Corporate Desk 2018

#1 Re : Comptabilité des ASBL » ASBL & société à finalité sociale » 2007-10-09 23:59:16

Dans les deux cas, ces entités jouissent de la personnalité juridique mais sont visées par des dispositions légales différentes. Leur mode de fonctionnement est également différent étant donné leur nature juridique propre...

#2 Re : Autre - Divers » L'après Andersen dans les Big 5 » 2007-09-05 16:45:59

Pas grand'chose... on parle maintenant des Big 4... Deloitte ayant "absorbé" Andersen...

#3 Re : Impôts des Sociétés » Présence d'un AVOCAT lors d'un contrôle de routine: Bonne Idée? » 2007-07-31 17:34:04

Je remarque surtout l'ignorance de la profession d'avocat et les préjugés circulant plus particulièrement à l'encontre des avocats fiscalistes - bien que ces préjugés semblent provenir de la même catégorie de personnes.

Ceci dit, la pratique démontre que les piètres avocats fiscalistes sont légion, c'est un fait. Cette constatation est néanmoins identique auprès des fiscalistes reconnus tant par l'IPCF que l'IEC.

Il est compréhensible que les fiscalistes de l'IPCF ou de l'IEC manifestent un certain ressentiment vis-à-vis des avocats fiscalistes, justifié ou non, pour l'une ou l'autre raison. Je n'épiloguerai pas à ce sujet.

Indépendamment de la question des honoraires - qui dépend néanmoins de la taille du cabinet vers lequel un contribuable se tourne - je remarque toutefois un état de fait qui ne peut être nié: la toute grande majorité des notes de doctrine qui font autorité en matière fiscale (et de surcroît en procédure) - et qui servent aux évolutions législatives et jurisprudentielles - sont issues de la plume d'avocats fiscalistes.


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#6 Re : Impôts des Sociétés » Présence d'un AVOCAT lors d'un contrôle de routine: Bonne Idée? » 2007-07-26 18:35:55

Petite question, comme ca, en passant...

Pourquoi serait-il discourtois de se faire représenter ou assister par un avocat en lieu est place d'un autre conseil, même pour un contrôle de routine?

Sur quel préjugé absurde une telle affirmation est-elle fondée?


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#8 Re : Impôts des personnes physiques » Délai de prescription » 2007-06-05 09:28:36

Hittiche, le nouveau délai de prescription n'est pas fonction de l'exercice concerné...

C'est en effet l'article 371 du CIR qui stipule le délai pour introduire une réclamation. Ce délai était de 3 mois (à dater de la date d'envoi de l'AER). Depuis le 1er août 2006, il est de 6 mois (à dater de la date d'envoi de l'AER) - voir L. 20/07/2006.

La grande question concerne (ou plutôt concernait) la période transitoire. En effet, les délais (alors de 3 mois) qui couraient et n'étaient pas expirés au 01/08/2006 étaient prolongés pour atteindre le nouveau délai de 6 mois.

#9 Re : Impôts des Sociétés » Intérêts notionnels et création de société » 2007-06-04 09:00:49

En ce qui concerne la première question, il s'agit de considérations plutôt financières que fiscales.

Pour répondre à la deuxième question, la base de calcul pour la déduction pour capital à risque est le montant des fonds propres (comptables) diminué de certains éléments parmi lesquels les immobilisations financières consistant en participations et autres actions ou parts.

Par conséquent, la base de calcul des intérêts notionnels serait, dans ce cas, le montant des fonds propres diminué de la valeur nette fiscale (généralement égale à la valeur nette comptable) de la participation dans la société allemande (et les autres participations le cas échéant).

En principe, les obligations ne constituent pas un élément qui doit venir réduire le montant du capital à risque. Certains diront que l'art. 205ter, § 4, 2° du CIR permettrait d'exclure certaines obligations (cette disposition exclut "la valeur comptable des éléments détenus à titre de placement et qui, par leur nature, ne sont normalement pas destinés à produire un revenu périodique imposable" ), mais, bien que partiellement initiée par le Ministre des Finances, une telle conclusion ne me paraît pas correcte... (position partagée par d'autres auteurs).

Par conséquent, pour la société-actionnaire belge, il serait plus intéressant (d'un point de vue intérêts notionnels) de limiter l'apport en capital et de le remplacer par une dette. Il faut aussi voir si le gain fiscal est plus intéressant que le gain lié à une participation (notamment, sur base d'une analyse financière). Il faut aussi noter que les intérêts qui seront reçus en rémunération du prêt seront imposables à 33.99% dans le chef de la société belge, même si les intérêts notionnels viendront réduire le taux effectif d'impôt applicable aux intérêts perçus (il faut prévoir un spread suffisant entre le taux d'intérêt rémunérant le prêt et le taux des intérêts notionnels, afin d'éviter toute discussion de prix de transfert avec l'administration fiscale - et ce spread sera soumis à l'ISoc). En cas de participation, les dividendes perçus ne seront en principe imposables qu'à concurrence de 5% du montant perçu (régime des RDT), ce qui signifie un taux effectif d'impôt de 1.7% sur les dividendes perçus (taux effectif d'impôt en principe inférieur qu'en cas de paiement d'intérêts)!!!

Inversement, il est vrai que les intérêts seront (en principe - voir thin capitalization rules en Allemagne) déductibles dans le chef de l'entité allemande alors que les dividendes sont inclus dans sa base imposable.

Enfin, tout est une question de fait... Est-ce vraiment intéressant de déduire des intérêts en Allemagne? Cela n'est pas nécessairement le cas si la société est déficitaire (en tout cas fiscalement). Au niveau belge, le régime des intérêts notionnels n'est pas le cadeau fiscal du siècle, surtout si les fonds propres de la société belge ne sont pas considérables... Et ceci dépend également de l'activité et de la situation financière de la société...

Raison pour laquelle des personnes pratiquent quotidiennement du planning fiscal (tant national qu'international) sur mesure, en se basant sur les éléments factuels. Il n'y a pas de solution toute prête...

#10 Re : Impôts des Sociétés » taux précpte mobilier SA » 2007-05-09 13:57:52

L'article 117 ne prévoit que les formalités pour bénéficier de l'exemption.

L'exemption en tant que telle est prévue à l'article 106, § 6 (si les deux sociétés sont belges) ou § 5 (si la société bénéficiaire est située dans l'UE)... de l'AR/CIR bien sûr... et conjointement avec l'art. 106, § 6bis (de l'AR/CIR toujours)pour déterminer la participation minimale.


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#14 Re : Impôts des Sociétés » Déduction invest *ISOC (étalée) formulaire » 2007-05-09 13:29:28

Le formulaire relatif à la déduction pour capital à risque (formulaire 275C) est désormais publié.

#15 Re : Forum Libre (TOUT LE RESTE) » la requalification des rachats d'action propres en dividendes selon art 344 » 2006-12-28 01:56:07

Allez zou ! En bibliothèque... et consultez notamment J. KIRKPATRICK et D. GARABEDIAN, Le régime fiscal des sociétés en Belgique (version 2003) - première partie de l'ouvrage / Th. AFSCHRIFT, L'évitement licite de l'impôt / Et bien d'autres ouvrages encore... avant de commencer à lire la jurisprudence en la matière...

#16 Re : Impôts des Sociétés » Plus-value sur revente participation » 2006-12-28 01:50:59

Pour revenir sur les aspects fiscaux, l'avantage octroyé ne qualifiera pas d'avantage anormal ou bénévole mais plutôt d'avantage de toute nature si l'administrateur bénéficiaire est une personne physique qui perçoit une rémunération de dirigeant d'entreprise...

Donc, avant tout, il faut se poser la question de la qualité (fiscale) de l'administrateur bénéficiaire.

#17 Re : Comptabilité des ASBL » TFE sur la gestion d'1 maison de repos en ASBL » 2006-12-28 01:45:58

Voir également, pour être complet, la jurisprudence en la matière (niveau impôts directs) qui est, pour partie, disponible sur fisconet... et notamment ce fameux jugement du tribunal de première instance de Mons (2003) qui nous sort de ces énormités - à se demander si le juge avait déjà jugé d'une affaire fiscale...

#19 Re : Impôts des Sociétés » Pertes Fiscales » 2006-08-16 18:57:18

Outre la problématique du changement de contrôle - qui ne se pose que lorsque des tiers décide d'injecter des fonds dans la société en difficulté et que le contrôle de ladite société est modifié -, la possibilité de réduire le capital par apurement des pertes comptables est neutre sur le plan fiscal (aucun impact sur les pertes fiscales reportées).

Par contre, puisque vous indiquez que les pertes comptables reportées sont plus importantes que le capital libéré lui-même, sachez que vous entrez dans les conditions de l'article 634 C.Soc. (pour les S.A. - une disposition analogue s'applique aux S.P.R.L. que je ne connais pas de mémoire) qui permet à tout tiers intéressé de demander la dissolution de la société.

#20 Re : Impôts des personnes physiques » Dividendes et requalification en rémunérations » 2006-05-26 15:06:29

Totalement d'accord avec les intervenants. Ceci est d'autant plus vrai qu'un arrêt récent de la Cour de cassation du 4 novembre 2005 (fiscologue n° 1004, p. 6) précise que l'administration doit respecter les conséquences juridiques du mécanisme (entendez de l'acte) choisi par le contribuable.

Requalifier, sur le plan juridique, un paiement de dividendes en un paiement de rémunération est, par définition et en principe, impossible.

#21 Re : Impôts des personnes physiques » Article 346, al5 » 2006-05-26 14:50:54

Si le caractère de la taxation d'office est arbitraire, encore faudra-t-il le démontrer, le cas échéant, devant un juge.

#23 Re : Impôts des personnes physiques » Residente en France, impots en Belgique » 2006-05-23 08:28:25

Le précompte professionnel est l'équivalent des tiers provisionnels (ou des mensualités) que les contribuables français doivent payer au cours de l'année.

Seul avantage en Belgique: ce n'est pas le contribuable qui est "responsable" du paiement de ces provisions d'impôt, mais son employeur...

#24 Re : Impôts des Sociétés » impot de société » 2006-05-23 08:20:41

Lisez l'article 47 CIR92 et essayez d'abord de répondre par vous-même...

#25 Re : Autre - Divers » Précompte mobilier » 2006-05-10 11:08:57

Je pense que la réponse ne répond pas à la question posée...

Si les conditions de l'article 107, § 6 de l'AR/IR sont remplies, il y aura bien exemption de précompte mobilier sur les paiements d'intérêts, pour autant que les intérêts se rapportent à une période qui est postérieure au 1er janvier 2004.

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