faire attention à l'application de l'article 344§1 du CIR car l'adm requalifie l'opération en distribution de div. en effet, le RAP est soumis à un précompte mobilier de 10% alors que le préc est de 15 ou 25% sur la distribution de div.

l'opération est utilisée dans le cadre de planification successorale, car elle permet d'éviter les droits de succession sur la cession des participations entre vifs, suivi ultérieurement, lors du décès du de cujus, d'une monétarisation des parts par un RAP au prec minoré de 10%.

il existe des parades à l'attitude de l'adm.

la situation est encore plus risquée lorsque la société n'a qu'un seul actionnaire qui décide d'un RAP à 10% en lieu et place d'une distribution de div à 25%.

tchouss

#17 Re : Code des sociétés. » Libération du capital en SPRL » 2008-01-01 23:09:14

salut,

je confirme, la part libérée, au passif du bilan, est en fait une dette de la société à l'égard de ses associés. en revanche, la part souscrite et non libérée des parts sociales est, en ce qui la concerne, une dette de l'associé à l'égard de la société. en cas d'appel des souscriptions non libérées, la société est dans la même position que n'importe quel créancier face à son débiteur récalcitrant. les statuts peuvent prévoir des intérêts de retard en cas de non paiement des souscriptions. à défaut, la société devra compter l'intéret légal à dater de la mise en demeure de payer. si le débiteur ne s'exécute pas, la société devra, via son gérant, introduire une citation à comparaître devant le tribunal de commerce, afin d'obtenir condamnation de l'associé et un titre exécutoire (cfr jugement) qu'elle pourra faire exécuter par un huissier de justice (saisie conservatoire, saisie arrêt, saisir exécutoire mobilière ou immobilière...) sur le patrimoine de l'associé défaillant. avant d'introduire ce genre de procédure, il faudra toujours apprécier la solvabilité de l'associé, pour éviter des pertes de temps et d'argent, car un jugement en condamnation, s'il ne peut être exécuté sur des actifs de l'associé, est un coup d'épée dans l'eau bien cher et bien frustrant...


bonne année..

#18 Re : Code des sociétés. » Rachat actions propres ... » 2008-01-01 22:46:46

bonjour,

je crois qu'il y a confusion.
le rachat d'actions propres vise en fait le rachat d'actions ou de participations par la société émettrice. or le problème que tu évoques vise l'hypothèse d'une cession de participation entre associés.

il faut considérer la situation à deux niveaux, me semble -t-il.

1° les responsabilités des associés fondateurs en cas de faillite prononcée par le tribunal de commerce dans les trois ans de la constitution de la société (date de dépot des statuts au greffe du tribunal de commerce), en cas de capital insuffisant.

En d'autres termes, si la faillite est prononcée dans les trois ans de la constitution, le magistrat reprend le business plan déposé chez le notaire lors de la constitution, lequel doit porter sur les deux premières années d'exploitation, afin d'apprécier si le capital de départ était ou non suffisant compte tenu de l'activité ambitionnée. si insuffisant, responsabilité des fondateurs pour le passif de l'entreprise. Les cessions de participations opérées durant ces trois années n'y changent donc rien. c'est une responsabilité propre aux fondateurs qui doivent s'assurer que le capital est suffisant pour rendre l'activité viable durant ses 2 premières années.

2° indépendemment du 1°, il faut veiller à savoir si les participations souscrites ont ou non été intégralement libérées. si oui, il n'y a aucune responsabilité des associés dans l'hypothèse d'une faillite. si non, le curateur exigera en premier lieu la libération des participations souscrites et non encore libérées.

au surplus et compte tenu que l'opération se fait entre associés et non entre la société et un tiers, fut il associé ou non, il n'y a pas d'application de la période suspecte car pas d'opération posée par l'entreprise.

en revanche, en général les associés, ou plus fréquement encore, les gérants sont rattrapé sur leur patrimoine personnel, par les engagements de la société qu'ils auraient cocontracté ou pour lesquels il se seraient portés caution. Ici, les paiements anormaux fait durant la période de 6 mois précédents la faillite pourront être non opposable à la curatelle. ainsi, l'opération qui consisterait à payer avec le cash restant, préférentiellement les dettes pour lesquelles le gérant est personnellement tenu par ailleures, seront annulé et innoposable à la masse faillie. en d'autres termes, bien que le paiement ait été fait à la banque par exemple, en remboursement du solde du crédit caisse pour lequel le gérant ou un associé se serait porté caution pour la société, il sera annulé, la banque remboursera au curateur le montant reçu et appèlera alors la caution pour le paiement des sommes dues.

j'ai mal aux doigts. bonne journée et bonne année...

si t'as d'autres question...

tchouss

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